• FR
  • NL
  • EN

Circulaire 2026/C/31 relative aux modifications apportées au délai de conservation, au délai de prescription en cas de fraude et à l’obligation de notification préalable en cas d’application du délai de prescription en cas de fraude

L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 17/02/2026 la Circulaire 2026/C/31 relative aux modifications apportées au délai de conservation, au délai de prescription en cas de fraude et à l’obligation de notification préalable en cas d’application du délai de prescription en cas de fraude.

Cette circulaire traite des modifications apportées par la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (M.B. du 30.12.2025), sur le plan de la TVA, au délai de conservation des livres et documents, au délai de prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes administratives en cas de fraude ainsi que de l’obligation de notification préalable en cas d’application du délai en cas de fraude.

1. Introduction

2. Dispositions légales

2.1.Délai de conservation

2.2.Délai de prescription en cas de fraude

2.3.Notification préalable

2.4.Entrée en vigueur

3. Commentaire

3.1.Délai de conservation

3.2.Délai de prescription en cas de fraude

3.3.Notification préalable en cas de fraude

4. Entrée en vigueur

1. Introduction

Cette circulaire commente les modifications apportées par la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (M.B. du 30.12.2025) (ci-après « la loi du 18.12.2025 ») au délai de conservation, au délai de prescription de l’action en recouvrement de la taxe visé à l’article 81bis, § 1er, du Code de la TVA en cas de fraude, ainsi qu’à l’obligation de notification préalable visée à l’article 84ter du Code de la TVA qui doit précéder une telle action.

2. Dispositions légales

2.1. Délai de conservation

L'article 97 de la loi du 18.12.2025 stipule :

« À l'article 60 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept » ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept ». »

2.2. Délai de prescription en cas de fraude

L’article 98 de la loi du 18.12.2025 détermine que :

« A l’article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l’alinéa 3, le 4°, abrogé par la loi du 20 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :

“4° l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.”;

2) l’alinéa 4 est abrogé;

3) l’alinéa 5 ancien, devenant l’alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

“Pour l’application de l’alinéa 3, la réception du renseignement venant de l’étranger, l’action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées à l’alinéa 3, 1° à 4°, peuvent intervenir tant avant qu’après l’expiration du délai de prescription visé aux alinéas 1er et 2.” »

2.3. Notification préalable

L’article 99 de la loi du 18.12.2025 dispose que :

« L’article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et remplacé par la loi du 23 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 84ter. Lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription visé à l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 4°, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son encontre, pour la période en cause.” »

2.4. Entrée en vigueur

L’article 101 de la loi du 18.12.2025 prévoit que :

« Les articles 97 à 99 s’appliquent aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023 ».

3. Commentaire

3.1. Délai de conservation

L'article 103 de la loi du 20.11.2022 portant diverses dispositions fiscales et financières (M.B. du 30.11.2022) (ci-après : « la loi du 20.11.2022 ») a porté de manière générale le délai de conservation en matière de TVA de sept à dix ans (voir circulaire 2023/C/58).

Le délai de conservation des livres et documents est désormais ramené à sept ans.

Le délai de conservation est ainsi adapté au nouveau délai de prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes administratives en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire (voir à ce sujet le titre 3.2. « Délai de prescription en cas de fraude », ci-après).

3.2. Délai de prescription en cas de fraude

L’article 104 de la loi du 20.11.2022 avait modifié l’article 81bis, § 1er, du Code de la TVA et porté de sept à dix ans le délai de prescription pour les infractions commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (autrement dit le délai de prescription en cas de fraude).

L’article 98 de la loi du 18.12.2025 modifie à nouveau l’article 81bis, § 1er, du Code de la TVA de manière telle que le délai de prescription en cas de fraude est ramené à sept ans.

Ceci, d'une part, en supprimant le quatrième alinéa de l'article 81bis, § 1er, du Code de la TVA (qui prévoyait ce délai de prescription de dix ans en cas de fraude) et, d'autre part, en rétablissant le point 4° de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA, dans sa version telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 104 de la loi du 20.11.2022. Toutefois, cette dernière disposition est désormais reprise sous le troisième alinéa de l'article 81bis, § 1er, du Code de la TVA.

Enfin, l'ancien alinéa 5 de l'article 81bis, § 1er, du Code de la TVA est également rétabli dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 20.11.2022, à la différence que cet alinéa est désormais repris sous le quatrième alinéa de l'article 81bis, § 1er, du Code de la TVA.

3.3. Notification préalable en cas de fraude

L'article 84ter du Code de la TVA tel qu'applicable avant son remplacement par l'article 21 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B. du 01.12.2023) (ci-après : « la loi du 23.11.2023 ») impliquait, à peine de nullité du redressement, l'obligation pour l'administration, lorsqu’elle se proposait d’appliquer le délai de prescription de sept ans en cas de fraude, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existaient, à son endroit, pour la période en cause.

L’article 21 de la loi du 23.11.2023 avait remplacé l’article 84ter du Code de la TVA de telle manière que cette disposition prévoyait alors que l’administration devait notifier au préalable (les mots « de manière précise » avaient été supprimés) les présomptions de fraude, et ce « sur la base d’indices de fraude ». Cette modification a été commentée au point 2.6.2.2. de la circulaire 2024/C/74.

L’article 84ter du Code de la TVA est désormais rétabli dans sa version telle qu’applicable avant sa modification par l’article 21 de la loi du 23.11.2023. Ceci implique qu’il faut à nouveau notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son encontre, pour la période en cause.

En ce qui concerne l'application en matière de TVA de la notification préalable en cas de fraude, il est rappelé ce qui suit :

1° En matière de TVA, la notification préalable visée à l'article 84ter du Code de la TVA doit précéder la rectification (et non l’investigation) (voir à ce sujet les arrêts de la Cour de cassation n° F.12.0029.N du 27.03.2015 et F.14.0113.N du 26.11.2015 ; l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 5/2017 du 19.01.2017 ; voir également l'exposé des motifs de la loi du 18.12.2025, Chambre, Doc. 0963/001, p. 41) ;

2° La notification préalable visée à l'article 84ter du Code de la TVA n'est nécessaire que pour procéder à une rectification dans le délai supplémentaire. La notification préalable n'est pas requise lorsque, pour prévenir la fraude, l'administration procède à une rectification en utilisant le délai de prescription ordinaire de trois ans visé à l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA ou en utilisant le délai de prescription de quatre ans visé à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du même Code ;

3° La notification préalable des indices de fraude fiscale précisément définis est suffisante, sans qu'il soit nécessaire que la preuve de la fraude fiscale ait déjà été objectivement apportée. Ce n'est que si les indices de fraude fiscale sont notifiés de manière imprécise ou reposent sur des hypothèses vagues ou peu plausibles que l'existence d'une présomption de fraude fiscale ne peut être retenue (arrêt de la Cour de cassation n° F.21.0181.N et F.21.0187.N du 16.06.2023) ;

4° Conformément à l'article 81bis, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA, les indices de fraude fiscale visés à l’alinéa 3, 4°, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription de trois ans visé à l’alinéa 1er ou du délai de prescription de quatre ans visé à l’alinéa 2 du même article.

4. Entrée en vigueur

Les articles 97, 98 et 99 s'appliquent aux taxes devenues exigibles à partir du 01.01.2023.

Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de la modification de l'article 60 et de l’article 81bis, § 1er, du Code de la TVA par les articles 103 et 104 de la loi du 20.11.2022 précitée, ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de l'article 84ter du Code de la TVA par l'article 21 de la loi du 23.11.2023, également précitée.

Cette date d'entrée en vigueur implique que les modifications visées au paragraphe qui précède sont censées ne pas être entrées en vigueur au 01.01.2023.

Ce qui précède implique que le titre 3.1. « Délai de conservation de dix ans pour les livres et documents » et le titre 3.3. « Délai de prescription de dix ans en cas de fraude » repris dans la circulaire 2023/C/58 concernant l'introduction d'un délai de conservation de dix ans, d'un délai de prescription prolongé de quatre ans et d'un délai de prescription de dix ans, sont supprimés.

Réf. interne : 140.017/2


Mots clés