
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée | Administration générale de la Perception et du recouvrement a publié ce 18/03/2026 la Circulaire 2026/C/43 relative aux modifications apportées par la loi du 10.02.2026 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Premier commentaire relatif à la loi du 10.02.2026 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Obligations relatives à l’émission de factures électroniques structurées
2.2.1. Suppression de l'obligation pour les assujettis non établis en Belgique
2.2.2. Référence aux normes européennes
2.2.4. Modification de l’article 53quater, § 1er, du Code de la TVA
4.2.2.1. Affectation prioritaire de l’excédent d’impôt visé à l’article 76, § 1er, du Code de la TVA
4.2.2.2. Article 76, § 2, du Code de la TVA
5. Régime particulier de la franchise de taxe pour les petites entreprises
6. Régime particulier des exploitants agricoles
6.2.1. Dispense de l’obligation en matière de facturation – portée
6.2.1.1. Opérations auxquelles la dispense s’applique
6.2.1.2. Opérations auxquelles la dispense ne s’applique pas
6.2.2. Exceptions à la dispense
6.2.3. Cumul du régime agricole avec d’autres régimes
7. Modifications techniques dans la législation nationale
7.2.1. Modification des articles 56 et 56bis du Code de la TVA
7.2.2. Modification de l’arrêté royal n° 20
Cette circulaire commente les modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 10.02.2026 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 20.02.2026) (ci-après « la loi du 10.02.2026 »).
Cette loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
La loi contient huit chapitres :
- Dispositions générales (Chapitre 1).
- Obligations relatives à l’émission de factures électroniques structurées (Chapitre 2).
- Révision de la TVA déduite en ce qui concerne les biens d’investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement (Chapitre 3).
- Nouvelle chaîne TVA (Chapitre 4).
- Régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (Chapitre 5).
- Régime particulier des exploitants agricoles (Chapitre 6).
- Modifications techniques dans la législation nationale (Chapitre 7).
- Entrée en vigueur (Chapitre 8).
La loi du 10.02.2026 modifie notamment les articles 1erbis, 48, 53, 53quater, 56, 56bis, 56ter, 56undecies, 57, 76, 83bis et 91 du Code de la TVA.
La loi du 10.02.2026 modifie en outre :
- l’article 6 de la loi du 06.02.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique ;
- les articles 6 en 9 de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le texte néerlandais de la rubrique XXXVII, § 7, alinéa 3, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (modification technique).
L’article 3 de la loi du 10.02.2026 énonce ce qui suit :
« L’article 1erbis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 16 octobre 2022 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, est complété par le 12° rédigé comme suit :
« 12° « directive 2014/55/UE » : la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés public ».
L’article 4 de la loi du 10.02.2026 est libellé comme suit :
« À l’article 53, § 2bis, du même Code, inséré par la loi du 6 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, 1°, a), les mots « ou 3° » sont abrogés ;
2° dans l’alinéa 2, les mots « des normes européennes sémantiques et syntaxiques EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2 » sont remplacés par les mots « de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE » ;
3° dans l’alinéa 5, les mots « ou 3° » sont abrogés ;
4° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L’assujetti visé à l’alinéa 1er n’est pas tenu d’émettre ou de faire émettre une facture électronique structurée lorsque le destinataire de cette facture électronique structurée visé au présent paragraphe n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture. L’assujetti visé à l’alinéa 1er reste néanmoins dans cette hypothèse soumis à l’obligation d’émettre une facture conformément au paragraphe 2. »
L’article 5 de la loi du 10.02.2026 est libellé comme suit :
« Dans l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 7 mars 2002 et remplacé par la loi du 23 novembre 2023, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont exclusivement effectuées pour un établissement des assujettis visés à l’alinéa 1er, situé en dehors de la Belgique, sauf si ces assujettis sont établis en Belgique ;». »
L’article 6 de la loi du 10.02.2026 prévoit que :
« Dans l’article 6 de la loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’introduction de l’obligation de facturation électronique, l’alinéa 2 est abrogé ».
La loi du 06.02.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique (ci-après : « la loi du 06.02.2024 ») (MB du 20.02.2024), introduit une obligation généralisée d'émettre des factures électroniques structurées entre les assujettis.
La loi du 10.02.2026 apporte plusieurs modifications à l'obligation d'émettre et de recevoir des factures électroniques structurées.
Tant dans l'alinéa 1er que dans l'alinéa 5 de l’article 53, § 2bis, du Code de la TVA, la référence au numéro d'identification à la TVA des assujettis non établis en Belgique (article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA) est supprimée.
Cette modification est nécessaire afin d'aligner ratione personae les dispositions concernées en matière de champ d'application sur les articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par l'article 1er de la directive (UE) 2025/516 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique (ci-après « la directive ViDA »).
Obligation d’émission
L'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code de la TVA régit l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées.
Le but initial était d'obliger également les assujettis établis en Belgique, à l’exception toutefois de certains assujettis auxquels s’applique le régime forfaitaire visé à l’article 56 du même Code et des assujettis faillis par rapport à l’activité pour laquelle ils sont déclarés en faillite, à émettre une facture électronique structurée si leur client assujetti était un assujetti non établi en Belgique identifié à la TVA en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.
L'article 53, § 2bis, du Code de la TVA est adapté de manière à ce que l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées ne s'applique plus lorsque le cocontractant, bien que disposant d'un numéro d'identification à la TVA belge, n'est pas établi en Belgique.
L'obligation continue par contre à s'appliquer lorsque le cocontractant est un assujetti étranger qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA belge en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA. C'est notamment le cas lorsque le cocontractant est un assujetti étranger qui dispose d'un établissement stable en Belgique.
À cet égard, il convient toutefois de souligner que seul l’assujetti étranger qui dispose en Belgique d'un établissement stable pour les opérations à la sortie (notamment en raison de la livraison de biens et/ou de services en Belgique, autres que ceux qui sont exonérés en vertu de l'article 44 du Code de la TVA) est identifié à la TVA en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
L’assujetti étranger qui ne dispose en Belgique que d'un établissement stable pour les opérations à l’entrée n'est pas identifié à la TVA en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
Ce qui précède signifie qu'il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture électronique structurée si le cocontractant est un assujetti étranger qui ne dispose en Belgique que d'un établissement stable pour les opérations à l’entrée.
Les assujettis belges tenus d'émettre des factures électroniques structurées doivent vérifier, sur la base des informations communiquées par leur cocontractant, si celui-ci est établi ou non en Belgique au sens de ce qui précède. Ce n'est en effet que dans ce cas de figure que l'administration aura attribué à leur cocontractant un numéro d'identification à la TVA en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA. Le cas échéant, les assujettis belges visés sont tenus d'émettre une facture électronique structurée.
Lorsqu'un assujetti dispose d'un établissement stable en Belgique pour lequel il est identifié en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, il peut être particulièrement difficile pour un fournisseur ou un prestataire de services de déterminer si l'opération qu'il effectue pour l’assujetti est effectivement réalisée pour cet établissement stable en Belgique ou pour un autre établissement ou le siège principal situé en dehors de la Belgique. Afin de simplifier les obligations en matière de facturation électronique pour les fournisseurs et prestataires de services dans ce domaine, l'article 53quater, § 1er, du Code de la TVA, qui prévoit l'obligation de communiquer le numéro d'identification à la TVA, a également été modifié (voir à ce sujet le titre 2.2.4. « Modification de l'article 53quater, § 1er, du Code de la TVA », ci-après).
Obligation de réception
L’article 53, § 2bis, alinéa 5, du Code de la TVA règle l’obligation de réception des factures électroniques structurées.
L’article 53, § 2bis, alinéa 5, 1°, du Code de la TVA est adapté de manière telle que l’obligation de recevoir des factures électroniques structurées n’est plus applicable à l’égard de l’assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA dans le pays sur la base de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.
La manière dont il était fait référence dans l’article 53, §2bis, alinéa 2, du Code de la TVA aux normes européennes en matière de sémantique et de syntaxe est modifiée afin d'aligner complètement cette référence sur la manière dont celle-ci est rédigée à l'article 218 de la directive 2006/112/CE, dans la version telle que modifiée par la directive ViDA.
À l'article 1erbis du Code de la TVA, sous le 12°, est en outre ajoutée la référence abrégée à la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16.04.2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, qui fait partie de la référence aux normes techniques européennes en matière de facturation électronique reprises à l'article 53, § 2bis, du même Code.
En vertu de l’article 53, § 2bis, alinéa 6 (nouveau), du Code de la TVA, l’assujetti visé au premier alinéa de ce paragraphe n’est pas tenu d’émettre ou de faire émettre une facture électronique structurée lorsque le destinataire de cette facture électronique structurée visée dans ce paragraphe n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture.
Compte tenu de l’interaction nécessaire entre l’émetteur et le destinataire de la facture électronique structurée, le fait que le destinataire n’ait pas rempli ses obligations ne peut avoir comme conséquence que l’émetteur qui a tout mis en œuvre pour se conformer à ses propres obligations soit mis en état d’infraction.
Dans ce cas, cet assujetti reste néanmoins soumis à l’obligation d’émettre une facture sous forme non structurée conformément à l’article 53, § 2, du Code de la TVA. Ceci peut notamment se faire sur papier ou sous forme électronique mais non structurée (par exemple en format Word ou PDF).
L’article 53, § 2bis, alinéa 6 (nouveau), du Code de la TVA concerne tout d’abord l’impossibilité strictement technique (informatique) dans le chef du destinataire de recevoir de telles factures électroniques structurées. Il peut s’agir de l’absence des outils informatiques nécessaires ou de panne du système utilisé.
La disposition peut également concerner une impossibilité matérielle liée notamment à la non-identification à la TVA du destinataire de la facture qui empêche d’émettre de telles factures à ce destinataire ou au fait que ce destinataire ne soit pas reconnu par le réseau de transmission des factures électroniques structurées, ce qui empêche également la transmission de ces factures électroniques structurées.
L'article 53, § 2bis, alinéa 6 (nouveau), du Code de la TVA ne dispense pas le destinataire de la facture de l'obligation qui lui est imposée par l'article 53, § 2bis, alinéa 5, 1°, du Code de la TVA de pouvoir recevoir des factures électroniques structurées dans le format dans lequel elles ont été émises.
L’obligation d’émettre des factures électroniques structurées entre assujettis pour des opérations réalisées en Belgique est articulée autour de l’obligation, pour le client assujetti, de communiquer à son fournisseur ou prestataire de services le numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué en Belgique.
Le lien entre l'obligation d'émettre des factures électroniques et l'obligation de communiquer le numéro d'identification à la TVA belge est établi par l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
Il n'y a obligation d'émettre des factures électroniques en vertu de l'article 53, § 2bis, du Code de la TVA que lorsque l'acquéreur assujetti des biens ou des services est tenu de communiquer son numéro d'identification visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
En vertu de l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, les assujettis qui, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ou § 3, du même Code, sont identifiés à la TVA, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer leur numéro d'identification TVA à leurs fournisseurs ou prestataires de services et à leurs clients (règle générale).
Par dérogation à cette règle générale, les assujettis visés à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs fournisseurs et prestataires de services pour les opérations visées à l'alinéa 2 du même paragraphe.
Ainsi, en vertu de l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (ancien), du Code de la TVA, les assujettis visés au premier alinéa ne pouvaient pas communiquer leur numéro d'identification à la TVA visé ci-dessus pour les services qui leur étaient fournis qui étaient localisés en Belgique mais qui qui étaient effectués pour un établissement des assujettis visés dans ce même alinéa 1er situé en dehors de la Belgique.
L'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (ancien), du Code de la TVA est modifié de telle sorte que par dérogation à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, les assujettis visés, acquéreurs de biens et preneurs de services, ne peuvent désormais plus communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs fournisseurs et prestataires de services pour les livraisons de biens et les prestations de services localisées en Belgique mais qui sont effectuées exclusivement pour un établissement des assujettis visés à l’alinéa 1er situé en dehors de la Belgique, à moins que ces assujettis soient établis en Belgique (article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau), du Code de la TVA).
Assujettis établis en Belgique
L'administration attribue aux assujettis établis en Belgique un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (à l'exception toutefois des assujettis visés aux articles 8 et 8bis du Code de la TVA et des assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens et des prestations de services visées à l'article 44 du Code de la TVA).
L'exception à l'obligation de communiquer le numéro d'identification à la TVA visée à l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau) du Code de la TVA n’est désormais plus applicable lorsque le client est établi en Belgique (voir les termes « sauf si ces assujettis sont établis en Belgique » en fin de cette disposition).
L‘assujetti, acquéreur de biens ou preneur de services, doit être considéré comme établi en Belgique au sens de l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau) du Code de la TVA lorsqu'il a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable dans le pays.
Sous réserve de l'application d'une autre disposition dérogatoire à l'obligation de communiquer prévue par le Code de la TVA, un tel assujetti établi en Belgique, acquéreur de biens ou preneur de services, est dès lors désormais toujours tenu de communiquer son numéro d'identification à la TVA à son fournisseur ou prestataire de services. L'exception à l'obligation de communiquer visée à l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau), du Code de la TVA ne peut en effet pas s'appliquer dans ce cas.
La raison de cette modification réside dans le fait que lorsqu'un assujetti dispose en Belgique d'un établissement stable pour lequel il est identifié en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, il peut être particulièrement difficile pour un fournisseur ou un prestataire de services de déterminer si l'opération qu'il réalise avec cet assujetti est en réalité effectuée pour cet établissement stable en Belgique ou pour un autre établissement ou le siège d’exploitation principal situé en dehors de la Belgique et qu'il peut donc être également très difficile pour le fournisseur ou le prestataire de services de déterminer s'il est tenu d'émettre une facture électronique structurée en vertu de l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, 1°, a), du Code de la TVA.
Exemple 1
Un assujetti A dont le siège principal est situé en Belgique donne un véhicule en location pour une courte période (15 jours) à une entreprise B dont l’établissement principal est situé en France. Cette entreprise B dispose en Belgique d'un établissement stable B' qui n'est pas concerné par la transaction. Conformément à l'article 21, § 3, 5°, du Code de la TVA, ce service est localisé en Belgique. B doit communiquer à A son numéro d'identification à la TVA belge attribué à son établissement stable B', même si le service a été fourni exclusivement pour l'établissement principal en France.
Exemple 2
Un assujetti B dont le siège principal est situé en France est un entrepreneur immobilier qui construit un bâtiment en Belgique pour un assujetti. L’assujetti B achète des matériaux de construction en Belgique auprès de A en vue de la construction du bâtiment en question en Belgique. L’assujetti B dispose en Belgique d'un établissement stable B' dont l'activité consiste en la location de biens immobiliers situés en Belgique. B' n’intervient pas dans la transaction. B doit communiquer à A son numéro d'identification à la TVA belge attribué à son établissement stable B', même si la livraison de biens a été effectuée exclusivement pour l'établissement principal en France.
Exemple 3
Un assujetti dont le siège principal est situé en France dispose d'un établissement stable en Belgique et est identifié à la TVA en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
Lorsqu'un assujetti belge livre des biens ou fournit des services à un tel assujetti qui dispose d’un établissement stable en Belgique, l’exception à l'obligation de communication prévue à l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau) du Code de la TVA ne s'applique pas et l’acquéreur ou le preneur doit, sauf application d'une autre exception à l'obligation de communication, communiquer son numéro d'identification à la TVA belge au fournisseur ou prestataire de services.
Ainsi, dans le cas d'une livraison de biens par exemple, lorsque les biens sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur vers un établissement de l’assujetti français en France, ce dernier assujetti - par application de l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA - ne peut pas communiquer son numéro d'identification à la TVA belge, étant donné que les biens ont été expédiés ou transportés depuis un État membre de la Communauté vers un État membre autre que la Belgique dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE (ceci ne s'applique toutefois pas si, dans le cadre de l'application d’une opération triangulaire intracommunautaire, les conditions de l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code de la TVA sont remplies).
De même, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services a lieu dans un État membre autre que la Belgique, l'acquéreur ou preneur ne peut pas communiquer son numéro d'identification à la TVA belge, par application de l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de la TVA.
Assujettis non établis en Belgique
L'exception à l'obligation de communication du numéro d'identification à la TVA visée à l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau) du Code de la TVA reste en revanche applicable aux assujettis qui ne sont pas établis en Belgique et qui sont identifiés en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° ou § 3, du Code de la TVA, pour autant, bien entendu, que les conditions d'application de cet article soient remplies.
Pour ces assujettis, l'exception à l'obligation de communication visée à l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, 3° (nouveau), du Code de la TVA ne s'applique désormais plus uniquement aux services, mais également aux livraisons de biens. L'exception à l'obligation de communication s'applique à ces assujettis dès lors que les opérations visées ont lieu en Belgique mais sont effectuées exclusivement pour un établissement situé en dehors de la Belgique.
L’article 7 de la loi du 10.02.2026 est libellé comme suit :
« Dans l’article 48, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Toutefois, pour la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les biens d’investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement immobiliers, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d’un quinzième du montant de cette taxe.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement immobiliers, lorsque ces bâtiments ou fractions de bâtiments sont donnés en location dans les conditions de l’article 44, § 3, 2°, d), et la révision s’opère chaque année, selon le cas, à concurrence d’un cinquième ou d’un vingt-cinquième du montant de cette taxe ». »
L’article 8 de la loi du 10.02.2026 prévoit que :
« L’article 6 de l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 6. Pour l’application du présent arrêté, on entend par biens d’investissement, les biens d’investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l’article 48, § 2, du Code.
Sont visés à l’alinéa 1er, les biens corporels, les droits réels visés à l’article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d’une manière durable comme instruments de travail ou moyens d’exploitation.
Ne sont pas visés à l’alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.
Les dispositions visées au présent article valent également pour l’application des articles 12, § 1er, et 19, § 2, du Code ». »
L’article 9 de la loi du 10.02.2026 est rédigé comme suit :
« Dans l’article 9 du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 12 mai 2019 et modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 2019, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 2. Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d’investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans, conformément à l’article 48, § 2, alinéa 2, du Code.
Pour l’application de l’alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :
1° les opérations qui tendent ou concourent à l’érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;
2° l’acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
3° l’acquisition d’un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
4° les travaux immobiliers visés à l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un bâtiment nouvellement construit.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement immobiliers, donnés en location dans les conditions de l’article 44, § 3, 2°, d), du Code.
Pour l’application de l’alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :
1° les opérations qui tendent ou concourent à l’érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;
2° l’acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
3° l’acquisition d’un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
4° les travaux immobiliers visés à l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un bâtiment nouvellement construit ». »
L’article 10 de la loi du 10.02.2026 dispose que :
« Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les articles 6 et 9 de l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, tels que remplacés ou modifiés par les articles 8 et 9 ».
La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important en matière de révision de la taxe acquittée et déduite (ou non en l’occurrence) lors de l’acquisition de certaines prestations de services relatives à des biens d’investissement immobiliers. Cet arrêt a été rendu en date du 12.09.2024 dans l’affaire belge C-243/23, Drebers, EU :C:2024:736.
L’interprétation administrative concernant les travaux sur des biens d’investissement immobiliers existants est partie du fait que l’assujetti, ne se trouvait pas dans un des cas d’application du délai de révision de quinze années, du fait que ces travaux n’avaient pas abouti à la construction d’un nouveau bâtiment, mais avaient uniquement donné lieu à l’amélioration et à la rénovation de l’immeuble existant, de sorte que la période de régularisation de cinq années devait être appliquée.
La Cour de Justice a considéré que l’article 190 de la directive 2006/112/CE (les États membres peuvent considérer comme biens d'investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement), lu en combinaison avec l’article 187 de cette directive (en ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années et en ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée) et à la lumière du principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens :
- qu’il s’oppose à une réglementation nationale relative à la régularisation des déductions de la TVA en vertu de laquelle la période de régularisation prolongée fixée en application de cet article 187 pour les biens d’investissement immobiliers n’est pas applicable à des travaux immobiliers, soumis à la TVA en tant que prestations de services au sens de ladite directive, qui impliquent un agrandissement important et/ou une rénovation en profondeur de l’immeuble sur lequel ces travaux portent et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un nouveau bâtiment ;
- qu’il est doté d’un effet direct de telle sorte que l’assujetti puisse l’invoquer devant le juge national à l’encontre de l’autorité fiscale compétente afin de voir appliquer aux travaux immobiliers qui ont été effectués en sa faveur, soumis à la TVA en tant que prestations de services au sens de ladite directive, la période de régularisation prolongée fixée pour les biens d’investissement immobiliers, dans l’hypothèse où cette autorité a refusé d’appliquer la période de régularisation prolongée en s’appuyant sur une réglementation nationale.
L’arrêt susmentionné met à mal la réglementation belge en matière de révisions de la TVA ayant grevé des biens d’investissement (au sens strict ou s’agissant de prestations de services, assimilées à des biens d’investissement).
La distinction qu’opère la Cour de Justice entre d’une part, le mécanisme de révision en ce qui concerne de tels travaux de rénovation ou d’agrandissement et, d’autre part, les règles en ce qui concerne la notion de bâtiment neuf à la suite de travaux de transformation pour l’application de l’exemption de TVA pour la livraison de tels bâtiments à la suite de ces travaux (article 44, § 3, 1°, a), du Code la TVA), impose de dissocier ces deux problématiques, là où la doctrine traditionnelle établissait un lien entre ces différentes règles.
Il convient par conséquent de modifier la réglementation applicable en matière de révision du droit à déduction concernant les biens d’investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, afin de se conformer à cette jurisprudence de la Cour de Justice.
Modification de l’article 48, § 2, du Code de la TVA
Les aliénas 2 et 3 de l’article 48, § 2, du Code de la TVA sont modifiés comme suit :
« Toutefois, pour la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, la période de révision est de quinze années et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de cette taxe.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq années en ce qui concerne la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, lorsque ces bâtiments ou fractions de bâtiments sont donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de cette taxe ».
En effet, les enseignements de la Cour de Justice doivent être appliqués aux services relatifs à des biens d’investissement immobiliers qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers tant en ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers utilisés dans le cadre de l’activité économique de l’assujetti (délai de révision de quinze années) que les bâtiments et fractions de bâtiments qui font l’objet d’une location immobilière taxable sur option, conformément à l’article 44, § 3, 2°, d), du Code (délai de révision de vingt-cinq années).
Modification de l’article 6 de l’arrêté royal n° 3
L’article 6 de l’arrêté royal n° 3 est ainsi remplacé, compte tenu de sa restructuration, afin d’indiquer que pour l’application de cet arrêté royal n° 3, on entend par « biens d'investissement », les biens d’investissement (au sens strict) et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code. Les autres dispositions de cet article 6 sont maintenues.
Cette précision à l’article 6 permet d’éviter de devoir modifier toute une série de dispositions dans cet arrêté royal qui font encore état de la notion de « bien(s) d’investissement » (au sens strict), là où, en vertu de la jurisprudence récente de la Cour de Justice, il y a lieu d’entendre à la fois des biens d’investissement au sens strict mais également les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, dès lors que la Belgique est autorisée, en vertu de l’article 190 de la directive 2006/112/CE, à procéder à cette assimilation.
Modification de l’article 9, §§ 2 et 3 de l’arrêté royal n° 3
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 9 de l’arrêté royal n° 3, traitant du délai de révision de la taxe ayant grevé les biens d’investissement immobiliers, sont remplacés.
L’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 3 vise le délai de révision de quinze ans de la taxe ayant grevé les biens d’investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, conformément aux enseignements de la Cour de Justice.
La référence récurrente aux « services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers » reprend littéralement la formulation utilisée à l'article 190 de la directive 2006/112/CE.
Comme cela ressort de l'arrêt C-243/23, la Cour de Justice estime notamment que « des travaux immobiliers, soumis à la TVA en tant que prestations de services au sens de ladite directive, qui impliquent un agrandissement important et/ou une rénovation en profondeur de l’immeuble sur lequel ces travaux portent et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un nouveau bâtiment » doivent être considérés comme des services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers.
À la lumière de ces éléments, les travaux de construction devront, dans la pratique, être évalués au cas par cas au regard de l'interprétation concrète donnée par la Cour de Justice à la formulation utilisée à l'article 190 de la directive 2006/112/CE, telle que reprise dans le Code de la TVA.
Concrètement, il convient déjà de se référer aux circonstances factuelles qui ont été à l'origine du litige ayant donné lieu à l'arrêt C-243/23, qui concernait notamment des travaux de construction :
- qui ont duré plusieurs années ;
- qui, considérées dans leur ensemble, ont conduit à une rénovation importante d'un bâtiment ;
- qui ont également permis d'agrandir ce même bâtiment, notamment par l'ajout d'une annexe en verre et d'une cage d'ascenseur ;
- qui ont été d'une ampleur importante ;
- qui ont donné lieu à des effets qui, compte tenu notamment de leur ampleur, ont la même durée de vie économique qu'un bâtiment neuf.
Dans ce cadre, l’article 9, § 2, alinéa 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 précise en son alinéa 2 que sont visées par ce délai de révision de quinze ans les taxes ayant grevé certaines opérations précises. Outre les trois types d’opérations déjà visées par cette disposition (et légèrement reformulées pour plus de clarté mais sans incidence sur le fond), sont également, à la lumière de la clarification précitée dans l’arrêt C-243/23 de la Cour de Justice, dorénavant visés « les travaux immobiliers visés à l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un bâtiment nouvellement construit ».
L’article 9, § 3, de l’arrêté royal n° 3 vise quant à lui le délai de révision de vingt-cinq ans en ce qui concerne les bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA(location immobilière taxée sur option).
Les mêmes modifications sont apportées dans cette disposition qui vise dorénavant également la taxe ayant grevé « les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers » et plus précisément (en son alinéa 2, 4°, nouveau) « les travaux immobiliers visés à l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un bâtiment nouvellement construit ».
Il est désormais prévu une habilitation au Roi permettant que les articles 6 et 9 de l’arrêté royal n° 3 puissent à l’avenir être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés par voie d’arrêté royal, comme c’est d’ailleurs le cas de l’ensemble des dispositions de cet arrêté royal n° 3.
Remarque :
Il s’agit d’un premier commentaire. L’administration publiera ultérieurement une explication plus détaillée.
L’article 11 de la loi du 10.02.2026 prévoit que :
« À l’article 53, § 1erter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire de l’alinéa 4 est remplacée par ce qui suit :
« La proposition de déclaration de substitution visée à l’alinéa 1er est notifiée par pli simple à l’assujetti visé à l’alinéa 1er et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire. Elle indique les mentions suivantes : »;
2° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque l’assujetti visé à l’alinéa 1er n’a pas déposé la déclaration visée à l’alinéa 5 dans le délai qui y est mentionné, la déclaration de substitution acquiert un caractère définitif et cette déclaration ainsi que le montant de taxe dû constaté dans la proposition de déclaration de substitution visée à l’alinéa 1er sont notifiés à l’assujetti visé à l’alinéa 1er par pli simple qui reprend les mentions visées à l’alinéa 4. Cette notification produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable suivant la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire ». »
L’article 12 de la loi du 10.02.2026 est libellé comme suit :
« À l’article 76 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant de la taxe déduite conformément aux articles 45 à 48 au cours de la période de déclaration relative à la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, excède au cours de cette période le montant des taxes dues par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, qui est tenu au dépôt de cette déclaration, l’excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l’assujetti ou son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse.
Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l’alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l’excédent est restitué.
L’excédent visé à l’alinéa 1er n’est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l’excédent, ainsi que cette dernière déclaration, aient été déposées dans les délais et selon les modalités prescrits en exécution de cette disposition.
Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.
Lorsque l’excédent visé à l’alinéa 1er ne fait pas l’objet d’une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou en partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions TVA de l’assujetti visé à l’article 83bis, pour autant que cet excédent ne soit pas affecté préalablement à l’apurement d’une dette d’impôt de cet assujetti qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l’administration, ou qu’il ne fasse pas l’objet d’une retenue visée à l’alinéa 6.
L’excédent visé à l’alinéa 1er fait l’objet d’une retenue, sans distinguer si l’assujetti a opté ou non pour la restitution :
1° à concurrence d’une dette d’impôt de cet assujetti à apurer au profit de l’administration si cette dette d’impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
2° lorsqu’il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu’une ou plusieurs déclarations visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives à des périodes de déclaration antérieures contiennent des données inexactes et qu’elles laissent entrevoir une dette d’impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l’ordonnancement ou de l’opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;
3° lorsque l’assujetti n’a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l’article 62, alinéa 2, 2°.
Pour l’application de la retenue visée à l’alinéa 6, la condition exigée par l’article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l’alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d’application de cette retenue » ;
2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« L’excédent restituable fait l’objet d’une retenue :
1° à concurrence d’une dette d’impôt de cette personne à apurer au profit de l’administration si cette dette d’impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;
2° lorsqu’il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu’une ou plusieurs déclarations visées à l’article 53ter, 1°, contiennent pour des périodes de déclaration antérieures des données inexactes et qu’elles laissent entrevoir une dette d’impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l’ordonnancement ou de l’opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;
3° lorsque la personne n’a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l’article 62, alinéa 2, 2° ». »
L’article 13 de la loi du 10.02.2026 précise que :
« Dans l’article 83bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 2023, les mots « de la retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « de l'affectation ou de la retenue visées à l'article 76, § 1er, alinéa 5 ou 6 ». »
L’article 14 de la loi du 10.02.2026 dispose que :
« À l’article 91 du même Code, remplacé par la loi du 20 novembre 2022 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Aucun intérêt moratoire n’est toutefois dû :
1° pour la période qui court entre le moment où la taxe à restituer fait l’objet d’une retenue visée à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3°, et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l’assujetti a communiqué les renseignements visés à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3° ;
2° lorsque l’administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l’alinéa 1er, 1°, pour la période qui court entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l’administration avait disposé des données nécessaires précitées et la fin du mois suivant celui au cours duquel ces données nécessaires ont été communiquées à l’administration » ;
2° dans le paragraphe 5, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Aucun intérêt moratoire n’est toutefois dû lorsque :
1° la restitution résulte de la remise ou de la réduction d’une amende accordée comme mesure de grâce ;
2° la taxe dont la restitution fait l’objet de la mise en demeure visée à l’alinéa 1er fait l’objet d’une retenue visée à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, pour la période qui court entre le premier jour du mois qui suit cette mise en demeure et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l’assujetti a communiqué les renseignements visés à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3° ;
3° l’administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l’alinéa 1er et que ces données ne peuvent être obtenues au prix d’efforts raisonnables, pour la période s’étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur la base d’une mise en demeure adressée à l’administration si celle-ci avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l’administration ». »
L’article 53, § 1erter, alinéa 4, du Code de la TVA prévoit actuellement que la proposition de déclaration de substitution est notifiée à l'assujetti par envoi recommandé et que cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de cet envoi au prestataire du service postal universel.
L’article 53, § 1erter, alinéa 4, du Code de la TVA est modifié de telle manière que la notification de proposition de déclaration de substitution a dorénavant lieu par pli simple. Cette notification produit toujours ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire.
Concrètement, cette règle instaure une présomption légale réfragable (dite « juris tantum ») de réception de cette notification le troisième jour ouvrable qui suit la remise de ce pli au service postal. L’assujetti est cependant libre de démontrer qu’il a reçu ce pli à une date ultérieure.
Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit. Le destinataire de cette notification peut invoquer, par exemple, des problèmes de distribution du courrier dans sa région, une adresse qui est erronée, le fait qu’il ait été absent pendant plusieurs semaines pour cause d’hospitalisation par exemple, etc.
La date de début du calcul du délai d'un mois pour contester la proposition de déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code de la TVA est donc soit le troisième jour ouvrable suivant la remise du courrier en question au prestataire du service postal universel, soit une date ultérieure si l’assujetti démontre qu'il a reçu ce courrier à une date ultérieure.
La même modification est apportée à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code de la TVA en ce qui concerne la notification de la déclaration de substitution définitive lorsque l’assujetti n’a pas donné suite dans le délai d’un mois précité à la notification de la proposition de déclaration de substitution.
L'assujetti dispose d’un délai de six mois pour introduire une réclamation à l'encontre de la déclaration de substitution définitive, à compter de la date à partir de laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets (voir article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°1).
Compte tenu de l'article 53, § 1erter, alinéa 6 (nouveau), du Code de la TVA, la date de début pour le calcul de ce délai de recours de six mois est soit le troisième jour ouvrable à compter de la date de remise, au prestataire du service postal universel, du courrier de notification de la déclaration de substitution définitive, soit une date ultérieure lorsque l’assujetti démontre qu'il a reçu le courrier de notification de la déclaration de substitution définitive à une date ultérieure.
La modification de l’article 53, § 1erter, alinéas 4 et 6, du Code de la TVA est similaire à celle de l’article 53bis, § 1er, 2°, du Code judiciaire. A l’égard de cette dernière disposition, la cour de Cassation a déjà jugé que la preuve contraire à apporter par le destinataire ne porte pas sur le moment où il a pris effectivement connaissance du pli mais sur celui où le pli a été présenté à son domicile en sorte qu’il a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance (arrêt de la cour de Cassation n° F.17.0153.F du 14.02.2019).
L’affectation prioritaire de l'excédent d’impôt visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA à l’apurement d'une créance certaine, exigible et liquide dans le chef de l'administration est désormais uniquement prévue à l'article 8/1, § 3, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions en matière d’affectation prioritaire s'appliquent sans distinction selon que l’assujetti a opté ou non pour la restitution.
Le principe de l’affectation prioritaire de l'excédent d’impôt résultant d'une déclaration périodique à la TVA est désormais expressément prévu à l'article 76, § 1er, alinéa 5, du Code de la TVA, tant dans le cas où les conditions de restitution ne sont pas remplies que dans le cas où l'excédent d’impôt n'a pas fait l’objet d’une demande de restitution.
Conformément à l’article 76, § 1er, alinéa 5 (nouveau), du Code de la TVA, lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1er, ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas remplies en tout ou partie, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions TVA de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant que cet excédent ne soit pas affecté à l’apurement préalable d’une dette d’impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l’administration ou ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'alinéa 6 de cet article.
L’article 83bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA est également modifié de manière à indiquer que le crédit de TVA n'est inscrit au Compte-provisions TVA que dans la mesure où ce crédit de TVA ne fait pas l'objet de l’affectation ou de la retenue visées respectivement à l'article 76, § 1er, alinéa 5 ou alinéa 6, du Code de la TVA (et pas uniquement de la retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, dudit Code, comme le prévoit le texte introduit par la loi du 12.03.2023).
Enfin, il est rappelé que lorsque l’assujetti a opté pour la restitution de l'excédent d'impôt visé ci-avant et que les conditions de restitution sont remplies, l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 autorise l'administration à affecter cet excédent, avant sa restitution effective, sans formalité et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par l’assujetti dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.
L'article 76, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA reprend les règles relatives à la retenue des crédits de TVA en cas de dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA telle que visée à l'article 53ter, 1°, du même Code.
Étant donné que la déclaration spéciale à la TVA signée tient lieu de demande de restitution (voir article 8/3, alinéa 1er, in fine, de l'arrêté royal n° 4), les mots « sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution» sont supprimés dans la phrase introductive de cette disposition.
En outre, dans cette disposition, chaque référence au concept d’ « assujetti » est remplacée par une référence plus large au concept de « personne ».
Article 91, § 4, du Code de la TVA
L’article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, et § 2, alinéa 3, 3°, du Code de la TVA prévoient que l’excédent restituable fait l’objet d’une retenue lorsque l'assujetti ou la personne qui demande la restitution n'a pas fourni, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°, du même Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent.
L'article 91, § 4, alinéa 4 (nouveau), du Code de la TVA prévoit à cet égard un nouveau cas de suspension de l'exigibilité des intérêts moratoires visés dans ce paragraphe.
L'exigibilité des intérêts moratoires est suspendue lorsqu’une retenue est effectuée par l’administration en vertu de l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3° et § 2, alinéa 3, 3°, du Code de la TVA pour la période qui court entre le moment où la taxe à restituer fait l’objet d’une retenue et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l’assujetti a communiqué les renseignements visés à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3° ou § 2, alinéa 3, 3°, du même Code.
Ce délai de trois mois correspond au délai qui aurait été applicable dans le cadre d’une demande de restitution du crédit de TVA en bonne et due forme et pour laquelle l’administration aurait, dès le départ, disposé des informations suffisantes pour vérifier la véracité de ce crédit de TVA.
Article 91, § 5, du Code de la TVA
Lorsque l’excédent d’impôt retenu visé à l’article 76, § 1er, du Code de la TVA, ne fait pas l’objet d’une demande de restitution dans la déclaration périodique à la TVA ou lorsque les conditions de cette restitution ne sont pas remplies, mais que cet excédent d’impôt fait l’objet d’une demande de restitution ultérieure, l’exigibilité des intérêts moratoires visés à l’article 91, § 5, du Code de la TVA est suspendue, comme il est prévu à l’article 91, § 4, du Code de la TVA.
Dans cette hypothèse, le délai commence à courir à compter du premier jour à partir duquel des intérêts moratoires sont dus en principe, à savoir le premier jour du mois qui suit le mois de la mise en demeure de l’administration par sommation ou par autre acte équivalent en vue d’obtenir cette restitution, et ce délai court au plus tard jusqu’à la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l’assujetti a communiqué les renseignements visés à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, du Code de la TVA.
L’article 15 de la loi du 10.02.2026 est rédigé comme suit :
« L’article 56bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par la loi du 21 mars 2024, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe ne peuvent pas déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations en franchise de taxe ». »
L’article 16 de la loi du 10.02.2026 est rédigé comme suit :
« À l’article 56ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Lorsque l'assujetti visé à l’alinéa 1er commence son activité économique dans le courant de l'année civile, le montant visé à l’alinéa 1er est réduit au prorata du nombre de jours écoulés entre le 1er janvier de l’année civile concernée et la date du commencement de l’activité » ;
2° l’alinéa 4, devenu l’alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
« L’assujetti visé à l’alinéa 1er qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe notifie préalablement cette intention à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ». »
L’article 17 de la loi du 10.02.2026 est rédigé comme suit :
« À l’article 56undecies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2024, les mots « 56ter, § 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « 56ter, § 1er, alinéa 5 ». »
La loi du 21.03.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (MB du 09.04.2024) a procédé à la transposition de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18.02.2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises.
La directive 2020/285 a profondément modifié ce régime particulier de la franchise de taxe et fait l’objet, dans le Code de la TVA, des articles 56bis à 56undecies.
Ces modifications seront expliquées de manière plus détaillée dans une circulaire distincte.
L’article 18 de la loi du 10.02.2026 est rédigé comme suit :
« À l’article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit :
« § 1erbis. L’exploitant agricole visé au paragraphe 1er n’est pas tenu, en ce qui concerne l’exercice de cette activité, aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe qui incombent aux assujettis, à l’exception des obligations résultant des opérations intracommunautaires qu’il réalise et de l’obligation de facturation relative à l’opération visée au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° » ;
2° il est inséré un paragraphe 1erquater rédigé comme suit :
« § 1erquater. Sans pour autant perdre le bénéfice du présent régime particulier pour les opérations visées au paragraphe 1er qu’il réalise dans l’exercice de son activité économique, l’exploitant agricole peut réaliser d’autres opérations lorsque, pour ces opérations, il est soumis au régime particulier visé à l’article 56ter, § 1er » ;
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Le présent régime n’est pas applicable lorsque l’activité est exercée par l’exploitant agricole sous la forme d’une société avec personnalité juridique qui n’est pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations » ;
4° dans le paragraphe 9, l’alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« L’exploitant agricole qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1erter, alinéa 1er, ou au paragraphe 1erquater ou qui réalise des opérations autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er, alinéa 3, 1erter et 1erquater, perd le bénéfice du présent régime particulier pour l’ensemble de son activité économique. Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour l’ensemble de son activité économique ». »
L'article 57, § 1erbis, (ancien) du Code de la TVA prévoyait de manière générale que, pour les opérations visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, l'exploitant agricole qui appliquait le régime particulier agricole n’était pas tenu de respecter les obligations imposées aux assujettis en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe, à l'exception des obligations découlant des opérations intracommunautaires qu'il réalisait.
L’article 57, § 1erbis (ancien), du Code de la TVA est remplacé, mais la disposition reste inchangée en ce qui concerne la portée de la dispense (voir toutefois le titre « Exceptions à la dispense » ci-après, qui explique la modification des exceptions à la dispense).
Les exploitants agricoles restent donc largement exclus de l’obligation d’émettre des factures imposée aux assujettis (et donc également de l’obligation d’émettre des factures électroniques structurées conformément à l’article 53, § 2bis, du Code de la TVA). La dispense des obligations de facturation (et donc également de l’obligation d’émettre des factures électroniques structurées) concerne les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 57, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA fournies par les exploitants agricoles qui appliquent le régime particulier agricole.
Cette dispense est compensée par le fait que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un exploitant agricole qui applique le régime particulier agricole sont justifiées par des bordereaux d’achat que le preneur des biens et des services doit délivrer conformément à l’article 4 de l’arrêté royal n° 22 du 15.09.1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Depuis le 01.01.2026, ces bordereaux d’achat doivent être délivrés à l’agriculteur dans un format électronique structuré (voir à ce sujet la circulaire n°2026/C/15 du 13.01.2026).
Les exploitants agricoles doivent être en mesure, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, de recevoir des factures électroniques structurées. L’obligation de recevoir des factures électroniques structurées leur est applicable sans réserve (voir l’exposé des motifs de la loi du 10.02.2026, Doc. Parl., Chambre, séance 56, Doc. 1205/1, p.38).
Il en va de même, bien entendu, pour les opérations effectuées par les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier du régime particulier agricole mais pour lesquelles l’exploitant agricole choisit de ne pas appliquer ce régime particulier.
Lorsqu'un exploitant agricole effectue d'autres opérations, pour lesquelles le régime particulier agricole ne peut être appliqué mais qui peuvent être effectuées sans perdre le bénéfice du régime agricole, l'exploitant agricole appliquera pour ces opérations le régime normal de la TVA ou le régime de la franchise visé à l'article 56ter, § 1er, du Code de la TVA.
Pour ces opérations, les obligations en matière de facturation (et donc également l’obligation d’émettre des factures électroniques structurées) s'appliquent sans réserve à l’exploitant agricole.
L’article 57, § 1erbis (ancien), in fine, du Code de la TVA prévoyait une exception en ce qui concerne la dispense des obligations de facturation, pour l’exploitant agricole qui applique le régime particulier agricole pour les opérations visées à l’article 57, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA.
L’exploitant agricole ne pouvait pas appliquer la dispense de l’obligation de facturation aux obligations résultant des opérations intracommunautaires qu’il effectuait.
Cette exception à la dispense de l’obligation de facturation (« à l’exception des obligations résultant des opérations intracommunautaires qu’il réalise »), telle qu’elle figurait à l’article 57, § 1erbis (ancien), du Code de la TVA, n’était toutefois pas complète.
Cette exception à la dispense de l’obligation de facturation ne tenait pas compte de l’article 57, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, qui prévoit le principe du remboursement du montant de la compensation forfaitaire que le client a versée aux agriculteurs forfaitaires pour « les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 39 du Code de la TVA, pour un acheteur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acheteur pour effectuer à l'étranger des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ou pour fournir des prestations de services réputées se situer en Belgique, et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l'article 51, § 2 ». Les opérations, qui – tout comme les opérations intracommunautaires énumérées dans cette disposition – nécessitent l’émission d’une facture (voir l’article 4bis de l’arrêté royal n° 22), concernent l’exportation de biens et non des opérations intracommunautaires.
L’article 57, § 1erbis (ancien) du Code de la TVA a été remplacé afin de compléter cette disposition par l’obligation d’émettre une facture pour les opérations visées à l’article 57, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.
Article 57, § 1ter, alinéa 1er, du Code de la TVA
L'article 57, § 1erter, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit les conditions dans lesquelles un exploitant agricole peut effectuer d’autres opérations que les seules en principe couvertes par ce régime particulier, sans perdre le bénéfice de ce régime, et notamment que :
- les opérations en cause sont liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole (tel que concrétisé à l'article 57, § 1ter, alinéa 2, du Code de la TVA) ;
- le chiffre d'affaires, hors TVA, généré par ces opérations ne dépasse pas, pour l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année précédente, 30 % du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole.
Article 57, § 1quater (nouveau) du Code de la TVA
Le régime particulier permet également un autre cas de cumul des opérations visées par ce régime particulier (article 57, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA) avec d'autres opérations, notamment lorsque l'exploitant agricole applique le régime particulier prévu à l'article 56ter, § 1er, du Code de la TVA (le régime de la franchise pour les petites entreprises) à ces autres opérations.
Toutefois, ce dernier cas d'application ne pouvait être déduit que par une interprétation a contrario de l'article 57, § 6, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, qui prévoyait, in fine, une exception au principe selon lequel les exploitants agricoles « restent cependant soumis à toutes les obligations incombant aux assujettis » (on entend par là qu'ils perdent le bénéfice du régime particulier pour l'ensemble de leur activité) lorsqu'ils sont déjà assujettis en raison de l'exercice d'une autre activité.
Afin de régler ce cas de manière plus claire, un nouveau paragraphe 1erquater a été inséré à l'article 57 du Code de la TVA (par analogie avec le § 1erter), dans lequel ce cas est expressément repris.
L’article 57, § 1erquater (nouveau), du Code de la TVA prévoit que sans pour autant perdre le bénéfice du régime particulier pour les opérations visées au §1er qu’il réalise dans l’exercice de son activité économique, l’exploitant agricole peut réaliser d’autres opérations lorsque, pour ces opérations, il est soumis au régime particulier visé à l’article 56ter, § 1er.
En outre, l’article 57, § 6, du Code de la TVA est remplacé :
- d'une part, l’alinéa 1er, 2°, de ce § 6 est supprimé dès lors que les cas de cumul autorisé entre des opérations qui bénéficient de ce régime particulier et d'autres opérations sont entièrement couverts par le § 1erter et le nouveau § 1erquater. Les conséquences du cumul entre des opérations couvertes par ce régime particulier et des opérations autres que celles couvertes par le § 1ter et le nouveau § 1quater (notamment la perte du bénéfice du régime particulier pour l'ensemble de l'activité de l'exploitant agricole) sont reprises à l'article 57, § 9, du Code de la TVA. Ainsi, l'article 57, § 6, alinéa 1er, du Code de la TVA ne doit retenir que le cas où l'activité d'agriculteur est exercée sous la forme d’une société avec personnalité juridique qui n’est pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations. En effet, dans un tel cas, le régime particulier agricole ne s'applique pas même si l'exploitant agricole n'effectue que des opérations visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA ;
- d’autre part, les alinéas 2 et 3 sont supprimés car, compte tenu du § 1erter et du § 9 (nouveau), de l’article 57 du Code de la TVA, ils sont devenus juridiquement superflus.
Enfin, l’article 57, § 9, alinéa 1er, du Code de la TVA est remplacé pour tenir compte de l’insertion d’un nouveau § 1erquater dans cet article. Ainsi, le nouvel article 57, § 9, alinéa 1er, du Code de la TVA indique sans ambiguïté qu’un exploitant agricole perd le bénéfice du régime particulier des exploitants agricoles pour l’ensemble de son activité économique s’il effectue des opérations autres que celles visées à l’article 57, § 1er, alinéa 3, à moins qu’elles ne soient effectuées dans les circonstances décrites à l’article 57, § 1erter, du Code de la TVA ou à l’article 57, § 1erquater, nouveau, du même Code.
L’article 19 de la loi du 10.02.2026 est libellé comme suit :
« Dans l’article 56, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, les mots « dans le secteur horeca » sont abrogés. »
L’article 20 de la loi du 10.02.2026 prévoit que :
« Dans l’article 56bis, § 2, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par la loi du 21 mars 2024, les mots « dans le secteur horeca » sont abrogés. »
L’article 21 de la loi du 10.02.2026 dispose que :
« Dans le texte néerlandais de la rubrique XXXVII, § 7, alinéa 3, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi du 27 décembre 2006 et remplacée par la loi du 18 juillet 2025, les mots « wordt ten aanzien van elke individuele wooneenheid van het project slechts in aanmerking genomen in evenredigheid met aan het aantal wooneenheden van het project » sont remplacés par les mots « wordt ten aanzien van elke individuele wooneenheid van het project slechts in aanmerking genomen in evenredigheid met het aantal wooneenheden van het project ». »
L’arrêté royal du 24.04.2024 modifiant l'arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, en ce qui concerne l’utilisation du système de caisses enregistreuses, a modifié l'arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse, en supprimant la référence à « dans le secteur horeca » dans l’intitulé de cet arrêté, en anticipation de l'extension potentielle de son champ d'application à d'autres secteurs.
Les articles 56 et 56bis du Code de la TVA ont également été modifiés en ce sens.
Une correction linguistique dans le texte néerlandais de la rubrique XXXVII, § 7, alinéa 3, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, a été apportée en supprimant le mot superflu « aan » dans la partie de texte remplacée.
L’article 22 de la loi du 10.02.2026 énonce que :
« Les articles 3, 4, les chapitres 3 et 4, et l'article 16, 1°, entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. »
Les dispositions de la loi du 10.02.2026 entrent en vigueur le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge, c’est-à-dire le 02.03.2026 à l’exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au moniteur belge, c’est-à-dire le 20.02.2026 :
- les articles 3 et 4 relatifs à l’obligation de facturation électronique ;
- les dispositions reprises au Chapitre 3 relatives à la révision de la TVA déduite en ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement ;
- les dispositions reprises au Chapitre 4 relatives à la nouvelle chaîne TVA ;
- l’article 16, 1°, relatif au calcul du seuil de 25.000 euros dans le cadre de l’application du régime particulier de la franchise de la taxe pour les petites entreprises lors du commencement de l’activité au cours d’une année civile.
Étant donné que ces modifications concernent le mécanisme de révision de la TVA portée en déduction et que ce mécanisme de révision fonctionne sur base des années civiles (voir à cet égard l'article 9 de l'arrêté royal n° 3), les nouvelles règles en matière de révisions (voir deuxième tiret ci-dessus) s'appliquent à toute modification pertinente dans l'utilisation des services visés qui intervient à partir de l'année civile en cours, quelle que soit la date à laquelle le fait générateur et l'exigibilité de la taxe relative à ces opérations se sont produits, à condition bien sûr que :
- la déduction ne soit pas définitivement acquise à l’assujetti en vertu des règles actuelles au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ;
- la révision de la taxe se situe encore dans le délai de révision sur la base de ces nouvelles règles.
Comme il s'agit d'une règle de procédure, elle prend effet dès son entrée en vigueur, y compris pour les situations qui ont pris naissance sous l'ancienne réglementation mais dont les effets persistent, pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis des assujettis. En d'autres termes, l'administration ne peut invoquer cette nouvelle règle pour faire renaître une obligation de révision en faveur du Trésor, alors qu'une telle obligation était déjà définitivement éteinte en vertu des anciennes règles. En revanche, dans l'hypothèse d'une révision en faveur de l’assujetti, comme dans le litige qui a donné lieu à l'arrêt précité de la Cour de Justice, une telle révision en faveur de l’assujetti peut encore intervenir sur la base des nouvelles règles pour les années restant à courir de la période de révision.
Réf. interne : 142.750