Les vrais qui ne se livrent pas à des exploitations ou buts de lucre et qui sont en conséquence assujettis à l'impôt des personnes morales.
L'article 3, 1° de l'AR du 28 novembre 1969 (c'est l'arrêté d'exécution général en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés) précise que la sécurité sociale des travailleurs salariés est étendue aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations ou organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel.
Cette disposition est une mesure d'extension basée sur l'article 2, par. 1, 1° de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des salariés.
Cela signifie qu'un contrat de travail n'est pas requis pour l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés (s'il y en avait un, la sécurité sociale serait de toute façon applicable).
Ces administrateurs peuvent parfaitement être liés par un contrat de travail mais ce n'est pas requis. Leur statut de droit du travail dépendra, en d'autres termes, de la qualification donnée par les parties à leur collaboration et de la question de savoir si cette qualification répond aux critères de la loi sur les relations de travail.
Mais même lorsque les administrateurs sont indépendants, ils n'échapperont pas - compte tenu de la disposition d'extension précitée - à la sécurité sociale des salariés, à moins naturellement qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'extension, dans la mesure où l'administration de l'association ne constitue pas leur principale activité ou s'il s'avère qu'ils sont exclusivement rémunérés en frais et logement.