L'Administration générale de la Fiscalité – Relations internationales a publié ce 03/02/2025 la Circulaire 2025/C/9 relative aux pensions AVS de source suisse.
Cette circulaire traite du régime fiscal applicable aux pensions suisses AVS octroyées à des résidents de la Belgique.
Convention Préventive de la Double imposition belgo-suisse dd. 28.08.1978
Table des matières
III. Traitement fiscal des pensions AVS
1. A l’instar du système belge de pensions, le système helvétique s’articule autour de trois piliers :
- 1er pilier : pilier de prévoyance publique, il se compose de prestations versées en vertu de la législation sociale et comprend notamment les rentes d’assurance-vieillesse et survivants (pensions AVS) ;
- 2ème pilier : pilier de prévoyance professionnelle lié à l’exercice d’une activité professionnelle dont les cotisations se font de façon obligatoire ou, lorsque ce régime n’est pas obligatoire (indépendants, etc.), sur base volontaire ;
- 3ème pilier : pilier de prévoyance individuelle, il est facultatif et consiste en une épargne personnelle.
2. La pension AVS, qui fait partie du 1er pilier du système suisse, est versée aux résidents de la Suisse ayant atteint l'âge de 65 ans, ainsi qu'à toute personne ayant résidé en Suisse et/ou ayant travaillé pour une entreprise suisse pendant au moins un an. Pour bénéficier d’une pension AVS, il est nécessaire d’avoir cotisé au régime obligatoire AVS (« assurance-vieillesse et survivants »), sans qu’il soit indispensable d’avoir exercé une activité professionnelle en tant que salarié, indépendant ou membre de la fonction publique.
Contrairement au premier pilier belge de pensions, le premier pilier helvétique n’est donc pas nécessairement lié à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure.
3. La Convention préventive de la double imposition conclue le 28.08.1978 entre la Belgique et la Confédération suisse contient une seule disposition spécifiquement dédiée aux pensions. Cette disposition vise uniquement les pensions payées au titre d’un emploi antérieur (1).
(1) Article 18, § 1er, tel que remplacé par l’article XII de l’avenant du 10.04.2014 : « Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un État contractant et qui sont payées à un résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi antérieur sont imposables dans le premier État ».
4. Payées en exécution de la législation sociale helvétique, les pensions AVS sont allouées à toute personne ayant cotisé au régime obligatoire AVS, indépendamment du fait que celle-ci ait, ou non, exercé une activité professionnelle.
A défaut d’être impérativement subordonnée à l’exercice d’un emploi antérieur, la pension AVS n’est dès lors pas couverte par l’article 18 de la Convention belgo-suisse.
5. En l’absence, dans la Convention belgo-suisse, d’une disposition particulière applicable aux paiements effectués en exécution de la législation sociale de l’un des deux États, l’article résiduaire donnee à la Belgique le droit exclusif d’imposer la pension AVS attribuée à l’un de ses résidents (2).
(2) Article 21, § 1er, de la convention : « Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat ».
6. L’administration fiscale helvétique partage cette analyse et considère que seules les pensions du second pilier du système suisse sont visées par l’article 18 de la convention, lorsqu’elles sont versées à des anciens salariés au titre de leur emploi antérieur.
7. Versées en exécution de la législation sociale helvétique, les pensions AVS payées ou attribuées depuis le 01.01.2017 à un habitant du Royaume constituent des revenus visés à l’article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) (3), imposables comme tels à l’impôt des personnes physiques.
(3) L’article 34, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’article 9 de la loi du 25.12.2017 portant des dispositions fiscales diverses III (MB 29.12.2017), range parmi les pensions « les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui sont attribuées dans le cadre d’un régime légal de protection sociale ».
8. En ce qui concerne les pensions AVS payées ou attribuées jusques et y compris le 31.12.2016, il y lieu de se référer à l’article 34, § 1er, 1°, CIR 92, applicable jusqu’à cette date (4).
(4) l’article 34, § 1er, 1°, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 9 de la loi du 25.12.2017 portant des dispositions fiscales diverses III (MB 29.12.2017) range parmi les pensions imposables « les pensions et rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ».
Comme indiqué au point 2, une pension AVS peut être allouée à des personnes qui ne résident pas en Suisse, mais qui, durant une période, ont habité ou travaillé en Suisse et ont par conséquent constitué des droits.
Lorsque les droits à une pension AVS ont été constitués au travers d’une activité professionnelle exercée en Suisse (par le biais de cotisations prélevées sur les salaires, p.ex.), la pension représente un revenu imposable.
En revanche, si les droits à une pension AVS n’ont pas été constitués au travers d’une activité professionnelle (cas d’une personne ayant résidé en Suisse durant une période sans y exercer une activité rémunérée), l’absence de lien entre une activité professionnelle et la prestation rend celle-ci non imposable à titre de pension.
9. En résumé, une pension AVS versée à un habitant du Royaume est toujours imposable en Belgique :
- lorsqu’elle est payée ou attribuée à partir du 01.01.2017 ;
- si et dans la mesure où elle a été constituée au moyen de cotisations liées à l’exercice d’une activité professionnelle, lorsqu’elle a été payée ou attribuée avant le 01.01.2017.
10. La présente circulaire est d’application immédiate, à tous les stades de la taxation et, le cas échéant, des litiges en cours.
Réf. interne : 730.077