
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/01/2026 la Circulaire 2026/C/2 relative à la fiscalité immobilière fédérale – modifications à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Commentaire des art. 2, 3, 10, 11, 13 et 14 de la loi du 18.12.2025 (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647) portant des dispositions diverses.
Table des matières
A. Déduction d'intérêts fédérale
B. Réduction d'impôt fédérale pour les intérêts des prêts verts
C. Réduction d'impôt fédérale pour intérêts complémentaires
D. Réduction d'impôt fédérale pour épargne-logement
E. Réduction d'impôt fédérale pour habitation unique (bonus-logement fédéral)
F. Transfert de la réduction d'impôt entre conjoints (art. 516, § 4, CIR 92)
III. Aperçu schématique (exercice d'imposition 2026)
VI. Version coordonnée du CIR 92
1. Cette circulaire commente les modifications apportées par la loi du 18.12.2025 (1) aux avantages fiscaux fédéraux pour les dépenses liées aux biens immobiliers. Il s’agit de biens immobiliers qui ne constituent pas l’habitation propre à la date du paiement des dépenses.
(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025) (ci-après L 18.12.2025).
2. Concrètement, les avantages fiscaux fédéraux suivants ne sont plus applicables à partir de l’exercice d’imposition 2026 :
- la déduction ordinaire d’intérêts fédérale (2) ;
- la réduction d’impôt fédérale pour les intérêts des prêts verts (3) ;
- la réduction d’impôt fédérale pour intérêts complémentaires (4) ;
- la réduction d’impôt fédérale pour épargne-logement (5) ;
- la réduction d’impôt fédérale pour habitation unique (bonus-logement fédéral) (6).
(2) Art. 14, al. 1er, 1° et 3°, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’art. 2, L 18.12.2025.
(3) Art. 14524, § 3, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’art. 3, L 18.12.2025.
(4) Art. 526, § 1er, CIR 92.
(5) Art. 526, § 2, CIR 92.
(6) Art. 539, CIR 92.
3. Les différentes mesures sont examinées séparément ci-après. Les règles spécifiques applicables à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) ne sont pas abordées.
4. Il est tout d’abord procédé à la description de la situation qui prévalait avant la modification législative, à savoir pour l’exercice d’imposition 2025. Ensuite, il est fait de même pour la nouvelle situation applicable à partir de la modification législative, c’est-à-dire à partir de l’exercice d’imposition 2026.
5. Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d’être payés ou supportés pendant la période imposable (7) :
- les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’art. 12, CIR 92, à l’exception des intérêts pour lesquels une subvention d’intérêts a été demandée (8) ;
- les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’art. 12, CIR 92, à l’exclusion des droits d’usage visés à l’art. 10, § 2, CIR 92 ;
- les subventions d’intérêts récupérées (9).
(7) Art. 14, al. 1er, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’art. 2, L 18.12.2025.
(8) Telle que prévue à l’art. 8.2.3 du décret flamand sur l’Énergie du 08.05.2009 et aux art. 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.
(9) Comme prévu à l’art. 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.
6. À partir de l’exercice d’imposition 2026, les dépenses suivantes ne peuvent plus être déduites des revenus des biens immobiliers (10) :
- les intérêts payés pour des dettes contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver un bien immobilier autre que l’habitation propre. Cela vaut aussi bien pour les dettes nouvelles que pour les dettes en cours.
- les subventions d’intérêts récupérées (11).
(10) Art. 2, L 18.12.2025.
(11) Comme prévu à l’art. 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.
7. Les revenus des biens immobiliers peuvent toutefois toujours être diminués des redevances et de la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’art. 12, CIR 92, à l’exclusion des droits d’usage visés à l’art. 10, § 2, CIR 92 (12).
(12) Art. 14, al. 1er, CIR 92.
Ces indemnités restent déductibles des revenus des biens immobiliers, à condition qu’elles aient été payées ou supportées pendant la période imposable.
8. Lorsque le bien immobilier pour lequel les redevances visées au n° 7 ont été payées, n’a produit, après application de l’art. 12, CIR 92, des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les redevances ne sont déductibles que lorsqu’elles ont été payées pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.
9. Les règles relatives à l’imputation de la déduction des revenus immobiliers (13) restent inchangées.
(13) Telles que visées à l’art. 14, al. 3 à 5, CIR 92.
11. Il s’agit d’intérêts d’emprunts conclus à partir du 01.01.2009 jusqu’au 31.12.2011 inclus pour financer des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, également appelés prêts verts.
(15) Art. 3, L 18.12.2025.
13. La bonification d’intérêts de 1,5 % pour les prêts verts (16) reste toutefois d’application.
(16) Art. 2 de la loi de relance économique du 27.03.2009.
14. La réduction d’impôt fédérale pour intérêts complémentaires n’est plus possible que via un régime transitoire (17).
(17) Art. 526, § 1er, CIR 92.
15. Cette réduction d’impôt peut s’appliquer aux intérêts d’emprunts hypothécaires contractés en principe avant le 01.01.2005 en vue de construire, acquérir ou transformer l’habitation unique (18).
(18) Ou des emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2005 et au plus tard le 31.12.2013, alors que pour la même habitation, il existe encore un emprunt hypothécaire contracté avant le 01.01.2005, qui entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts ou pour l’épargne-logement.
16. Pour entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour intérêts complémentaires, les conditions de l’art. 526, § 1er, CIR 92, doivent être remplies.
17. La réducion d'impôt fédérale pour intérêts complémentaires n'est plus applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (19).
(19) Art. 11, 1°, L 18.12.2025.
18. La réduction d’impôt fédérale pour épargne-logement n’est plus possible que via un régime transitoire (20).
(20) Art. 526, § 2, CIR 92.
19. Cette réduction d’impôt peut être applicable :
- aux paiements pour l’amortissement ou la reconstitution d’emprunts hypothécaires (ci-après amortissements en capital d’emprunts hypothécaires) contractés à partir du 01.01.1993 et en principe avant le 01.01.2005 en vue de construire, acquérir ou transformer l’habitation (21) et
- aux cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement (ci-après primes d’assurances-vie individuelles) et qui sert exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d’un tel emprunt.
(21) Ou des emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2005 et au plus tard le 31.12.2013, alors que pour la même habitation, il existe encore un emprunt hypothécaire contracté avant le 01.01.2005, qui entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts ou pour l’épargne-logement.
20. Pour entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne-logement, les conditions des art. 1451, 2° ou 3°, 1454 ou 1455 et de l’art. 526, § 2, doivent être remplies.
21. En outre, les amortissements en capital ou les primes d’assurances-vie individuelles y afférentes n’entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne-logement que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50.000 euros, 52.500 euros, 55.000 euros, 60.000 euros et 65.000 euros (montants non indexés) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt (22).
(22) Art. 14517 à 14520, CIR 92, tel qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’art. 400, LP 27.12.2004.
22. Le cas échéant, le contribuable doit appliquer lui-même cette limite lors du remplissage de sa déclaration.
23. La réduction d’impôt majorée pour épargne-logement fédérale n’est plus applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026 (23).
(23) Art. 11, 2°, L 18.12.2025.
24. A partir de l’exercice d’imposition 2026, si toutes les conditions sont remplies (24), les amortissements en capital et les primes d’assurances-vie individuelles y afférentes visés au n° 18 pourront encore entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne à long terme.
(24) Art. 1451, 2° et 3°, 1454 et 1455, CIR 92.
25. Les amortissements en capital n’entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne à long terme que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50.000 euros (montant non indexé) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation (25).
(25) Art. 1456, CIR 92.
26. Le cas échéant, le contribuable doit appliquer lui-même cette limite lors du remplissage de sa déclaration.
27. Exemple
Un contribuable conclut un emprunt hypothécaire en 2004 pour l’acquisition de son habitation unique A. Au 01.01.2005, il avait trois enfants à charge.
Le contribuable a déménagé en 2015 dans une autre habitation B. Cette habitation est son habitation propre. L’habitation A est donnée en location.
Le contribuable peut mentionner les amortissements en capital dans sa déclaration fiscale dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’emprunt.
Le montant initial à prendre en considération s’élève à :
- jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 inclus :
73.090 euros (montant indexé pour les emprunts de 2004, en tenant compte de 3 enfants à charge)
Les amortissements en capital (limités) entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne-logement (codes 1355/2355 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques) ;
- à partir de l’exercice d’imposition 2026 :
60.910 euros (montant indexé pour les emprunts de 2004)
Les amortissements en capital (limités) entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne à long terme (codes 1358/2358 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques).
28. La réduction d’impôt fédérale pour habitation unique (bonus-logement fédéral) n’est plus possible que via un régime transitoire (26).
(26) Art. 539, CIR 92.
29. Cette réduction d’impôt peut être applicable :
- aux amortissements en capital et aux intérêts d’emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2005 et au plus tard le 31.12.2013 spécifiquement en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation unique et
- aux primes d’assurances-vie individuelles que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui servent exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d’un tel emprunt hypothécaire.
30. Pour entrer en considération pour le bonus-logement fédéral, les conditions de l’art. 539, CIR 92 doivent être remplies.
31. Le bonus-logement fédéral n’est plus applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026 (27).
(27) Art. 13, L 18.12.2025.
32. Les intérêts qui entraient en considération pour le bonus-logement fédéral n’entrent pas non plus en considération pour la déduction ordinaire d’intérêts fédérale.
33. Si toutes les conditions sont remplies (28), les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires et les primes d’assurances-vie individuelles y afférentes peuvent encore entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne à long terme à partir de l’exercice d’imposition 2026.
(28) Art. 1451, 2° et 3°, 1454 et 1455, CIR 92.
34. Les amortissements en capital n’entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour épargne à long terme que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50.000 euros (montant non indexé) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation (29).
(29) Art. 1456, CIR 92.
35. Le cas échéant, le contribuable doit appliquer lui-même cette limite lors du remplissage de sa déclaration.
36. Exemple
Un contribuable a conclu un emprunt hypothécaire en 2006 pour l’acquisition de son habitation propre et unique A.
Le contribuable a déménagé en 2015 dans une autre habitation B. Cette habitation est son habitation propre. L’habitation A est donnée en location.
Le contribuable a toujours revendiqué l’application du bonus-logement fédéral.
Le montant initial à prendre en considération s’élève à :
- pour l’exercice d’imposition 2025 :
Les dépenses qui entrent en considération pour le bonus-logement fédéral doivent être limitées lors du remplissage de la déclaration à 2.450 euros (codes 1370/2370 et 1371/2371 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques) ;
- à partir de l’exercice d’imposition 2026 :
Si toutes les conditions légales sont remplies, les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour l’épargne à long terme fédérale. Le contribuable ne peut mentionner les amortissements en capital dans sa déclaration que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 63.920 euros (montant indexé pour les emprunts de 2006) (codes 1358/2358 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques).
37. L’attribution d’un revenu au conjoint aidant et/ou l’application du quotient conjugal peut avoir pour conséquence, pour des contrats conclus avant le 01.01.1989 au nom d’un seul des conjoints, que les amortissements en capital et les primes d’assurance-vie individuelle y afférentes (30), n’entrent pas intégralement en considération pour une réduction d’impôt dans le chef de ce conjoint. Jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 inclus, la différence pouvait donner lieu, sans scission du contrat, à une « réduction complémentaire » en faveur de l’autre conjoint, déterminée dans les limites fixées à l’art. 1456, al. 1er, CIR 92.
(30) Tels que visés à l’art. 1451, 2° et 3°, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’art. 397, LP 27.12.2004.
38. Cette réduction complémentaire fédérale est abrogée à partir de l’exercice d’imposition 2026 (31).
(31) Art. 10, L 18.12.2025.
39. Les autres dispositions relatives à de tels emprunts, telles que mentionnées à l’art. 516, § 1er, CIR 92 (conditions et limites) restent pleinement applicables.
40. Voir l’annexe.
41. Les art. 2, 3, 10, 11 et 13 de la L 18.12.2025 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2026 (32).
(32) Art. 14, L 18.12.2025.
42. Les art. 2, 3, 10, 11, 13 et 14, de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025).
43. Après les modifications apportées par la L 18.12.2025, les dispositions concernées du CIR 92 sont libellées comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 14, CIR 92
Les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’article 12, à l’exclusion des droits d’usage visés à l’article 10, § 2, sont déduits des revenus des biens immobiliers, à la condition d’être payés ou supportés pendant la période imposable.
Lorsque le bien immobilier pour lequel les redevances visées à l’alinéa 1er ont été payées, n’a produit, après application de l’article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les redevances visées à l’alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu’elles ont été payées pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.
Le montant total de la déduction visée à l’alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13.
Cette déduction est imputée suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers.
Lorsqu’une imposition commune est établie et que la déduction visée à l’alinéa 1er et afférente à l’un des contribuables excède ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l’autre contribuable.
Art. 14524, CIR 92
(…)
Art. 516, CIR 92
§ 1. Par dérogation à l’article 1456, alinéa 2, la réduction d’impôt afférente aux sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’emprunts hypothécaires contractés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n’est accordée qu’aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 1988 :
a) l’emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement ;
b) l’emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement ; dans ce cas, l’emprunt n’est pris en considération qu’à concurrence du montant initial de 9.915,74 euros ;
En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d’acquérir à l’état neuf une maison d’habitation située en Belgique, le montant initial de 9.915,74 euros est porté à 49.578,70 euros.
Une maison d’habitation est censée acquise à l’état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° en ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, l’emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 49.578,70 euros du montant initial de l’emprunt.
§ 2 (…)
§ 3. (…)
§ 4 (…)
§ 5. Les montants visés au § 1er, 2°, sont adaptés à l’indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l’article 178.
Art. 526, CIR 92
§ 1er. Le présent paragraphe est applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique ;
a) avant le 1er janvier 2005 ;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne-logement ;
2° l’habitation pour laquelle les emprunts hypothécaires visés au 1° ont été contractés, a été l’habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016 ;
3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l’application des articles 104, 9°, 115 et 116, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les intérêts des emprunts hypothécaires visés au 1°.
Dans ce cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 104, 115 et 116, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 242, § 2, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 74 de la loi du 8 mai 2014 pour les intérêts d’un emprunt hypothécaire visé à l’alinéa 1er, étant toutefois entendu que :
1° l’avantage est accordé sous la forme d’une réduction d’impôt calculée sur le montant qui serait déductible de l’ensemble des revenus nets conformément à l’article 116 précité ;
2° la réduction d’impôt est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 %. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces dépenses ;
3° lorsqu’une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculé, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130 ;
4° la réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1° ;
5° la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°.
Les intérêts visés à l’article 104, 9°, susvisé n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment du paiement des intérêts.
Pour l’application de l’article 115 susvisé, la notion « en Belgique » est remplacée par la notion « dans un État membre de l’Espace économique européen ».
§ 2. Le présent paragraphe est applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique :
a) avant le 1er janvier 2005 ;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne-logement ;
2° l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l’habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016 ;
3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l’application des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts hypothécaires.
Dans ce cas, le contribuable peut demander l’application des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visé à l’alinéa 1er, 1°, ou les cotisations payées en exécution d’un contrat qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt hypothécaire.
Pour l’application de l’article 14517 susvisé, la notion « en Belgique » est remplacée par la notion « dans un État membre de l’Espace économique européen ».
L’alinéa 2 est également applicable aux contribuables pour qui l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1, étant entendu que l’application des articles 14517 à 14520 susvisés ne peut être demandée que si l’emprunt hypothécaire répond aux conditions visées à l’article 243/1, 2°.
§ 3. Les dépenses relatives aux emprunts et contrats visés aux paragraphes précédents ne sont pas prises en considération ni pour la déduction visée à l’article 14 tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 2 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses ni pour les réductions d’impôt visées à l’article 1451, 2° et 3°, et au paragraphe 1er, lorsque :
1° le contribuable a conclu :
a) entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la déduction d’intérêts en application de l’article 526, § 1er, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 101 de la loi du 8 mai 2014, la déduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires ou l’épargne logement ou;
b) un contrat d’assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt visé au a ;
2° et le contribuable a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable durant laquelle un emprunt visé au 1°, a, ou un contrat visé au 1°, b, a été contracté, qu’il opte pour l’application de la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du 8 mai 2014 ;
Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.
Lorsqu’une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.
§ 4. Les montants exprimés en euros visés dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2 sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178.
§ 5. Pour l’application du § 2, alinéa 1er, 2°, les cotisations et primes payées dans le cadre des contrats d’assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée à l’article 1454, tel qu’il est modifié par l’article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et par l’article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1), entrent quand même en considération, par dérogation à cette disposition, pour la réduction d’impôt y visée, pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l’article visé avant qu’il n’ait été modifié par les lois citées ci-avant.
Art. 539, CIR 92
§ 1. Le présent article est applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013 un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique ;
2° l’habitation pour laquelle un emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l’habitation propre du contribuable et est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016 ;
3° le contribuable a demandé pour la période imposable précédente l’application des articles 104, 9°, 115, 116 et 1451, 2° et 3°, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22 et 24 de la loi du 8 mai 2014, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires.
Dans ces cas, le contribuable peut postuler pour ces emprunts et ces contrats l’application des articles 104, 9°, 115, 116, 1451, 2° et 3°, et 242, § 2, tels qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22, 24 et 74 de la loi du 8 mai 2014, étant toutefois entendu que :
1° l’avantage est accordé sous forme d’une réduction d’impôt ;
2° le montant maximum pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée, déterminé conformément aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées ;
3° la réduction d’impôt est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 %. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces dépenses ;
4° lorsqu’une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l’application des articles susvisés est demandée, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 susvisés ;
5° la réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1° ;
6° la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°.
La réduction d’impôt est accordée pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, n’est pas l’habitation propre du contribuable au moment où les dépenses ont été faites.
§ 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a demandé conformément au § 1er, alinéa 2, l’application des articles y visés, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 14 tel qu’il est applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2025.
Le montant pour lequel la réduction d’impôt est accordée, est déduit du montant visé à l’article 1456, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l’article 116 visé au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l’article 14537, pour lesquelles la réduction d’impôt visée dans ce même article peut être accordée.
§ 3. Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178, § 3, alinéa 2. L’article 174/1 est applicable à ces mêmes montants.
§ 4. Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d’impôt visée au présent article puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d’impôt peut être octroyée.
Réf. interne : 746.910