
L'Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 22/04/2026 la Circulaire 2026/C/56 concernant l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
Table des matières
1.3 Principes généraux – règles d’origine
1.3.1. Exigences générales applicables aux produits originaires
1.3.3. Produits entièrement obtenus
1.3.5. Ouvraison ou transformation insuffisante
1.3.6. Unité à prendre en considération
1.3.7. Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition
1.3.8. Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail
1.3.9. Accessoires, pièces de rechanges et outillages
1.3.12. Méthode de séparation comptable des matières fongibles et produits fongibles
1.4.1. Demande de traitement tarifaire préférentiel
1.4.2. Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1.4.4. Erreurs mineures ou divergences mineures
1.4.5. Connaissance de l’importateur
1.4.6. Obligations en matière de conservation des documents
1.4.7. Dérogations aux exigences procédurales
1.4.9. Coopération administrative
1.4.10. Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
1.4.12. Mesures et sanctions administratives
2 Partie II : Le système d’exportateur enregistré
2.1 Enregistrement des exportateurs et dispense de cette obligation
2.2 Obligations incombant aux autorités
2.3 Droits d’accès à la base de données
2.6 Obligations incombant aux exportateurs
3 Partie III : Les preuves d’origine et les dispositions pratiques
3.1.1. Conditions générales relatives à l’attestation d’origine
3.1.2. Le libellé de l’attestation d’origine
3.1.3. L’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques
3.1.4. La période de validité de l’attestation d’origine
3.1.5. Remplacement de la preuve de l’origine préférentielle
3.2 La connaissance de l’importateur
3.3 Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
3.3.1. Attestation d’origine pour une expédition unique
3.3.2. Attestation d’origine pour des expéditions multiples de produits identiques
3.3.3. Connaissance de l’importateur
3.4 Codes spécifiques à utiliser sur la déclaration en douane
4.1 Les procédures de vérification
4.2 Confidentialité des informations
4.2.1. Renseignements fournis par l’exportateur
4.2.2. Droits et obligations des Parties
5.2 Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)
6 Partie VI : Les autres dispositions
6.1 Contingents liés à l’origine
6.2 Contingents tarifaires préférentiels
6.3 Codes spécifiques à utiliser sur la déclaration en douane dans le cadre des contingents
6.6 Comité mixte de coopération douanière
6.7 Informations complémentaires et point de contact
6.7.1. Sources d’informations complémentaires
Annexe II : demande d’enregistrement comme exportateur enregistré
Annexe III : Notes relatives aux tolérances applicables aux textiles
§ 1. Le 25 mars 2024, l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (dénommé ci-après : UE) et la Nouvelle-Zélande a été publié au Journal officiel de l’Union européenne : JO L 2024/866. Cet Accord de libre-échange est entré en vigueur en date du 1er mai 2024.
Ce nouvel Accord de libre-échange élimine tous les droits de douane sur les exportations de l’Union vers la Nouvelle-Zélande et supprime ou réduit considérablement les droits de douane de l’UE sur la plupart des marchandises néo-zélandaises exportées vers l’UE. Ainsi, cet Accord de libre-échange devrait avoir pour conséquence une augmentation des échanges commerciaux de 30 % sachant qu’actuellement l’UE exporte déjà des biens vers la Nouvelle-Zélande pour une valeur d’environ 5,5 millions d’euros par an et importe des produits néo-zélandais pour une valeur de 2,3 millions d’euros.
Cette réduction ou suppression des droits d’importation est prévue à l’article 2.5 de l’Accord de libre-échange (ci-après : l’Accord), ainsi que dans l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) :
ARTICLE 2.5
Elimination des droits de douane
« 1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément à l'annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
2. Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est le taux de base indiqué pour chaque marchandise à l’annexe 2- A (Listes de démantèlement tarifaire).
3. Si une partie réduit son taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée, un tel taux s’applique aux marchandises originaires de l’autre partie, tant qu’il est inférieur au taux de droit de douane déterminé conformément à l’annexe 2- A (Listes de démantèlement tarifaire).
4. Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) afin d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane.
5. Une partie peut à tout moment accélérer de manière autonome l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) sur les marchandises originaires de l’autre partie. Cette partie informe l’autre partie dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet.
6. Si une partie accélère de manière autonome l’élimination des droits de douane conformément au paragraphe 5 du présent article, elle peut relever les droits de douane en question jusqu’au niveau fixé à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) pour l’année concernée à la suite de toute réduction autonome ».
Pour pouvoir bénéficier de la réduction ou de l'élimination des droits de douane, il convient de respecter les conditions énoncées au chapitre 3 de l’Accord intitulé « Règles d'origine et procédures d'origine ».
Sont développées, dans ce chapitre, les définitions usuelles ainsi que les règles d'origine qui déterminent, entre autres, les notions de « produit originaire », « production suffisante », « tolérance », « cumul », etc. Ensuite, nous retrouvons les procédures d'origine qui précisent le type de preuve d'origine applicable, mais aussi la manière de l’utiliser, la période de validité, les procédures de vérification,…
Les dispositions du chapitre 3 sont complétées par le chapitre 4 relatif aux questions douanières et à la facilitation des échanges commerciaux, ainsi que par un certain nombre d'annexes, à savoir :
l‘annexe 3-A : notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits ;
l’annexe 3-B : règles d'origine spécifiques aux produits ;
l’annexe 3-C : texte de l’attestation d’origine ;
l’annexe 3-D : déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (cumul de l’origine), paragraphe 4 ;
l’annexe 3-E : déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre ;
l’annexe 3-F : déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.
Cette Circulaire a pour objectif principal de clarifier les principales règles d’origine et les procédures d’origine énoncées au chapitre 3 de l’Accord et de ses annexes.
§ 2. L’Accord de libre-échange entre l’UE et la Nouvelle-Zélande est entré en vigueur en date du 1er mai 2024. Cet accord est publié au Journal officiel de l’UE n° L 2024/866 du 25 mars 2024.
Les parties suivantes de l'Accord concernent les règles d'origine préférentielles :
Le Chapitre 3 sur les « Règles d'origine et procédures d'origine » ;
Le Chapitre 4 sur la « Douane et facilitation des échanges » ;
Les Annexes 3-A à 3-F incluse.
L’élimination des droits de douane, d’une part, et des contingents tarifaires, d’autre part, figure à l’Annexe II-A : « Liste de démantèlement tarifaire ».
§ 3. Les Règlements européens suivants s'appliquent également :
Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU) ;
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des Douanes de l’Union (CDU DA) ;
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU IA).
En particulier, pour cette Circulaire, les articles suivants sont pertinents :
Article 14 du CDU : « Communication d'informations par les autorités douanières » ;
Article 26 du CDU : « Validité des décisions à l’échelle de l'Union » ;
L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 56 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance » ;
L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises » ;
L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation » ;
L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane » ;
L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO » ;
L’article 61 du CDU IA : « Déclaration des fournisseurs et leur utilisation » ;
L’article 62 du CDU IA : « Déclaration à long terme des fournisseurs » ;
L’article 63 du CDU IA : « Etablissement des déclarations des fournisseurs » ;
L’article 64 du CDU IA : « Délivrance des certificats d’information INF 4 » ;
L’article 65 du CDU IA : « Coopération administrative entre les États membres » ;
L’article 66 du CDU IA : « Vérification des déclarations des fournisseurs » ;
L’article 68 du CDU IA : « Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union » ;
L’article 69 du CDU IA : « Remplacement de document relatifs à l’origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG du l’Union ».
§ 4. Pour l’application de cette Circulaire, l’article 3.1 de l’Accord reprend les définitions suivantes :
« envoi : un produit envoyé simultanément par un expéditeur à un destinataire ou transposé sous le couvert d’un document de transport unique de l’expéditeur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couvert par une facture unique ;
exportateur : une personne installée sur le territoire d’une partie, qui conformément aux exigences prévues par le droit de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine ;
importateur : une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit ;
matière : toute substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie ;
matière non originaire : une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé ;
produit : le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit ; et
production : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ».
§ 5. L’article 3.2 sur les exigences générales applicables énonce les trois conditions qui permettent de déterminer si un produit est originaire de l’une ou de l’autre Partie. Celui-ci doit selon le cas :
avoir été entièrement obtenu dans l’UE ou en Nouvelle-Zélande (voir § 7 de la présente Circulaire) ;
avoir été produit dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires ; ou
avoir été produit dans cette Partie et incorpore des matières non originaires, à condition qu’il satisfasse aux exigences d’ouvraison ou transformation suffisante afin de répondre aux règles d’origine spécifiques qui sont reprises à l’annexe 3-B de l’Accord.
Si un produit a acquis le caractère originaire conformément aux exigences énumérées ci-dessus, les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme des matières non originaires lorsqu'elles sont incorporées en tant que matières dans un autre produit.
Les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées dans l’Accord doivent être remplies sans interruption en Nouvelle-Zélande ou dans l’UE.
§ 6. L’Accord prévoit les deux formes de cumul suivantes :
Le cumul bilatéral avec uniquement des matières qui proviennent d’une des deux Parties. Un produit originaire de l’une des deux Parties est considéré comme étant un produit originaire de l’autre Partie s’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre Partie, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée aille au-delà d’une ou de plusieurs des opérations visées à l’article 3.6. de l’Accord ;
Le cumul total tient compte non seulement des matières non originaires, mais aussi des ouvraisons ou transformations effectuées sur les matières non originaires ou de la valeur ajoutée réalisée dans les Parties. Contrairement à d'autres formes de cumul, il n'est pas nécessaire que les marchandises soient originaires d'une Partie avant d'être exportées vers l'autre Partie en vue d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure. Toutefois, le cumul total ne s'applique pas lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées ne vont pas au-delà des opérations énumérées à l'article 3.6 de l'Accord.
Afin de pouvoir démontrer quelle ouvraison ou transformation a déjà eu lieu dans le cadre du cumul total, il est nécessaire d’établir une déclaration du fournisseur pour le produit livré, dans laquelle sont décrits les matières non originaires qui ont subi une ouvraison ou une transformation (voir annexe I de la présente Circulaire : modèle de déclaration du fournisseur à utiliser aux fins des échanges d'informations entre les deux Parties). Cette déclaration du fournisseur peut être établie pour un seul envoi ou plusieurs envois de même matière livré(s) dans un délai d'un an. Outre la déclaration du fournisseur, un document équivalent contenant les mêmes informations, dans lequel les matières non originaires sont décrites de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification, peut également être utilisé.
§ 7. Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une Partie:
« a) une substance minérale ou naturelle extraite ou prélevée du sol ou du fond marin d’une partie ;
b) un végétal ou légume cultivé ou récolté sur le territoire d’une partie ;
c) un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une partie ;
d) un produit provenant d’un animal vivant élevé sur le territoire d’une partie ;
e) un produit provenant d’un animal abattu né et élevé sur le territoire d’une partie ;
f) un produit provenant de la chasse ou de la pêche pratiquées sur le territoire d’une partie, mais non-au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la partie ;
g) un produit provenant de l’aquaculture sur le territoire d’une partie, si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production ;
h) un produit de la pêche maritime et tout autre produit tiré de la mer conformément au droit international en dehors de toute eau territoriale par un navire de cette partie ;
i) un produit fabriqué à bord d’un navire-usine de cette partie, exclusivement à partir d’un produit visé au point h) ;
j) un produit prélevé ou extrait par une partie ou une personne d’une partie du fond marin ou du sous-sol en dehors de toute mer territoriale, à condition que cette partie ou personne de cette partie ait le droit d’exploiter ce fond marin ou ce sous-sol conformément au droit international ;
k) les déchets ou débris provenant d’opérations manufacturières effectuées sur le territoire d’une partie ;
l) un produit usagé collecté, sur le territoire d’une partie et qui n’est pas propre à la récupération de matières premières, y compris ces matières premières ; et
m) un produit dont la production est effectuée sur le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés au point a) à l).
§ 8. Les expressions « navire d’une Partie » et « navire-usine d’une Partie » figurant au § 7, points h) et i), désignent uniquement un navire et un navire-usine qui :
a) est immatriculé dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande ;
b) bat pavillon d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande ; et
c) remplit l’une des conditions suivantes :
i) il est détenu à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande ; ou
ii) il appartient à une ou plusieurs personnes morales qui, chacune :
A) a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande ; et
B) est détenue à au moins 50% par des entités publiques ou des personnes d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande ».
§ 9. Les règles de tolérance permettent de s’écarter des conditions de production suffisante énoncées dans l’annexe 3-B de l’Accord. Ainsi les règles de tolérance autorisent l’incorporation d’un pourcentage maximum de matières non originaires, et ce, sans que cela n’affecte le caractère originaire du produit final.
Deux types de tolérance sont prévus dans l’Accord :
§ 10. La tolérance ne peut pas être appliquée pour dépasser la limite maximale autorisée (exprimée en pourcentage) de matières non originaires de l’annexe 3-B de l’Accord.
§ 11. La tolérance ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus sur le territoire d’une Partie conformément à l’article 3.4 de l’Accord. Si l’annexe 3-B exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues sur le territoire d’une Partie, les §§ 9 et 10 de la présente Circulaire sont bel et bien d’application
§ 12. L’Accord liste les ouvraisons ou les transformations dites insuffisantes pour conférer l’origine de la Partie. Ce qui signifie que si une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées lors de la fabrication sur des matières non-originaires, celles-ci ne permettent pas de conférer l’origine de la Partie. Ainsi, des opérations telles que le changement d’emballage, le lavage ou le nettoyage ne permettent pas de conférer le caractère originaire aux marchandises.
Les opérations suivantes sont considérées comme étant insuffisantes pour conférer l’origine de la Partie au produit :
a) « les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état du produit pendant le transport et le stockage[1] ;
b) les divisions ou réunions de colis ;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;
d) le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles ;
e) les opérations simples de peinture et de polissage ;
f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, le lissage et le glaçage des céréales et du riz ;
g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux, la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes ;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage ;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment, y compris la composition d’assortiments de marchandises ;
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
l) l’apposition ou l’impression, sur le produits ou sur son emballages de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires ;
m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière ;
n) la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques des produits, ou la déshydratation ou la dénaturation de produits ;
o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage du produits en parties ; ou
p) l’abattage d’animaux ».
§ 13. Aux fins du présent Accord, les opérations sont considérées comme étant simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
§ 14. L’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le SH.
Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position tarifaire du SH, chacun de ces produits doivent être considérés individuellement.
§ 15. En ce qui concerne les matières d’emballage et les contenants, l’article 3.8 de l’Accord stipule ceci :
« Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit ».
§ 16. L’article 3.9 de l’Accord fait une distinction entre les matières de conditionnement et les contenants utilisés pour l’expédition, d’une part, et pour la vente au détail, d’autre part :
« 1. Les matières de conditionnements et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s’ils sont classés avec ce produit, pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation tels que visés à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou si le produit a été entièrement obtenu sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus).
2. Lorsqu’un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec ce produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit ».
§ 17. Les dispositions du chapitre 3 de l’Accord s’appliquent aux accessoires, pièces de rechange outillages et instructions ou autres documents d’information s’ils sont :
Pour déterminer si un produit :
a) est entièrement obtenu sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (produits entièrement obtenus) ou satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l’annexe 3-B (règles d’origine spécifiques aux produits), les accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information ne sont pas pris en considération ; et
b) satisfait à l’exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.
§ 18. Un assortiment, qui est classé conformément à la règle générale n° 3 a) et b) des règles générales interprétatives du SH, est considéré comme originaire d’une Partie lorsque tous les articles entrant dans sa composition sont des produits originaires.
Lorsque l’assortiment est composé d’articles originaires et non originaires, celui-ci pourra être considéré dans son ensemble comme étant originaire d’une Partie, si la valeur des produits non originaires ne dépasse pas 15% du prix départ usine (EXW) de l’assortiment.
§ 19. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés lors de sa fabrication. Ces éléments sont appelés « éléments neutres ».
Il s’agit des éléments suivants :
a) « énergie et combustibles ;
b) Installations et équipements, y compris les produits utilisés pour leur entretien ;
c) machines, outils, sceaux et moules ;
d) pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices ;
e) lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices ;
f) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures ;
g) équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits ;
h) catalyseurs et solvants ; et
i) autres matières qui ne sont ni incorporées ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit ».
§ 20. L’Accord prévoit l’application de la méthode de séparation comptable des matières et produits fongibles (= remplaçables).
« Les matières fongibles » ou « produits fongibles » sont des matières (ou produits) qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres aux fins de la détermination de l’origine.
De ce fait, les matières ou produits fongibles doivent en principe être séparés physiquement pendant le stockage afin qu’ils puissent conserver leur caractère originaire et non originaire.
Toutefois, l’Accord prévoit l’utilisation d’une méthode de séparation comptable, permettant aux matières originaires et non originaires d’être utilisées dans la production d’un produit sans qu’elles doivent être séparées physiquement pendant le stockage.
De plus, les produits fongibles originaires et non originaires classés aux chapitres 10, 15, 27, 28, 29, aux positions 32.01 à 32.07 ou aux positions 39.01 à 39.14 du SH peuvent également être stockés dans une Partie avant leur exportation vers l’autre Partie sans être séparés physiquement, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.
Cela signifie qu’en cas d’utilisation de matières fongibles originaires et non originaires lors de l’ouvraison ou la transformation d’un produit, il est possible de recourir à ce système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de maintenir les différentes matières dans des stocks différents.
La méthode de séparation comptable doit être appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks reposant sur des principes comptables généralement admis dans la Partie.
Cette méthode garantit qu’à tout moment, le nombre de produits qui pourraient être considérés comme des produits originaires d’une Partie n’est pas supérieur au nombre qui aurait résulté de l’application d’une méthode de séparation physique des stocks pendant le stockage.
Pour obtenir cette autorisation, une demande doit d'abord être envoyée par mail à da.ops.douane1@minfin.fed.be, après quoi le service douanier régional compétent examinera l'éligibilité de l'exportateur ou du producteur.
§ 21. Lorsqu’une Partie exporte un produit originaire de sa Partie vers un pays tiers et que le pays tiers décide de renvoyer le produit dont il est question, celui-ci sera considéré comme étant non originaire. Toutefois, il est possible de modifier cette présomption en démontrant à l’autorité douanière de la Partie que le produit renvoyé :
est le même que celui exporté ; et
qu’il n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état soit pendant son séjour dans ce pays tiers vers lequel il a été exporté, soit lors de son exportation.
§ 22. L'Accord utilise la règle de non-modification (également connue sous le nom de règle de non-manipulation). Cette règle est plus souple que celle du « transport direct » utilisé dans les anciens accords sur l’origine.
Ainsi, un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice ne peut avoir été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à des opérations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état.
§ 23. Est autorisé, l’ajout ou l’apposition des marques, d’étiquettes, de cachets ou de tout autre document nécessaire en vue d’assurer la conformité aux exigences spécifiques de la Partie importatrice.
Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers en dehors d’une des Parties, sous réserve que ce produit originaire ne soit pas mis à la consommation dans ce pays tiers.
De plus, les envois peuvent être fractionnés sur le territoire d’un pays tiers, à condition qu’ils n’y soient pas mis à la consommation.
§ 24. En cas de doute quant au respect de ces exigences, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut demander à l’importateur de lui fournir toutes les preuves du respect de ces conditions. Ces preuves peuvent être apportées par tout moyen de preuve, y compris :
§ 25. Le traitement tarifaire préférentiel est accordé par la Partie importatrice à un produit qui est originaire de l’autre Partie sur base d’une demande de traitement tarifaire introduite par l’importateur. L’importateur est donc responsable de l’exactitude de sa demande ainsi que du respect des exigences prévues par l’Accord.
§ 26. La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:
a) « une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire ; ou
b) la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire ».
§ 27. La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose (= la preuve d’origine), est incorporée dans la déclaration en douane d’importation et ce, conformément au droit de la Partie importatrice.
§ 28. L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine, se doit de conserver cette attestation d’origine et de pouvoir en fournir une copie dans le cas où l’autorité douanière de la Partie importatrice l’exigerait.
§ 29. Si l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation et dans l’hypothèse où le produit aurait pu bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès.
§ 30. Afin d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une demande introduite après l’importation, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournisse l’indication du fondement sur lequel elle repose conformément aux dispositions de l’Accord.
De plus, cette demande doit être introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long si le droit de la Partie importatrice le prévoit.
§ 31. L’attestation d’origine peut être établie par l’exportateur du produit sur base d’informations qui démontrent que le produit est originaire. Ces informations décrivent l’origine des matières qui ont été utilisées dans la production du produit.
L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.
§ 32. Le texte de l’attestation d’origine figure à l’annexe 3-C de l’Accord. Ce texte doit être rédigé sur une facture ou sur tout autre document commercial à condition que celui-ci décrive le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification.
L’autorité douanière de la Partie importatrice n’impose pas à l'importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d'origine.
§33. Pour l’application des règles d’origine de cet Accord, la durée de validité de l’attestation d’origine est d’un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.
§ 34. L’attestation d’origine peut être établie pour :
une expédition unique d’un ou de plusieurs produits importés dans une Partie ; ou
des expéditions multiples de produits identiques importés dans une Partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.
§ 35. À la demande de l’importateur et sous réserve des exigences fixées par la Partie importatrice, celle-ci autorise l’établissement d’une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés conformément à la règle générale n° 2, point a), des règles générales pour l’interprétation du Système Harmonisé, relevant des sections XV à XXI, lorsqu’ils sont importés par envois échelonnés.
§ 36. Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison d’erreurs ou de divergences mineures dans l’attestation d’origine.
§ 37. Le contenu de l’article 3.20 de l’Accord concernant la connaissance de l’importateur est le suivant :
« La connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la Partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre ».
§ 38. La notion de « connaissance de l’importateur » aussi connue sous "importer’s knowledge" est développée de manière plus approfondie aux §§ 101 à 112 de la présente Circulaire.
§ 39. L’importateur qui a introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice, doit conserver pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’introduction de la demande de traitement préférentiel du produit :
l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une telle attestation d’origine ; ou
tous les registres démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.
Cette obligation de conservation des documents s’applique aux demandes de traitement tarifaire préférentiel à l’importation et aux demandes de traitement préférentiel après l’importation.
§ 40. Un exportateur qui a établi une attestation d’origine conserve, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres registres démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’obtenir le caractère originaire.
§ 41. Si un exportateur n’est pas le producteur du produit et s’est appuyé sur les informations communiquées par un fournisseur quant au caractère originaire, l’exportateur est tenu de conserver les informations communiquées par ce fournisseur.
§ 42. Les documents qui doivent être conservés par l’importateur et l’exportateur peuvent être archivés sous forme électronique.
§ 43. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une attestation d’origine, les produits expédiés dans un petit colis de particulier à particulier ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que les produits aient fait l’objet d’une déclaration en douane attestant la conformité avec les exigences du chapitre 3 de l’Accord et qu’il n'y ait aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.
Sont exclus de cette exemption :
« les produits importés à titre commercial, à l’exception de ceux qui ont un caractère occasionnel et qui consistent uniquement en des produits destinés à l'usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leur famille, s’il ressort de la nature et de la quantité des produits que les importations sont dépourvues de finalité commerciale ;
les produits dont l'importation fait partie d'une série d'importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 3.16 (demande de traitement tarifaire préférentiel) ».
De plus, l’attestation d’origine n’est pas exigée dans les cas suivants :
§ 44. La valeur des produits ne peut excéder :
a) pour les importations dans l’Union européenne :
500 euros de valeur pour les petits colis expédiés à des particuliers par des particuliers ; ou
1.200 euros de valeur pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
b) pour les importations à la Nouvelle-Zélande :
une valeur limite de 1.000 NZD aussi bien pour les produits expédiés sous forme de petits colis que pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
§ 45. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres exigences du chapitre 3 de l’Accord sont satisfaites sur la base des méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel, au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant ou après la mainlevée des produits.
§ 46. Les informations demandées portent au plus sur les éléments suivants:
a) l’attestation d’origine si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine ; et
b) Informations sur le respect des critères d’origine, à savoir :
- si le critère d’origine est « produit est entièrement obtenu », la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production ;
- si le critère d’origine est basé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine) ;
- si le critère d’origine est basé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit final ;
- si le critère d’origine est basé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans la production de ce produit final ;
- si le critère d’origine est basé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus de production.
§ 47. L’importateur peut, s’il le souhaite, ajouter toute autre information qu’il considère comme étant utile aux fins de la vérification.
§ 48. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur informe l’autorité douanière de la partie importatrice que l’importateur ne dispose pas de l’attestation d’origine. Dans ce cas, l’importateur peut informer l’autorité douanière que les informations demandées seront fournies directement par l’exportateur.
§ 49. Si la demande de traitement tarifaire repose sur la « connaissance de l’importateur », l’autorité douanière de la Partie importatrice chargée de la vérification peut, après avoir demandé en premier lieu les informations mentionnées au § 46 b), adresser une demande d’informations complémentaires à l’importateur si elle estime que celles-ci sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au chapitre 3 de l’Accord. Le cas échéant, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut également demander à l’importateur des documents et des informations spécifiques.
§ 50. Lors de la vérification, la Partie importatrice autorise la mainlevée des produits concernés si l’importateur fournit une garantie ou met en œuvre d’autres mesures conservatoires appropriées requises par les autorités douanières. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dès que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire des produits concernés ou du respect des autres exigences prévues au chapitre 3 de l’Accord.
§ 51. Les autorités douanières des Parties coopèrent afin de vérifier que le produit soit bien originaire et qu’il satisfait aux exigences prévues par l’Accord.
§ 52. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la partie importatrice qui effectue la vérification peut également demander des informations complémentaires à l’autorité douanière de la partie exportatrice, si elle juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences de l’Accord.
Avant de procéder à cette coopération administrative, l’autorité douanière qui procède à la vérification doit d’abord demander à l’importateur les informations visées au § 46 de la présente circulaire (qui exige au moins l’attestation d’origine). La demande doit alors être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel.
§ 53. Cette demande d’informations inclut les éléments suivants :
a) « l’attestation d’origine (ou une copie de celle-ci) ;
b) l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande ;
c) le nom de l’exportateur ;
d) l’objet et l’étendue de la vérification ; et
e) le cas échéant, tout autre document utile ».
§ 54. L’autorité douanière de la Partie exportatrice, conformément à son droit interne, peut demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l'exportateur afin de vérifier les documents ainsi que les installations utilisées pour la production du produit.
§ 55. L’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande doit quant à elle fournir les informations suivantes :
a) « les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles ;
b) un avis sur le caractère originaire du produit ;
c) la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre ;
d) une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit ;
e) des informations sur la manière dont l’examen a été effectué ; et
f) des justificatifs, le cas échéant ».
§ 56. L'autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit pas à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations énumérées au § 55 de la présente circulaire, sans le consentement de l’exportateur.
§ 57. Chaque Partie communique à l’autre Partie les coordonnées de ses autorités douanières respectives et notifie toute modification de ces coordonnées dans un délai de 30 jours suivant la date de la modification.
§ 58. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, selon le cas, refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel.
Les délais après lesquels les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent refuser le traitement tarifaire préférentiel sont les suivants :
trois mois après la date de la première demande d’informations conformément aux dispositions, si dans ce délai :
trois mois après la date d’une demande d’informations supplémentaires sur base de la « connaissance de l'importateur », si dans ce délai :
dix mois suivant la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de la coopération administrative, si dans ce délai :
§ 59. Si un importateur introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit mais qu’il ne satisfait pas aux exigences du chapitre 3 de l’Accord autres que celles concernant le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
§ 60. Si dans le cadre de la coopération administrative, l’autorité douanière de la Partie exportatrice a émis un avis confirmant le caractère originaire des produits alors que l’autorité douanière de la Partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel, cette dernière notifie à l’autorité douanière de la Partie exportatrice, dans les deux mois qui suivent la date de réception de cet avis, son intention de refuser l’octroi du traitement préférentiel et les motifs de ce refus.
§ 61. Au cas où une telle notification a eu lieu, des consultations peuvent être organisées, à la demande de l’une des Parties et ce, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Cette période peut être prolongée d’un commun accord entre les Parties. Les consultations se déroulent conformément à la procédure établie par le comité mixte de coopération douanière, sauf accord contraire entre les autorités douanières des Parties.
À l’issue de la période de consultations, si l’autorité douanière de la Partie importatrice ne parvient pas à confirmer le caractère originaire du produit, elle ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel qu’en se basant sur des motifs valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu.
Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et étaye cette confirmation, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel d’un produit au seul motif que l’article 3.24 (coopération administrative) , paragraphe 6 de l’accord (voir §§ 55 et 56) a été appliqué.
§ 62. Dans un délai de deux mois suivant la décision finale relative à l’origine d’un produit, l’autorité douanière de la Partie importatrice notifie cette décision à l’autorité douanière de la Partie exportatrice qui a émis un avis sur l’origine de ce produit dans le cadre de la coopération administrative.
§ 63. Le caractère confidentiel de toutes les informations communiquées par l’autre Partie ou une personne de cette Partie est préservé et protégé contre toute divulgation et ce, conformément au droit de chaque Partie.
Ainsi, toutes les informations obtenues par les autorités de la Partie importatrice ne peuvent être utilisées qu’aux fins du chapitre 3 de l’Accord.
§ 64.Toutefois, une Partie peut utiliser les informations recueillies au titre du chapitre 3 de l’Accord dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des exigences énoncées dans le chapitre 3 de l’Accord. Une partie avise l’autre Partie ou une personne de cette Partie qui a communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.
§ 65. Chaque Partie fait en sorte que toutes les informations confidentielles qui ont été recueillies ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application des décisions et de déterminations se rapportant à l’origine des produits et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les informations confidentielles.
§ 66. Si des informations confidentielles sont requises dans le cadre d’une procédure judiciaire sans lien avec l’origine ou les questions douanières, afin de se conformer au droit d’une Partie, et à condition que cette Partie informe au préalable l’autre Partie ou la personne de cette Partie qui a communiqué ces informations, en précisant l’obligation juridique justifiant leur utilisation, la permission de l’autre Partie ou de la personne concernée n’est pas nécessaire.
§ 67. Chaque partie, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, impose des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions en cas de violation des obligations découlant du chapitre relatives aux règles et procédures d’origine.
§ 67. Comme mentionné au § 26, l'une des deux options pour demander un traitement tarifaire préférentiel consiste à présenter une attestation d'origine établie par l'exportateur dans le pays d'origine.
Les exportateurs de l’UE doivent disposer d’un numéro d’identification REX (= Registered Exporter System) s’ils souhaitent exporter des marchandises ayant une origine préférentielle de l’UE d’une valeur supérieure à 6.000 euros vers la Nouvelle-Zélande Ce numéro doit être indiqué sur l’attestation d'origine.
Les opérateurs économiques de l’UE qui sont déjà enregistrés, dans le cadre d’autres accords, dans la base de données REX de la Commission européenne afin de délivrer d’autres preuves d’origine portant le numéro d’identification REX peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.
§ 68. Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs économiques qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union de la DG TAXUD destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les opérateurs peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.
De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant :
https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification
§ 69. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de "REX", lui-même suivi d’une chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques.
En Belgique le numéro d’identification peut prendre la forme suivante : BEREXBE1234567890123.
L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.
Il peut arriver que l’exportateur, qui doit prouver l’origine et qui possède un numéro REX, soit représenté par un représentant en douane chargé des formalités d’exportation, également détenteur d’un numéro REX. Dans ce cas, c’est le numéro REX de l’exportateur d’origine qui doit être indiqué, et non celui du représentant.
Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement.
§ 70. L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.
Tel que précisé précédemment, un exportateur européen ne doit s'inscrire qu'une seule fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de cet Accord.
§ 71. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA. La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.
En Belgique, le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations est le service compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système REX, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service compétent introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.
Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.
Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.
Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.
§ 72. Le système ayant été mis en place par la Commission, cette dernière veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA.
L’ensemble des données est consultable par la Commission.
Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.
Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.
§ 73. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :
la base juridique des opérations de traitement auxquelles leurs données sont destinées ;
le délai de conservation de ces données.
Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis, joint au formulaire de demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.
Sont considérées comme étant responsables du traitement de ces données, toutes les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire et toutes les autorités douanières d’un État membre qui ont introduit des données dans le système REX. Cela signifie que l’AGDA est considérée comme étant responsable. Cependant afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.
Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des système nationaux, s’exercent conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1725.
Conformément à ce Règlement, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est soumise au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.
Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.
Dans le cas où l’exportateur enregistré n’est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement de données, il peut à ce moment-là adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.
Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.
Ainsi :
ils échangent des informations utiles ;
ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;
ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du CDU IA ;
ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;
ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et
ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.
§ 74. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :
le nom de l’exportateur enregistré ;
l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;
les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;
une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;
le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.
L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.
§ 75. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de l’exportateur, sont les suivantes :
le numéro de l’exportateur enregistré ;
la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;
la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;
une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse;
la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.
§ 76. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs et aux exportateurs enregistrés. Ainsi ceux-ci doivent :
tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;
garder accessible toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires et à la production des stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile à laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.
Ces registres peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.
Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs qui certifient le caractère originaire des marchandises qu’ils ont fournis.
§ 77. Une attestation d'origine peut être établie pour :
une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés dans une Partie ; ou
des expéditions multiples de produits identiques importés dans une Partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine et qui n’excède pas 12 mois.
§ 78. Une attestation peut être délivrée par un exportateur sur la base d’informations et de documents prouvant le caractère originaire du produit en question, y compris le statut d’origine des matières utilisées lors de sa production, le cas échéant.
§ 79. L’exportateur est une personne physique ou morale établie sur le territoire d’une Partie (UE ou Nouvelle-Zélande) et qui, conformément aux lois et règlements de cette Partie, exporte et/ou fabrique le produit originaire. Il n’est donc pas nécessaire que l’exportateur ait lui-même fabriqué le produit originaire. Il peut également s’agir d’un commerçant/négociant qui exporte le produit originaire pour autant qu’il respecte les dispositions de l’Accord.
L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des renseignements qu’elle contient.
§ 80. L‘attestation d’origine n’est pas un document distinct, mais une déclaration par laquelle l’exportateur confirme le statut originaire d’un produit.
Elle se compose d’un texte prescrit et de champs vides à remplir par l’exportateur sur la base des informations figurant dans les notes de bas de page de l’annexe 3-C de l’Accord.
Ce texte réglementaire peut être dactylographié, imprimé, estampillé ou écrit à la main sur une facture ou sur un autre document (tel qu’une liste de colisage, un bordereau d’expédition, une facture pro forma) dans lequel l’exportateur et les produits originaires sont décrits de manière suffisamment détaillée, pour permettre leur identification.
Les produits non originaires figurant sur le document doivent être clairement distingués des produits originaires.
Le document portant l’attestation d’origine peut être fourni sous format électronique.
L’exportateur doit copier le texte prescrit et ne peut pas le modifier. Les autorités douanières ne rejettent pas les demandes si l’attestation d’origine contient des erreurs ou des divergences mineures.
§ 81. Le document sur lequel la déclaration d'origine est établie doit permettre une identification claire de l'exportateur.
Lorsque l'exportateur est établi dans la Partie exportatrice (UE ou Nouvelle-Zélande), mais que le négociant ou commerçant qui émet le document commercial est établi dans un pays tiers, l'exportateur n'est pas tenu d’établir une attestation d'origine ou une déclaration d'origine sur le document de ce négociant ou commerçant. Toutefois, si l'exportateur ne peut établir l’attestation d'origine sur son propre document commercial, les services de la Commission admettent qu'un document commercial émis par tiers puisse être utilisé. Cette situation peut se présenter lorsqu'un lot de produits originaires est fractionné dans un pays tiers sous réserve du respect des conditions de non-modification. Lorsque de tels envois font l’objet d’une vérification, une procédure de coopération administrative sera systématiquement engagée pour s’assurer que l’attestation d’origine a bien été apposée par l’exportateur de l’une ou de l’autre Partie.
§ 82. Exportation de l’Union européenne vers la Nouvelle-Zélande :
Les exportateurs de l’UE doivent indiquer leur numéro REX valide dans l’attestation d’origine.
Toutefois, les exportateurs qui ne sont pas enregistrés dans le système REX ne peuvent établir des attestations d’origine que pour les envois de produits originaires n’excédant pas 6 000 euros.
Dans les deux cas, la signature de l’attestation d’origine n’est pas requise.
Les opérateurs de l’UE déjà enregistrés dans le système REX de la Commission en vertu de régimes préférentiels antérieurs peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Il n’est donc pas nécessaire de demander une prolongation de l’utilisation de ce numéro.
Les opérateurs qui ne disposent pas encore d’un numéro REX peuvent en faire la demande depuis le 25 janvier 2021 via le portail des opérateurs en douane de l’UE de la DG TAXUD. Les entreprises peuvent s’inscrire et consulter leur inscription via ce portail. Vous trouverez plus d’informations sur la procédure d’inscription en suivant le lien suivant : Exportateur enregistré (REX) - Auto-certification | SPF Finances.
Des informations détaillées sur les modalités d’inscription dans le système REX sont décrites aux §§ 67 et suivants de la présente Circulaire ou sont disponibles sur le site web de la DG TAXUD : REX – Registered Exporter system - European Commission.
§ 83. Exportation de la Nouvelle-Zélande vers l’UE :
Les opérateurs économiques néo-zélandais utilisent généralement leur code client des douanes (Customs Client Code), sur l’attestation d’origine. Ce code client des douanes est composé de 8 chiffres et d’une lettre (par exemple : 12345678A). Les codes client des douanes sont attribués aux opérateurs économiques impliqués dans l’importation ou l’exportation d’un envoi d’une valeur égale ou supérieure à 1.000 dollars néo-zélandais (NZD).
Dans certaines situations exceptionnelles, le champ réservé au numéro de référence dans l’attestation d'origine peut être laissé vierge (annexe 3C, note de bas de page 2). C'est le cas, par exemple, lorsque le producteur des marchandises établit l’attestation d'origine, mais que l'exportation est organisée par l'intermédiaire d'un commerçant ou négociant. Dans la plupart des cas, les producteurs néo-zélandais assurent également l’exportation de leurs marchandises et mentionnent leurs codes clients dans les attestations d'origine.
Un particulier néo-zélandais qui exporte des marchandises d’une valeur de plus de 1000 NZD peut utiliser un numéro de client (Client Number) sur son attestation d’origine à la place d'un code client des douanes, dans le cas (très) improbable où il souhaite demander une préférence au titre de l'accord de libre-échange UE-NZ pour ces marchandises. Le numéro de client a exactement la même apparence que le code client douanier et sert le même objectif.
Pour de plus amples informations concernant le code client, veuillez consulter le site Internet suivant : Client codes – New Zealand Customs Service.
§ 84. Les différentes versions linguistiques du texte de l’attestation d’origine qui doit figurer sur la facture ou le document commercial ainsi que les notes explicatives sont disponibles à l’annexe 3-C de l’Accord. Les autorités douanières de la Partie importatrice n’imposeront pas à l’importateur une traduction de l’attestation d’origine. Le texte prescrit ne peut en aucun cas être modifié. Seuls, les champs vides doivent être remplis conformément aux notes explicatives de bas de page. Ces dernières ne doivent pas nécessairement être reproduites.
Version française
« [pour les expéditions multiples] ; Période : du…………… au ………… (1)
L’exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l’exportateur n°............... (2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l’origine préférentielle ……………… (3).
……………………………………………………………………………………………….………………….. (4)
(Lieu et date)
...……………………………………………………………………………………………………………………
(Nom de l’exportateur)
Notes explicatives
(1) En cas d’attestation d’origine remplie pour des expéditions multiples de produits identiques au sens de l’article 3.18 (Attestation d’origine), paragraphe 4, point b), indiquez la période visée par l’attestation d’origine. Cette période ne peut dépasser 12 mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si une telle période ne s’applique pas, le champ peut rester vierge.
(2) Indiquer le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément au droit de l’Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s’agira du code client des douanes. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
(3) Indiquer l’origine du produit : « Nouvelle-Zélande ou « Union européenne ».
(4) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l’attestation d’origine ».
§ 85. Ajout à la note de bas de page 3 : les exportateurs de l’Union européenne doivent indiquer l’origine de leurs produits à l’aide des termes « Union européenne », « UE » ou d’un terme équivalent dans les versions linguistiques officielles de l’UE. Ils ne peuvent donc pas indiquer un Etat membre.
Les exportateurs néo-zélandais doivent inscrire « New Zealand » ou «NZ» sur l’attestation d’origine. Ils peuvent également utiliser « Aotearoa » autrement dit Nouvelle-Zélande dans la langue des Maoris. Une double indication telle que « Union européenne / Nouvelle-Zélande » n’est pas autorisée car les exportateurs de l’UE ne peuvent pas certifier l’origine néo-zélandaise et vice versa.
§ 86. Si l’exportateur qui a établi l’attestation d’origine a des raisons de croire qu’elle contient des informations incorrectes ou qu’elle est basée sur de telles informations, il doit immédiatement informer l’importateur (par écrit) de toute modification ayant une incidence sur le statut d’origine du produit. Dans ce cas, l’importateur doit corriger la déclaration d’importation et acquitter les droits de douane applicables qui sont dus.
§ 87. L'Accord prévoit l’utilisation d'une attestation d'origine pour les expéditions de produits identiques dans un délai n’excédant pas douze mois.
Par produits identiques, on entend les produits qui correspondent en tous points à ceux décrits dans la description du produit et qui ont acquis leur origine dans les mêmes conditions. Le principal avantage de ce type d’attestation est que les exportateurs ne doivent établir qu'une seule attestation d'origine pour l’ensemble des expéditions de produits identiques dans le délai spécifié sur l’attestation.
§ 88. La procédure de demande de traitement tarifaire préférentiel avec une attestation d’origine pour expéditions multiples de produits identiques diffère de la demande d’ attestation d’origine pour une expédition unique.
Dans la pratique, l’attestation d'origine pour les expéditions multiples de produits identiques est apposée sur la facture ou sur tout autre document relatif à la première expédition pour laquelle la préférence tarifaire est demandée. Cette attestation couvre l’ensemble des produits identiques concernés. Il n’est donc pas nécessaire d’établir de nouvelles attestations d'origine pour les expéditions suivantes, à condition que celles – ci interviennent durant la période de validité de l’attestation initiale. Toutefois, l'importateur doit toujours être en mesure de produire l’attestation d'origine initiale.
Au niveau de la déclaration en douane d’importation, le code « U121 » doit être encodé dans l’élément de données 12 03 001 000 (ancienne case 44) pour la première expédition et pour toutes les suivantes, ainsi que la référence du document sur lequel est apposé l’attestation d’origine.
§ 89. Le modèle de l’attestation d’origine pour les expéditions multiples est le même que celui utilisé pour une expédition unique. La principale différence est que la période de validité doit être complétée en haut de l’attestation. La date doit toujours se composer du jour, du mois et de l’année, par exemple 1er mai 2025 ou 01/05/2025.
De plus, l’attestation d’origine, doit inclure les trois dates suivantes :
§ 90. Il peut arriver que le premier envoi comprenne plusieurs produits, avec l’intention d’importer ces mêmes produits à plusieurs reprises au cours d’une période déterminée (par exemple, des pièces destinées à la fabrication de voitures ou des ingrédients destinés à l’industrie pharmaceutique). Dans ce cas, il est possible d’établir une attestation d’origine couvrant plusieurs expéditions de produits identiques, même si les envois ultérieurs ne reprennent pas nécessairement l’intégralité des produits figurant dans le premier envoi.
Exemple : Un importateur importe un premier envoi composé de vingt pièces automobiles différentes. L’exportateur appose sur sa facture une attestation d’origine couvrant plusieurs expéditions de produits identiques.
Dans tous ces cas, l’importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel pour tous ces envois, dès lors que les marchandises sont identiques à celles figurant dans le premier envoi et que la période de validité de l’attestation est respectée.
§ 91. Il n’est en aucun cas permis d’utiliser une attestation d’origine couvrant plusieurs envois pour des marchandises qui ne figuraient pas dans le premier envoi visé par cette attestation, même s’il s’agit de produits identiques importés de manière répétée.
Exemple : Un importateur importe une première expédition composée de vingt pièces automobiles différentes. L’exportateur appose sur sa facture une attestation couvrant plusieurs expéditions de marchandises identiques, mais ajoute rétroactivement une liste de cinquante pièces, dont trente ne faisaient pas partie de la première expédition. L’importateur ne peut, sur la base de l’attestation initiale, demander un traitement tarifaire préférentiel pour ces trente pièces puisqu’elles n’étaient pas incluses dans la première expédition. Dans ce type de situation, il convient d’établir une attestation d’origine distincte pour chaque expédition, apposée sur la facture ou sur le document commercial correspondant.
§ 92. Un exportateur de l'UE n'est pas tenu d'être enregistré dans le système REX pour établir une attestation d'origine couvrant plusieurs expéditions, dès lors que la valeur de chaque expédition individuelle visée par l’attestation n'excède pas 6.000 euros. Cette règle s’applique indépendamment de la valeur totale cumulée des expéditions pendant la période couverte par l’attestation.
En revanche, dès que la valeur d'une expédition dépasse le seuil de 6.000 euros, il convient soit d’établir une nouvelle attestation pour cette expédition spécifique, soit d’établir une nouvelle attestation couvrant plusieurs expéditions de produits identiques. Afin d’éviter ce problème, il est recommandé d’inclure systématiquement le numéro REX.
§ 93. Une attestation d'origine pour des expéditions multiples doit être retirée par l'exportateur si les conditions de son utilisation ne sont plus remplies. La révocation doit être enregistrée avec l’attestation d’origine initiale pour les envois multiples. Une fois le retrait enregistré, une nouvelle attestation d'origine doit être établie si les produits livrés sont à nouveau des produits originaires.
§ 94. L’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques peut être utilisée comme base pour le traitement tarifaire préférentiel des déclarations d’importation qui sont acceptées entre les dates de début et de fin indiquées sur l’attestation d’origine. Les déclarations d’importation dont les dates ne sont pas dans la période de validité de l’attestation d’origine, ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. Par exemple, si l’attestation d’origine indique une période allant du 1er mars 2025 au 31 octobre 2025, cette attestation ne peut pas être utilisée pour une expédition de marchandises identiques importées le 15 novembre 2025.
§ 95. L'importateur doit toujours être en mesure de présenter l'attestation d'origine aux autorités douanières. La désignation des produits originaires figurant sur le document servant à établir l'attestation d'origine et les documents accompagnant les expéditions ultérieures doivent être suffisamment précis pour permettre une identification et une comparaison aisées des produits concernés.
§ 96. L’attestation d’origine, qu’il s’agisse d’un seul envoi ou de plusieurs envois de marchandises identiques, est valable un an (12 mois) à compter de la date à laquelle elle a été établie. Elle doit être présentée dans ce délai afin de demander un traitement tarifaire préférentiel, soit lors de la mise en libre pratique des marchandises, soit dans le cas d’un remboursement ou d’une remise des droits de douane si les marchandises ont déjà été mises en libre pratique.
Si une attestation d’origine est établie après l’importation des marchandises, les dispositions des paragraphe 113 à 119 s’appliquent.
§ 97. Bien que cela ne soit pas stipulé dans l’Accord, il est possible dans l’UE de remplacer une attestation d’origine. Etant donné qu’il s’agit d’une règle interne à l’UE, la base légale concernant le remplacement de la preuve d’origine préférentielle est reprise à l’article 69 CDU IA.
Lorsqu'une attestation d'origine a été délivrée ou établie préalablement en vue de l’application d'une mesure tarifaire préférentielle pour des produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et qui sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l’Union, l’attestation d’origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement afin de permettre l'envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits vers un autre EM de l’UE.
§ 98. L’attestation d'origine de remplacement doit être établie sous la même forme que l’attestation d’origine initiale. Dans le cadre de l’Accord entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, le texte figurant à l’annexe 3-C de l’Accord doit être utilisé.
§ 99. La personne habilitée à établir le document de remplacement relatif à l’origine dépend de la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi initial. Ainsi, un document de remplacement peut être délivré à, ou établi par, l’un des opérateurs suivants :
un exportateur agréé ou enregistré dans l’UE et qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;
un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;
un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et qu’une copie du document initial d’origine est jointe au document de remplacement d’origine.
§ 100. Conformément à l'article 69 CDU IA, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu'un réexpéditeur n'est ni agréé, ni enregistré et que la valeur des produits originaires de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et que, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de joindre une copie du document initial sur l'origine (par exemple, secret commercial), ce document peut être délivré sous forme de certificat EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.
§ 101. La notion de la « connaissance de l’importateur », ou "importer’s knowledge" est basée sur la relation commerciale entre l’exportateur et l’importateur. L’importateur qui souhaite en bénéficier doit obtenir de l’exportateur les renseignements et les documents justifiant l’origine préférentielle des produits qu’il importe. Lorsque l’importateur de la Partie importatrice revendique le traitement tarifaire préférentiel, il doit être en mesure de prouver le caractère originaire sur base de ces informations. Ce dispositif permet aux importateurs de demander l’application des préférences tarifaires en s’appuyant sur les données et documents dont ils disposent concernant l’origine préférentielle des biens qu’ils introduisent sur le territoire.
§ 102. La « connaissance de l’importateur » suppose que l’exportateur du produit fournit ou met indirectement les informations et documents à disposition de l’importateur. Ces pièces justificatives peuvent inclure des renseignements commerciaux de l’exportateur tels que des calculs de prix, des listes des matières et des informations concernant le fournisseur. Toutefois, les informations en sa possession doivent correspondre à des preuves précises et tangibles que le produit peut être considéré comme originaire et ces information doivent pouvoir être présentées lors des contrôles. En conclusion, l’importateur doit disposer de toutes les preuves permettant à l’autorité douanière du pays importateur de vérifier l’origine des marchandises.
§103. L’importateur est tenu de conserver les pièces justificatives ou tout document prouvant l’origine préférentielle des produits pendant une période minimale de trois ans à compter de la date d’importation. Ces documents, qu’ils soient originaux ou sous forme de copies, peuvent être archivés soit sous format papier, soit sous format électronique (ex. : PDF, Excel, Word).
§ 104. Lorsque les importateurs de l’UE choisissent de fonder leur demande sur le principe de la « connaissance de l’importateur », ils doivent prendre les dispositions nécessaires avec l’exportateur pour obtenir les informations et les documents nécessaires prouvant l’origine préférentielle des marchandises importées.
§ 105. Si l’importateur fait appel à un représentant en douane, il est recommandé de formaliser, dans le contrat de service ou le mandat de représentation, les conditions d’utilisation de la « connaissance de l’importateur » pour la demande de préférence tarifaire.
§ 106. Si l’importateur constate qu’il ne disposera pas des renseignements nécessaires avant de présenter la demande de traitement tarifaire préférentiel, l’exportateur peut établir une attestation d’origine dans la Partie exportatrice et la transmettre à l’importateur. Cette situation peut se produire lorsque l’exportateur souhaite préserver la confidentialité de certains renseignements.
§ 107. Une attestation d’origine établie par l’exportateur ne peut pas être utilisée comme preuve dans le cadre de la « connaissance de l’importateur ». Si l’exportateur dispose d’une attestation d’origine correcte et valide, il lui est toujours recommandé de demander des préférences tarifaires sur la base de cette attestation plutôt que sur la base de la « connaissance de l’importateur ».
§ 108. L’importateur qui utilise la « connaissance de l’importateur » n’a pas besoin d’être enregistré dans la base de données REX.
§ 109. Les informations à conserver concernent principalement les critères d'origine ainsi que le respect des règles d’origine pertinentes :
si le critère d'origine est basé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus de production ;
si le critère d'origine est basé sur le fait que le produit est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (telle que récolte, exploitation, pêche) et lieu de production ;
si le critère d'origine est axé sur une méthode de valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit final ;
si le critère d'origine est basé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes incorporées dans la production de ce produit final;
si le critère d'origine est basé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur numéro de classement tarifaire dans le SH (en deux, quatre ou six chiffres selon le critère d’origine).
§ 110. Les documents ou données à fournir pour prouver la « connaissance de l’importateur » dépendent des critères d’origine respectifs et des autres règles d’origine applicables. Les douanes peuvent également visiter les locaux, par exemple pour avoir un accès direct au système de gestion. Dans le cas de sociétés liées, l’accès aux registres de l’exportateur peut être possible de cette façon.
Les pièces justificatives comprennent les documents commerciaux et autres documents fournis par l’exportateur, les documents délivrés par d’autres autorités publiques de l’UE ou des pays tiers, ainsi que les informations accessibles au public.
§ 111. La liste non exhaustive suivante contient les documents ou pièces justificatives qui peuvent être présentés :
Exemples de documents commerciaux et autres documents détenus par l’exportateur :
Exemples de documents délivrés par d’autres agences gouvernementales :
Exemples de renseignements accessibles au public qui peuvent aider à établir les renseignements fournis par l’importateur :
§ 112. L’importateur qui souhaite utiliser le principe de la « connaissance de l’importateur » doit avoir en sa possession les informations et documents complets et corrects sur les produits concernés. Ainsi, une feuille de calcul/tableur, des photos du processus de production ou une déclaration du fournisseur ne permettront pas à eux seuls d’évaluer les processus ou le lieu de production. Ces documents doivent être complétés par d’autres informations et documents commerciaux ou contractuels. Lorsque l’importateur se procure les produits auprès d’un fournisseur qui ne les a pas fabriqués, il n’a pas la possibilité de demander le traitement tarifaire préférentiel sur base de la « connaissance de l’importateur », à moins qu’il ne puisse obtenir de ce fournisseur/revendeur les documents et informations nécessaires pour démontrer la « connaissance de l’importateur ». Il ne suffit pas non plus d’avoir une sorte de déclaration dans laquelle l’exportateur déclare que les produits sont originaires selon un critère particulier.
La recevabilité des documents est laissée à la discrétion des vérificateurs des douanes.
§ 113. Dans l’Union européenne, la demande de traitement tarifaire préférentiel est généralement présentée au moment de la mise en libre pratique des marchandises. Toutefois, il est également possible de solliciter un remboursement ou une remise des droits d’importation déjà acquittés pour des expéditions précédemment importées. La présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation est prévue à l’article 3.17 de l’Accord.
Cet article permet aux importateurs d’introduire une demande de traitement tarifaire préférentiel s’ils ne l’ont pas demandée au moment de la mise en libre pratique des marchandises et au plus tard dans les trois ans après cette date.
De plus, lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, la demande doit être introduite dans la période de validité de l’attestation, à savoir un an .
§ 114. L’attestation d’origine peut être établie avant, au moment ou après l’exportation des produits concernés. Il n’y a aucune restriction à cet égard.
Toutefois, l’exportateur doit toujours tenir compte de la période de validité fixée à douze mois, à compter de sa date d’établissement. Passé ce délai, l’attestation d’origine ne peut plus être utilisée comme base pour une demande de traitement tarifaire préférentiel.
Bien que l’attestation d’origine doit en principe être datée séparément, il est également permis de faire référence à la date de la facture ou à la date du document commercial. Toutefois, si, dans le cadre d’un dossier de remboursement, l’exportateur appose une mention d’origine sur une facture datant de plus de douze mois sans la dater séparément, cette attestation sera rejetée en raison de l’expiration de sa validité. En effet, il ne peut être fait référence qu’à la date de la facture initiale. Il est donc important que l’attestation d’origine établie après l’importation soit également datée séparément. De cette façon, de tels problèmes peuvent être évités.
§ 115. Une attestation d'origine pour des expéditions multiples de produits identiques peut être établie et soumise a posteriori, selon que l’importateur a déjà soumis ou non une demande de traitement tarifaire préférentiel.
§ 116. Scénario n°1 :
Une demande de traitement tarifaire préférentiel a déjà été introduite pour une ou plusieurs expéditions de produits identiques, sans qu’une attestation d'origine couvrant des expéditions multiples ait été disponible à ce moment-là.
Dans ce contexte, il n’est pas possible d’établir rétroactivement une attestation pour ces expéditions. En conséquence, aucune attestation d'origine ne pouvait être appliquée au moment de la demande initiale. Autrement dit , l’attestation d’origine pour des expéditions multiples de produits identiques ne produit aucun effet rétroactif lorsqu’une demande de traitement tarifaire préférentiel a déjà été déposée.
Exemple :
Un exportateur néo-zélandais commence à expédier des lots de produits identiques vers un client européen à partir du 1er mai 2025, sans avoir délivré d’attestation d'origine couvrant plusieurs expéditions.
L'importateur de l'UE procède au dédouanement et demande immédiatement le traitement tarifaire préférentiel, en supposant que l’attestation sera fournie ultérieurement.
Cependant, l'exportateur néo-zélandais n'établit l’attestation d'origine qu’au 1er août 2025, avec une période de validité allant du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.
Cette attestation ne peut pas être utilisée rétroactivement pour les expéditions pour lesquelles une demande de traitement tarifaire préférentiel a déjà été introduite.
En revanche, elle peut être s’appliquer aux expéditions de produits identiques importés à partir de la date d’établissement (1er août) tant que la période de validité n’est pas dépassée.
A noter que le traitement tarifaire préférentiel reste possible pour des envois déjà importés, mais uniquement sur la base d’une attestation d’origine individuelle par envoi.
§ 117. Scénario n° 2 :
Plusieurs expéditions de produits identiques ont été importées sans qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’ait été introduite.
Dans ce cas, il est encore possible d’établira posteriori une attestation d’origine couvrant plusieurs expéditions, valable à la fois pour les importations précédentes et pour les suivantes.
Sous réserve du délai spécifié, cette attestation peut également être utilisée pour des expéditions futures de produits identiques à condition que la période maximale de de douze mois ne soit pas dépassée.
La date de début de validité doit correspondre à la date du premier envoi importé (pour lequel aucune demande de préférence n’ a été introduite), ou à une date antérieure, par exemple la date de l'exportation.
La date de fin de validité peut se rapporter soit à un envoi déjà importé sans aucune demande de préférence, soit à un envoi ultérieur pour lequel une préférence sera demandée au moment de l'importation.
Dans tous les cas, toutes les importations doivent intervenir dans la période de validité indiquée afin d’être couvertes par l’attestation.
L'importateur conserver donc la possibilité de présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel avec effet rétroactif à compter de la date d'établissement de l’attestation d'origine.
Exemple :
Un importateur européen a importé des produits chimiques en mai, juin et juillet 2025 sans demander de traitement tarifaire préférentiel.
Le premier lot a été importé le 20 mai 2025.
Le 1er septembre 2025, L'exportateur néo-zélandais délivre une attestation d'origine couvrant plusieurs expéditions, dont la date de début de validité correspond à la date de la 1re importation dans l'UE (20 mai 2025).
Etant donné que des expéditions supplémentaires sont prévues, l’exportateur néo-zélandais fixe la date de fin de validité au 19 mai 2026.
Sur la base de cette attestation :
§ 118. En ce qui concerne le délai de présentation de l’attestation d'origine pour les envois multiples de produits identiques, le principe tel que décrit au § 113 de la présente Circulaire s’applique.
§ 119. Etant donné qu’il n’est pas possible d’engager la coopération administrative sur base de la « connaissance de l’importateur », la demande de traitement tarifaire préférentiel peut être introduite dans un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière. Les dispositions des §§ 101 à 112 de la présente Circulaire sont applicables.
§ 120. En pratique, le traitement tarifaire préférentiel est demandé en encodant une combinaison spécifique de codes dans les éléments de données (E.D) ou cases appropriées de la déclaration en douane :
À l’importation, les codes suivants s'appliquent au présent Accord :
E.D. 16 09 000 000 (case 34) - pays d’origine préférentielle :
Code pays ISO alpha-2 « NZ » : ce code permet d’identifier que les marchandises sont d’origine préférentielle néo-zélandaise.
E.D. 14 11 000 000 (case 36) - préférence :
300 : demande de traitement tarifaire préférentiel.
E.D. 12 03 002 000 (case 44) – pièces justificatives :
U120 : attestation d’origine ;
U121 : attestation d’origine pour plusieurs envois de produits identiques. Ce code doit renvoyer vers la référence du document commercial original à laquelle se rapporte l’attestation d'origine initiale;
U122 : applicable lorsque la demande se base sur la « connaissance de l’importateur » "Importer’s knowledge".
§ 121. Pour les exportations, les codes suivants doivent être mentionnés :
E.D. 16 08 000 000 (case 34) :
le code pays ISO d’un État membre de l'UE : désigne le pays d'origine des marchandises.
E.D. 12 03 001 000 (case 44) :
U120 : lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel à la Nouvelle-Zélande est basée sur une attestation d’origine pour un seul envoi ;
U121 : lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel à la Nouvelle-Zélande est fondée sur une attestation d'origine pour plusieurs envois de produits identiques ;
C100 : si le numéro d'exportateur enregistré (REX) est mentionné sur l’attestation d'origine.
Le code « U122 » ne doit pas être indiqué sur la déclaration en douane d'exportation. Dans ce cas, l'exportateur ne fait aucune déclaration spécifique sur l'origine. Il ne doit transmettre les informations pertinentes qu'à l'importateur de l'autre Partie.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier : Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be).
§ 122. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut procéder à une vérification visant à déterminer si un produit est originaire et si les autres exigences en matière d’origine contenues dans l’Accord sont respectées.
Lorsque le processus de vérification permet à l’autorité douanière de la Partie importatrice d'établir que toutes les conditions d'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies, elle accorde, dès que possible, le traitement tarifaire préférentiel aux produits concernés.
À l’inverse, si l’autorité douanière au cours du processus de vérification, aboutit à la conclusion que toutes les conditions d'octroi du traitement tarifaire préférentiel ne sont pas remplies, elles peut refuser le traitement tarifaire préférentiel conformément à l'article 3.25, paragraphes 1 et 2, de l'Accord.
§ 123. La procédure de vérification peut être déclenchée sur base d’une méthode d’évaluation des risques, y compris la sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel soit au moment du dépôt de la déclaration en douane de mise en libre pratique avant ou après la mainlevée des produits, soit a posteriori dans une demande de remise ou de remboursement.
La vérification peut être effectuée par l’autorité douanière de la Partie importatrice soit au moment de la déclaration d’importation en douane (donc avant la mainlevée des produits), soit après la mainlevée des produits et peut conduire à un refus du traitement tarifaire préférentiel ainsi qu’à la naissance de la dette douanière.
§ 124. La mainlevée des produits peut être soumise à la constitution d’une garantie ou de toutes autres mesures conservatoires appropriées.
§ 125. La procédure de vérification, s’effectue de manière différente selon le type de demande de traitement tarifaire préférentiel, à savoir :
§ 126. Lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite sur base d’une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice demande à l’importateur, l’attestation d’origine ainsi que tous les éléments de preuves (art. 3.23 (2) b) de l’Accord) qu’elle juge nécessaire. L’importateur peut également ajouter tout autre renseignement qu’il juge lui-même pertinent aux fins de la vérification.
Une réponse doit être fournie dans les trois mois suivant la date de demande des renseignements. En l’absence de celle-ci, le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé pour les produits concernés.
Lorsque l’autorité douanière de la Partie importatrice reçoit la réponse de l’importateur, elle peut, au titre de la coopération administrative, adresser une demande d’information à l’autorité de la Partie exportatrice.
Cette demande doit être formulée dans un délai de deux ans à compter de la date de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel, c'est- à-dire :
Lorsque l’autorité douanière de la Partie importatrice introduit une demande de renseignement dans le cadre de la coopération douanière et de l’assistance administrative mutuelle, l’autorité douanière de la Partie exportatrice dispose d’un délai de dix mois pour y répondre.
En cas d’absence de réponse dans ce délai, ou si les informations fournies ne permettent pas de confirmer l’origine des produits, l’autorité douanière de la Partie importatrice est en droit de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel.
§ 127. Lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, l’autorité douanière de la Partie importatrice demande des renseignements directement à l'importateur. L'importateur peut ajouter tout autre renseignement qu'il juge pertinent aux fins de la vérification.
Une réponse doit être fournie dans les trois mois suivant la date de la demande de renseignements. Si l'importateur ne fournit pas de réponse dans ce délai, ou si les renseignements fournis ne permettent pas de confirmer que le produit est originaire, l’autorité douanière de la Partie importatrice est en droit de refuser le traitement tarifaire préférentiel.
Lorsque les renseignements fournis sont insuffisants pour confirmer l’origine des produits, mais que l’autorité douanière de la Partie importatrice estime que l'importateur est, peut-être, en mesure de fournir des documents ou des renseignements supplémentaires spécifiques pour confirmer l’origine, elle est en droit de les réclamer.
L’importateur dispose alors d’un nouveau délai de trois mois à compter de la date de la demande. Toutefois, en cas d’absence de réponse dans ce délai, ou si les renseignements supplémentaires fournis restent insuffisants pour confirmer que le produit est originaire, l’autorité douanière de la Partie importatrice est en droit de rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel.
Etant donné qu’il n'y a pas de coopération administrative avec la Partie exportatrice, toutes les obligation incombent à l’importateur. Ainsi, si celui-ci ne s’y conforme pas et ne fournit pas les informations requises, l’autorité douanière peut :
§ 128. La détermination de l’origine préférentielle d’un produit requiert des informations détaillées, parfois confidentielles, dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts commerciaux de l’exportateur. Cela implique que :
l’exportateur peut choisir de ne pas partager certaines informations avec l’importateur ;
les autorités douanières des deux Parties doivent garantir la confidentialité totale des informations recueillies.
L’exportateur est libre de déterminer les informations qu’il communique à l’importateur. Il peut :
ne pas partager d’informations confidentielles. Dans ce cas, l’importateur devra probablement demander un traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une attestation d’origine, ou
fournir à l’importateur suffisamment d’informations, y compris des informations confidentielles, pour lui permettre de fonder sa demande sur la connaissance de l’importateur. Ces informations doivent être disponibles au moment de la soumission de la demande.
Lorsque la Partie importatrice demande à la Partie exportatrice, dans le cadre de la coopération administrative, la vérification du caractère originaire du produit, il appartient à l’exportateur de décider, conformément à l’article 3.24, paragraphe 6 de l’Accord , si la documentation qu’il fournit à l’autorité douanière de la Partie exportatrice peut être transmise par cette autorité à l’autorité douanière de la Partie importatrice.
Les demandes directes d’informations émanant de l’autorité douanière de la Partie importatrice à l’exportateur, ou la participation à des visites dans les locaux de l’exportateur, ne sont pas possibles.
§ 129. L’article 3.26 de l’Accord oblige chaque Partie à protéger la confidentialité des informations fournies par l’autre Partie en vertu du Chapitre 3 relatif aux règles d’origine et aux procédures d’origine, et à en restreindre l’utilisation aux seules fins prévues par ce chapitre. Le non-respect de ces dispositions, par l’une ou l’autre des Parties, dans les limites de leurs propres lois sur la protection des données, constitue une violation des obligations prévues par l’Accord.
En général, les informations sensibles peuvent inclure la description et l’explication du processus de production, dans la mesure nécessaire pour établir le caractère originaire du produit. Les informations confidentielles obtenues par les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent être utilisées dans le cadre de procédures administratives, judiciaires ou quasi-judiciaires en cas de non-respect des exigences du Chapitre 3 sur les règles d’origine et les procédures d’origine. Il existe une obligation de notification préalable à la personne ou à la Partie ayant fourni les informations.
La clause dite de « limitation de finalité » signifie que toute information ne peut être utilisée par chaque Partie qu’aux fins de l’administration et de l’application des décisions et déterminations relatives à l’origine et aux questions douanières, sauf autorisation de la personne ou de la Partie ayant fourni les informations confidentielles.
§ 130. Aux fins de l’article 4.12 de l’Accord, on entend par « décision anticipée » une décision rendue par l’autorité douanière précisant le traitement à accorder aux marchandises, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Il s’agit d’une décision écrite ou sous format électronique, communiquée à un requérant dans un délai donné et contenant tous les renseignements nécessaires.
Ces décisions anticipées peuvent être rendues en matière :
de classement tarifaire des marchandises ;
d’origine des marchandises ; et
de la méthode ou des critères appropriés, ainsi que de leur application, pour déterminer la valeur en douane à partir d’un ensemble particulier de faits, si les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie le permettent.
§ 131. . La durée de validité d’une décision anticipée est de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été rendue ou à compter d’une autre date si celle-ci est précisée dans la décision.
§ 132. En cas de décision fondée sur des renseignements inexacts, incomplets, faux, de nature à induire en erreur, sur une erreur administrative ou bien en cas de modification du droit, des faits matériels ou des circonstances sur lesquels la décision est fondée, la Partie qui a rendu ladite décision peut la modifier, l’abroger, l’invalider ou l’annuler.
Dans le cas où une décision anticipée est modifiée, abrogée, invalidée ou annulée, la Partie le notifie au requérant par écrit en lui indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. De plus, la Partie ne peut modifier, abroger, invalider ou annuler une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision anticipée était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.
§ 133. Chaque Partie publie, au minimum :
a) « les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipées, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation ;
b) le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée ; et
c) la durée de validité de la décision anticipée. »
La décision anticipée est contraignante pour la Partie qui l’a rendue. Toutefois, cette Partie peut prévoir que cette décision soit également contraignante pour le requérant.
§ 134. Un opérateur économique peut, sur base de l’article 33 CDU, demander aux autorités douanières compétentes une décision concernant des renseignements contraignants en matière d’origine.
Le RCO offre une sécurité juridique et peut être sollicité en cas de doute sur la détermination de l’origine préférentielle d’un produit. Il précise si les marchandises sont admissibles ou pas comme produit originaire conformément aux règles applicables.
Ces décisions anticipées émises par les autorités douanières compétentes sont contraignantes uniquement aux fins de la détermination de l’origine des marchandises :
Pour les autorités douanières, vis-à-vis du titulaire de la décision, mais uniquement pour les marchandises dont les formalités douanières sont accomplies après la date d’entrée en vigueur de la décision ;
Pour le titulaire de la décision, vis-à-vis des autorités douanières, à compter de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue .
Le RCO est valable pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.
Le titulaire d’un RCO doit être en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.
Il n'existe aucune condition spécifique dans la législation exigeant que l'opérateur économique sollicitant une décision RCO soit établi sur le territoire douanier de l'Union. Ainsi, un exportateur néo-zélandais peut également demander un RCO pour ses marchandises qui seront importées dans l'UE. Si l'exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI conformément à l'article 9, §2, du CDU, il peut se faire représenter.
En Belgique, les demandes de RCO peuvent être introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.
§ 135. Outre, les règles d'origine spécifiques aux produits produit figurant à l'annexe 3-B, l'Accord contient également des dispositions relatives aux « contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques », consultables à l'appendice 3-B-1 de l'Accord.
Cela signifie que pour les produits énumérés dans cet appendice 3-B-1, des règles alternatives spécifiques aux produits peuvent être appliquées dans les limites du contingent annuel alloué.
Les contingents couverts par l’appendice 3-B-1 concernent certains produits textiles et vêtements exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’UE, ainsi que certains poissons et fruits de mer. Les contingents d’origine sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et la valeur ou la quantité de produits entrés ou admis dans le cadre de ces contingents d’origine est calculée sur la base des importations dans l’UE.
§ 136. Produits textiles et vêtements :
Conformément aux règles spécifiques énoncées à l’appendice 3-B, les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou stratifiés avec de la matière plastique (autres que ceux de la position 5902) classés sous le code SH 5903, ne peuvent obtenir le caractère originaire que s’ils satisfont aux ouvraisons ou transformations suivantes :
Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation ;
Tissage ou bonneterie combiné à une impression ; ou
Impression (en tant qu’opération indépendante).
Toutefois, l'appendice 3-B-1 prévoit une règle alternative selon laquelle, dans les limites du contingent annuel, l'origine de la position 5903 du SH peut être acquise en cas de changement de position tarifaire « CPT » (niveau à quatre chiffres du SH). Cela signifie une production à partir de matières non originaires d’une autre position que celle du produit.
En d’autres termes, les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication du produit doivent être classées dans une position tarifaire (niveau à quatre chiffres du SH) différente de celle de la position 5903 (= changement de position).
Afin de prouver que cette règle est respectée, l’importateur doit donc connaître le classement tarifaire des matières non originaires utilisées dans la fabrication du produit fini, ainsi que leur origine.
Par ailleurs, l'appendice 3-B-1 prévoit également une règle alternative spécifique aux produits qui sont classés sous les chapitres 61 et 62 dans la limite du contingent annuel applicable. La règle prévue est celle du changement de chapitre ou « CC ». Cela signifie que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit doivent subir un changement de classification tarifaire (niveau à 2 chiffres du SH). Cette règle spécifique diffère de celle normalement requise pour les produits textiles des chapitres 61 et 62, qui implique habituellement au moins deux opérations ; également connu sous le critère de la double transformation.
§ 137. Si un opérateur économique de l'UE souhaite solliciter un contingent d'origine et utilise une attestation d’origine, cette attestation doit contenir la mention suivante :
FR : « Contingents d’origine – Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1 ».
EN : ‘Origin quotas – Product originating in accordance with Appendix 3-B-1’
§ 138. Poissons et fruits de mer :
Les règles spécifiques aux produits de l'annexe 3-B prévoient que les poissons et les fruits de mer classés sous les positions 03.01 à 03.09 du SH doivent obtenir l'origine dans les conditions suivantes :
« Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues »
Les produits classés dans les sous-positions 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 et 0307.43 peuvent obtenir le caractère originaire en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l'appendice 3-B-1. Cette autre règle spécifique est celle de la « pêche et congélation ». La production doit aller au-delà de l'ouvraison ou de la transformation insuffisante mentionnée à l'article 3.6 de l'Accord.
Si un opérateur économique de l'UE souhaite solliciter un de ces contingents d'origine et utilise une attestation d’origine, cette attestation doit contenir la mention supplémentaire suivante :
FR : « Contingents d'origine – Produit originaire conformément à l'appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis] ».
EN : "Origin quotas – Product originating in accordance with Appendix 3-B-1, caught by the foreign chartered vessel [name of vessel] in the exclusive economic zone of New Zealand under fishing permit number [permit number]".
§ 139. Un importateur peut également s'appuyer sur ses connaissances pour demander un contingent d'origine. Il doit alors disposer des pièces justificatives nécessaires pour justifier la règle d’origine alternative.
Les exportateurs de l'UE ne sont pas tenus d'inclure les déclarations ci-dessus lorsqu'ils établissent une attestation d'origine pour ces produits. Les contingents d'origine et les règles d'origine alternatives s'appliquent uniquement aux exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'UE.
§ 140. Outre, les contingents d'origine énoncés à l'appendice 3-B-1, les contingents tarifaires préférentiels établis au chapitre 2 et à l'annexe 2-A s'appliquent également à certains produits agricoles originaires de Nouvelle-Zélande. Pour bénéficier de ces contingents, les produits concernés doivent respecter les règles d'origine préférentielles de l'Accord. Contrairement aux contingents d'origine mentionnés ci-dessus, aucune règle d'origine alternative n'a été établie pour ces contingents tarifaires préférentiels.
Pour bénéficier de ces contingents tarifaires préférentiels, les importateurs doivent toujours fournir une preuve de l'origine conformément à l'article 3.16 de l'Accord. En outre, des certificats d’éligibilité peuvent également être exigés pour certains de ces contingents. Ces certificats sont délivrés par le New Zealand Meat Board ou par le Ministère néo-zélandais des industries primaires, selon la catégorie de produits (lait et produits laitiers, et viande et produits carnés originaires de Nouvelle-Zélande).
Attention, pour certains de ces produits agricoles le certificat d'importation AGRIM doit également être présenté.
Enfin, il est important de noter qu'outre les contingents d'origine et les contingents tarifaires préférentiels, il peut également exister des contingents tarifaires non préférentiels pour les produits originaires de Nouvelle-Zélande. La preuve de l'origine conformément à l'article 3.16 n'est pas exigée pour les contingents tarifaires non préférentiels.
§ 141. Pour savoir quel type de contingent s'applique à un produit originaire de Nouvelle-Zélande, et quelles preuves spécifiques doivent être présentées pour chaque type de contingent, l’application TARBEL peut être consultée.
§ 142. Il existe également des codes spécifiques à mentionner dans le cadre de l’utilisation de contingents liés à l’origine et de contingents tarifaires préférentiels, il s’agit des codes spécifiques suivants U120, U121 ou U122 accompagnés de :
Y165 : Mentions spéciales sur l’attestation d'origine établie par l'exportateur ([2]).
L’un des codes ci-dessus doit également être mentionné lors de la demande d’un contingent tarifaire préférentiel.
§ 143. De plus, certains contingents tarifaires préférentiels nécessitent la présentation de document complémentaire tel que le certificat d’éligibilité. Le code ainsi que le type de certificat d’éligibilité dépend du numéro d’ordre du contingent :
C093 : Certificat d'éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897 ;
C094 : Certificat d'éligibilité pour les contingents tarifaires portant le numéro d'ordre 09.4456 ;
C095 : Certificat d'éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520.
Tant les contingents d'origine que les contingents tarifaires préférentiels doivent être demandés sur la déclaration en inscrivant le code de préférence 320 dans l’'élément de données 14 11 000 000 (case 36).
Le numéro d'ordre du contingent est indiqué dans la case 39 et, pour les déclarations IDMS, dans l’E.D. 99 01 000 000.
Pour un aperçu complet des pièces justificatives complémentaires, il est possible de consulter l’application TARBEL.
§ 144. L’Accord ne contient aucune disposition relative à la règle du "drawback". De ce fait, les ristournes de droits de douane sont bien autorisées. Par conséquent, si des matières non originaires sont utilisées dans la fabrication d'un produit dans l'UE, ces matières peuvent bénéficier d'une ristourne ou d'une exonération des droits d’importation lorsque ces produits ont acquis l'origine préférentielle de l'UE et sont importés en Nouvelle-Zélande dans le cadre des préférences. Cela s’applique principalement aux opérateurs économiques qui ouvrent ou transforment des marchandises dans l'UE sous le régime du perfectionnement actif et dont le produit final acquiert l'origine préférentielle de l'UE à la suite de ces ouvraisons ou transformations.
§ 145. Dans le cadre de cet Accord, pour l’UE, les territoires Ceuta et Melilla sont exclus du terme « Partie ».
Cependant, il est prévu que les produits originaires de Nouvelle-Zélande, lorsqu’ils sont importés à Ceuta et Melilla, bénéficient à tous égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel au même titre que les produits importés vers le reste de l’UE.
Inversement, les produits originaires de Ceuta et Melilla qui sont importés vers la Nouvelle-Zélande bénéficient également du même traitement douanier que celui accordé aux produits importés de l’UE et originaires de celle-ci.
De ce fait, les règles d’origine et les procédures d’origine qui ont été énoncées dans la présente Circulaire sont également applicables aux exportations de la Nouvelle-Zélande vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers la Nouvelle-Zélande.
Il en est de même concernant les dispositions relatives au cumul qui s’appliquent également aux importations et exportations de produits entre l’UE, la Nouvelle-Zélande, Ceuta et Melilla.
De plus, aux fins de l’Accord, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
§ 146. Le comité mixte de coopération douanière agit, sous la supervision du Comité « Commerce », en tant que comité spécialisé chargé de traiter les questions relevant du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges) et des dispositions relatives à la protection aux frontières et à la coopération douanière figurant au chapitre 18 (Propriété intellectuelle), ainsi que de toute autre disposition douanière de l’Accord ( article 24.4, paragraphe 4).
§ 147. Le Comité mixte de coopération douanière a, en ce qui concerne le chapitre 3 de l’Accord, les fonctions suivantes :
a) Envisager d’éventuelles modifications de ce chapitre, y compris celles découlant de la révision du Système harmonisé ;
b) adopter, par des décisions, des notes explicatives en vue de faciliter la mise en œuvre de ce chapitre ; et
c) adopter une décision établissant la procédure de consultation visée à l’article 3.25 (Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 4.
§ 148. Pour connaître quelles règles tarifaires préférentielles et règles spécifiques s'appliquent à votre produit, veuillez consulter l’application Access2Markets : https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content. L'outil « ROSA » de « Mon assistant de commerce » permet de vérifier étape par étape si le produit concerné bénéficie d'un traitement tarifaire préférentiel.
De plus amples informations tarifaires sont disponibles dans l'application web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.
§ 149. Pour en savoir davantage sur l’accord de libre-échange entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, consultez la page dédiée sur le site de la Commission européenne : The EU-New Zealand agreement explained (uniquement disponible en anglais).
De plus, la DG TAXUD, en coopération avec les États membres de l’UE, a élaboré un document d'orientation concernant l’application des règles d’origine. Ce document est disponible via le site Internet suivant : EU-New Zealand Free Trade Agreement Guidance on rules of origin - European Commission (uniquement disponible en anglais).
§ 150. Pour toute question juridique, veuillez prendre contact avec le Service Législation douane via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.
Pour l'Administrateur général des douanes et accises.
Le Conseiller général
Jo LEMAIRE
Réf. interne.: D.I. 561 – OEO/DD 022.543
(annexe 3-D de l’Accord de libre-échange entre l’UE et la Nouvelle-Zélande)
La déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), paragraphe 4, se limite aux éléments suivants :
a) une description et le code du classement tarifaire du SH du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit ;
b) en cas d’application de méthodes reposant sur la valeur conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur unitaire et la valeur totale du produit livré et la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit ;
c) si des procédés de production spécifiques sont requis conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), une description de la production effectuée avec les matières non originaires mises en œuvre ; et
d) une déclaration du fournisseur attestant que les éléments d’information visés aux points a) à c) sont exacts et complets, datée et comprenant le nom et l’adresse du fournisseur en caractères d’imprimerie.
Aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie (1)
ou
dans le cadre du CETA ou autres accords de libre-échange conclus par l’UE et reposant sur l’auto-certification REX
(1) Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités : l’Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les «entités»). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l’exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.
(2) Les exportateurs et ré expéditeurs de l’Union européenne sont tenus d’indiquer le numéro EORI. Les exportateurs des pays bénéficiaires, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie sont tenus d’indiquer le numéro d’identification de l’opérateur (TIN).
(3) Lorsque des demandes d’enregistrement comme exportateur enregistré ou d’autres échanges d’informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des états membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.
1. Nom adresse complète et pays de l’exportateur, coordonnées, EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) (2). |
2. Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (facultatif). |
3. Préciser si l’activité principale est la production ou la commercialisation. |
4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé). |
5. Engagements à souscrire par un exportateur |
|
6. Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données |
7. Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentes |
(annexe 3-A – Note 6 à 8, de l’Accord de libre-échange entre l’UE et la Nouvelle-Zélande)
Note 6
Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)
Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par :
a) « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » : les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07 ;
b) « fibres naturelles » : les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l’usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets ; sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées ; les « fibres naturelles » comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05 ;
c) « impression » : une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert ; et
«impression (en tant qu'opération indépendante)» : une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine.
Note 7
Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base
1. Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes :
a) la soie ;
b) la laine ;
c) les poils grossiers ;
d) les poils fins ;
e) le crin ;
f) le coton ;
g) les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
h) le lin ;
i) le chanvre ;
j) le jute et les autres fibres textiles libériennes ;
k) le sisal et les autres fibres textiles du genre « agave » ;
l) le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
m) les filaments synthétiques ;
n) les filaments artificiels ;
o) les filaments conducteurs électriques ;
p) les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
q) les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
r) les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
s) les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
t) les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
u) les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
v) les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
w) les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
x) les autres fibres synthétiques discontinues ;
y) les fibres artificielles discontinues ;
z) les autres fibres artificielles discontinues ;
aa) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
bb) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
cc) les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formée d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée ;
dd) les autres produits de la position 56.05 ;
ee) les fibres de verre ; et
FF) les fibres métalliques.
2. Quand il fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ne s’appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d’un produit, à condition que :
a) le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base ; et
b) le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mise en œuvre.
Exemple : pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, et des fils de coton de la position 52.05, il est possible d’utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou des fils de coton non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.
Remarque: pour que cette règle de tolérance soit applicable, le tissu doit contenir au moins deux matières textiles de base.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
4. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
Note 8
Autres tolérances applicables à certains produits textiles
Exemple: si une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement une matière textile.
3. Quand une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) consiste en une MaxMNO, la VMN des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la VMN.
(annexe 3-B-1 – de l’Accord de libre-échange entre l’UE et la Nouvelle-Zélande)
Dispositions communes
Tableau 1— Répartition annuelle des contingents pour certains produits textiles et vêtements exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union.
Tableau 2— Allocation de contingents annuels pour les poissons et fruits de mer exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union qui sont capturés dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande par des navires affrétés étrangers immatriculés en Nouvelle-Zélande, autorisés à battre le pavillon de la Nouvelle-Zélande et battant ce pavillon, et opérant en vertu d’un permis de pêche néo-zélandais
Disposition relative à la croissance pour le tableau 2
1. Pour chacun des produits énumérés dans le tableau 2, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante.
2. L’augmentation sera de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente.
3. La disposition relative à la croissance s’appliquera pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4. Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante. La partie importatrice notifie à la partie exportatrice par écrit lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique. Les parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique soient rendus publics.
Réexamen des contingents pour les produits textiles et les vêtements du tableau 1 et les poissons et fruits de mer du tableau 2
1. Au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce», à la demande de l’une ou l’autre des parties et avec l’aide du comité mixte de coopération douanière, réexamine les contingents pour les produits textiles et les vêtements figurant au tableau 1 et pour les poissons et les fruits de mer figurant au tableau 2. Ces réexamens peuvent être effectués indépendamment les uns des autres.
2. Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.
3. Sur la base des résultats d’un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le comité «Commerce» peut décider d’augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour les produits textiles et les vêtements qui figurent au tableau 1 ou pour les poissons et fruits de mer qui figurent au tableau 2, d’en modifier la portée, d’en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.
[1] Dans le cadre du point a), les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes, tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
[2] Bien qu'ils ne soient pas (encore) explicitement mentionnés dans la description du code, ces contingents d'origine peuvent également être demandés par le biais de la connaissance de l'importateur. L'importateur qui invoque cette possibilité doit également être en mesure de fournir la preuve que les conditions d'octroi de ces contingents d'origine ont été remplies. L'importateur indique ensuite les codes U122 et Y165 sur la déclaration.