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Circulaire 2026/C/46 relative à la déduction de frais majorée pour les dépenses de facturation électronique

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 19/03/2026 la Circulaire 2026/C/46 relative à la déduction de frais majorée pour les dépenses de facturation électronique.

Commentaire des art. 4 à 6 de la loi du 06.02.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique, telle que modifiée par l’art. 6 de la loi du 10.02.2026 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. Facture électronique structurée

B. Frais éligibles

1. Frais d’abonnement

2. Frais de consultance

C. Contribuables visés

III. Entrée en vigueur

IV. Textes coordonnés du CIR 92

A. Entrée en vigueur le 01.01.2024 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2024

B. Entrée en vigueur le 01.01.2028 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2029 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2028

I. Introduction

1. Avec la loi du 06.02.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’introduction de l’obligation de facturation électronique (MB 20.02.2024 – Numac : 2024001635)(ci-après L 06.02.2024), telle que modifiée par la loi du 10.02.2026 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB 20.02.2026 – Numac : 2026001291) (ci-après L 10.02.2026) le législateur prévoit une obligation généralisée d’émettre des factures électroniques structurées entre assujettis.

2. Afin de faciliter cette obligation pour les entreprises unipersonnelles et les petites sociétés, une aide fiscale temporaire est prévue sous la forme d'une déduction de frais majorée.

3. La déduction de frais majorée de 120 % s'applique aux frais encourus pour les programmes de facturation permettant une facturation électronique structurée, ainsi que pour les frais de consultance encourus dans le cadre de l’opérationnalisation des obligations contenues dans cette loi. Cette mesure s’appliquera à partir de la période imposable 2024 jusqu’à la période imposable 2027 incluse (en ce qui concerne l’ISoc et l’INR/soc, voir la partie III. Entrée en vigueur).

II. Commentaire

4. L’art. 4, 1°, L 06.02.2024 instaure une déduction majorée de 120 % pour les frais, à l’exception de ceux qui consistent en amortissements, liés aux programmes de facturation pour l’émission, la transmission et la réception de factures électroniques sous une forme structurée qui permet son traitement automatique et électronique dans le cadre des obligations imposées par cette même loi.

Sont visés ici les frais d’abonnement périodique aux programmes de facturation, ainsi que les frais de consultance encourus spécifiquement pour la préparation ou l’opérationnalisation des obligations reprises dans cette loi.

Cela concerne exclusivement les frais directement liés à la préparation au respect des obligations de facturation électronique que l’entreprise choisit de ne pas activer ou qui ne remplissent pas les conditions d’activation.

5. Les amortissements n’entrent jamais en considération pour la déduction de frais majorée. Cette exclusion est justifiée par l'existence de la déduction pour investissement majorée à 20 % pour les investissements digitaux dans les domaines de la facturation.

6. La déduction de frais majorée garantit l’égalité de traitement fiscal pour lesdites dépenses réalisées dans le cadre de la facturation électronique structurée, indépendamment du fait que la dépense prenne la forme d’un investissement ou de véritables frais.

7. Etant donné qu'il s'agit d'une mesure temporaire, la disposition insérée par l'article 4, 1°, L 06.02.2024 est à nouveau abrogée par l'article 4, 2°, L 06.02.2024 à partir de la période imposable 2028 (voir aussi la partie III. Entrée en vigueur).

A. Facture électronique structurée

8. Le concept déjà existant de «facture électronique» désigne une facture qui contient les informations prescrites par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, Code TVA) et ses arrêtés d'exécution et qui est émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit. Ces factures prennent, par exemple, la forme d'un PDF ou d'un message structuré au format XML.

9. La L 06.02.2024 ajoute un nouveau concept plus restrictif de «facture» dans le Code de la TVA, à savoir, la «facture électronique structurée». La facture électronique structurée est une variante spécifique de la facture électronique qui est établie, transmise et reçue sous une forme électronique structurée rendant possible un traitement automatique et électronique de cette facture.

Cette définition plus restrictive de la facture électronique ne se réfère pas à l'envoi d'un PDF par e-mail, mais bien à l'échange automatique d'informations entre les systèmes financiers de l'expéditeur et du destinataire sans qu'aucune autre intervention manuelle ne soit nécessaire à cet effet.

B. Frais éligibles

1. Frais d’abonnement

10. Les frais d'abonnement payés pour un programme de facturation électronique entrent en considération pour la déduction de frais majorée.

11. Lorsque l'on paie un supplément pour un abonnement en cours à un logiciel en raison de la facturation électronique, ce supplément entre en considération pour la déduction de frais majorée, à condition que ce supplément soit mentionné explicitement et séparément sur la facture.

Une éventuelle répercussion du surcoût, qu'elle soit effectuée telle quelle ou encore avec une marge bénéficiaire ou au moyen d’un montant fixe, ne donne pas droit à celui à qui ce surcoût est répercuté à la déduction de frais majorée de 120 %.

2. Frais de consultance

12. La nouvelle déduction de frais majorée s'applique aux frais de consultance encourus pour la préparation ou la mise en œuvre du programme de facturation acquis. De tels conseils peuvent entre autres porter sur la forme sous laquelle les informations doivent être transmises au programme ou sur les adaptations des programmes utilisés pour rendre possible une compatibilité avec le programme comptable existant.

13. Les autres conseils, tels que les conseils relatifs au choix du programme, ne sont pas visés par la présente loi. De tels frais n'entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction de frais majorée, mais peuvent toutefois, si les conditions de l'art. 49, CIR 92, sont remplies, être pris en considération comme des frais professionnels.

Exemple 1 :

L'entreprise A reçoit un conseil de l'entreprise B sur le choix d'un programme de facturation. L'entreprise B facture à cet effet 500 euros à l'entreprise A. Ce conseil de 500 euros ne tombe pas sous le coup de la déduction de frais majorée.

Exemple 2 :

L'entreprise A reçoit le même conseil de la part de l'entreprise B, mais cette dernière soutient également la mise en œuvre du programme de facturation électronique au sein de l'entreprise A. B facture ensuite le tout en une seule facture, avec 500 euros pour le conseil sur le choix du programme et 1.000 euros pour le soutien à sa mise en œuvre. La déduction de frais majorée ne s'applique qu'aux 1.000 euros pour le soutien du programme et pas au conseil sur le choix du programme.

C. Contribuables visés

14. La déduction de frais majorée de 120 % s'applique aux entreprises unipersonnelles et aux petites sociétés (1).

(1) Petite société : toute société qui est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou, lorsque cet article 1:24 ne s'applique pas à elle, satisfait mutatis mutandis aux critères de cet article 1:24, §§ 1er à 6.

Pour les contribuables assujettis à l’ISoc ou à l’INR/soc, la majoration de la déduction, en l’espèce 20 % des frais visés, est reprise dans la déclaration au cadre «Réserves, Bénéfices réservés imposables», en majoration de la situation de début des réserves à la ligne prévue à cet effet «Déduction majorée des frais liés aux programmes de facturation électronique» (code 1073).

III. Entrée en vigueur

15. Les dispositions légales modifiant l'art. 64ter et 194octies, CIR 92, entrent en vigueur le 01.01.2024 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2025 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2024 (2).

(2) Art. 6, al. 2, L 06.02.2024 tel que modifié par l’art. 6, L 10.02.2026.

16. Ces mêmes dispositions prennent fin à partir de l'exercice d'imposition 2029 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2028 (3).

(3) Art. 6, al. 3, L 06.02.2024 tel que modifié par l’art. 6, L 10.02.2026.

IV. Textes coordonnés du CIR 92

A. Entrée en vigueur le 01.01.2024 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2024

Art. 64ter, CIR 92

Sont déductibles à concurrence de 120 % :

1° les frais, à l'exception de ceux qui se composent d'amortissements, liés aux programmes de facturation pour l'émission, la transmission et la réception de factures électroniques sous une forme structurée qui permet son traitement automatique et électronique dans le cadre des obligations imposées par la loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique ;

2° les frais suivants faits ou supportés en matière de sécurisation :

a) les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale d'alarme autorisée pour la gestion d'alarmes qui proviennent de systèmes installés dans des biens immobiliers afin de prévenir ou de combattre des délits contre des personnes ou des biens ;

b) les frais en cas de recours à une entreprise de gardiennage autorisée pour effectuer du transport protégé tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs ;

c) les frais en cas de recours collectif par un groupe d'entreprises à une entreprise de gardiennage autorisée pour l'exécution de missions de gardiennage relatives à la surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers.

3° les frais faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l'usage du cycle ou du speed pedelec, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, par les membres du personnel de leur domicile à leur lieu de travail dans la mesure où les frais sont faits ou supportés en vue :

a) d'acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à l'entreposage des cycles ou des speed pedelecs, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, pendant les heures de travail des membres du personnel ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non de douches à la disposition de ceux-ci ;

b) d'acquérir, d'entretenir et de réparer des cycles ou des speed pedelecs, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, et leurs accessoires qui sont mis à la disposition des membres du personnel.

Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 3°, se composent d'amortissements afférents aux immobilisations corporelles visées à l'alinéa 1er, 3°, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 % le montant normal des amortissements de cette période. Les cycles ou les speed pedelecs, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, visées à l'alinéa 1er, 3°, b, sont amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à trois.

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles visées à l'alinéa 1er, 3°, n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes ces immobilisations corporelles.

Art. 194octies, CIR 92

Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas.

L'article 64ter, alinéa 1er, 1°, est uniquement applicable dans le chef des sociétés qui sont considérées comme une petite société.

B. Entrée en vigueur le 01.01.2028 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2029 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2028

Art. 64ter, CIR 92

Sont déductibles à concurrence de 120 % :

(...)

2° les frais suivants faits ou supportés en matière de sécurisation :

a) les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale d'alarme autorisée pour la gestion d'alarmes qui proviennent de systèmes installés dans des biens immobiliers afin de prévenir ou de combattre des délits contre des personnes ou des biens ;

b) les frais en cas de recours à une entreprise de gardiennage autorisée pour effectuer du transport protégé tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs ;

c) les frais en cas de recours collectif par un groupe d'entreprises à une entreprise de gardiennage autorisée pour l'exécution de missions de gardiennage relatives à la surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 194octies, CIR 92

Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter ne s'appliquent pas.

(...)

Réf. interne : 740.906

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