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Circulaire 2026/C/60 relative à la modification de la circulaire du 2020/C/50

L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 07/05/2026 la Circulaire 2026/C/60 relative à la modification de la circulaire du 2020/C/50.

La présente circulaire traite des modifications de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020.

La circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B est modifiée sur les points suivants.

Table des matières

1. Non-transfert visé à l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA

1.1. Remplacement du point 5.3.7.5.

1.2. Remplacement du point 5.4.8.5.

2. Actualisations

2.1. Point 2.4.

2.2. Point 2.5.

2.3. Point 3.6.1.1.

2.4. Point 3.6.1.4.3.

2.5. Point 3.6.1.6.2.

2.6. Point 3.6.2.

2.7. Point 3.6.3.

2.8. Point 4.2.1.1.

2.9. Point 4.2.2.

2.10. Point 4.2.3.2.2.

2.11. Point 4.2.3.2.6.

2.12. Point 4.2.3.3.

2.13. Point 4.8.1.2.

2.14. Point 4.9.1.2.

2.15. Point 5.3.6

2.16. Point 6.2.1.1.1

2.17. Point 6.2.1.6.2

2.18. Point 6.2.2.1.1

2.19. Point 6.2.2.1.2

2.20. Point 6.2.2.6.2.

2.21. Point 7.6

3. Modification technique

1. Non-transfert visé à l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA

Conformément à l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA l'expédition ou le transport d'un bien meuble corporel effectué par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise n'est pas considéré comme un transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, du Code de la TVA, lorsqu'il s'agit de l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique.

Il ressort du libellé de l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA, selon lequel les biens en cause doivent avoir été expédiés ou transportés à partir de l’État membre dans lequel l’assujetti concerné est établi, que cette disposition ne s’applique pas aux situations dans lesquelles les biens en cause ont été expédiés ou transportés par l’assujetti à partir d’États membres autres que celui dans lequel cet assujetti est établi (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt CHEP Equipment Pooling NV, affaire C-242/19, du 11.06.2020, point 42).

L’administration a par le passé donné une application plus large à cette condition en acceptant que des assujettis non établis en Belgique et identifiés à la TVA en Belgique puissent également se prévaloir de la situation de non-transfert de l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA.

Cette attitude pragmatique est toutefois en contradiction avec l'arrêt de la Cour de justice cité ci-dessus et le libellé littéral de l'article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA.

En conséquence, les points 5.3.7.5. et 5.4.8.5. sont remplacés comme suit, avec effet au plus tard à compter de la date de publication de la présente circulaire.

1.1. Remplacement du point 5.3.7.5.

Le point 5.3.7.5. est remplacé comme suit :

« 5.3.7.5. L’expédition ou le transport d’un bien au départ de la Belgique vers un autre État membre en vue d’y être utilisé temporairement pour effectuer une prestation de services par un assujetti établi en Belgique (article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA).

Une telle expédition « temporaire » est considérée comme un non-transfert si les conditions suivantes sont remplies :

- le bien expédié ou transporté est utilisé dans un autre État membre par un assujetti établi en Belgique (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt CHEP Equipment Pooling NV, affaire C-242/19, du 11.06.2020, point 42), dans le cadre de son activité économique, afin de réaliser des prestations de services déterminées, peu importe que ces prestations soient ou non localisées dans cet autre État membre, dans un délai raisonnable (aucun terme n'est fixé ; comparer avec le point 5.3.7.6.) ;

- le bien utilisé doit être un bien de l’entreprise de l’assujetti ;

- le bien doit être renvoyé en Belgique après son utilisation temporaire.

Exemples:

- Du matériel est transporté temporairement par un plombier dans un autre État membre afin d’y effectuer une réparation, la grue qu’un entrepreneur transporte temporairement pour la construction d’un bâtiment dans un autre État membre, l’expédition temporaire d’un bien meuble vers un autre État membre en vue de sa location à un locataire établi dans cet autre État membre.

- Une entreprise belge a pris un ordinateur en location auprès d'une autre entreprise établie en Belgique. Afin d'effectuer des prestations de services dans l'État membre 1 pour l'un de ses clients, cet ordinateur est transporté et utilisé par cette entreprise pendant quelques mois dans cet État membre 1. Une fois le travail terminé, l'ordinateur est renvoyé en Belgique.

- Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer dans le chef du locataire le régime de l'article 12bis du Code de la TVA, puisqu'il ne s'agit pas d'un « bien de son entreprise » mais d'un bien dont il est le simple détenteur en vertu d'un contrat qui l'oblige à restituer le bien qui en est l'objet à la fin du contrat. Ce régime est bien évidemment d'application dans le chef du donneur en location (voir premier exemple).

Le régime des non-transferts visé à l'article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA s'applique :

- d'une part aux biens qui ont été importés en Belgique, avec paiement de la TVA au nom d'entreprises étrangères, en provenance d'un pays avant son entrée dans l'Union européenne et qui ont été ou seront réexpédiés à l’expiration du contrat de location vers ce pays d'origine après son entrée dans l'Union européenne, et ;

- d'autre part aux biens qui ont été exportés par une entreprise belge à destination d'un pays avant son entrée dans l'Union européenne (sans application d'un régime d'admission temporaire) en vue d'une location à un client établi dans ce pays et qui sont renvoyés en Belgique après l'entrée de ce pays dans l'Union européenne. »

1.2. Remplacement du point 5.4.8.5.

Le point 5.4.8.5. est remplacé comme suit :

« 5.4.8.5. L’affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique pour les besoins de prestations de services effectuées par un assujetti établi dans l’État membre de départ des biens (article 25quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA en combinaison avec l’article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la TVA).

L'affectation de biens expédiés ou transportés en Belgique à partir d’un autre État membre n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux lorsque :

- cette affectation est effectuée par un assujetti établi dans un autre État membre (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt CHEP Equipment Pooling NV, affaire C-242/19, du 11.06.2020, point 42) ;

- le bien est utilisé en Belgique, dans le cadre de l’activité économique de l’assujetti, afin de réaliser une prestation de services déterminée (peu importe que cette prestation soit ou non localisée dans cet autre État membre). Le délai d’utilisation du bien doit être raisonnable (aucun terme n'est fixé) ;

- le bien utilisé doit être un bien de l’entreprise de l’assujetti ;

- le bien doit être renvoyé dans l’autre État membre après l'utilisation temporaire.

Exemples :

- Un peintre en bâtiment établi dans l’État membre 1 apporte son matériel d'échafaudage en Belgique où il va effectuer des travaux immobiliers. Si l’échafaudage est utilisé temporairement et qu’après les travaux il est renvoyé vers l'État membre d'où il a initialement été transporté (État membre 1), l'affectation en Belgique par le peintre de son matériel d'échafaudage utilisé pour son travail immobilier n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.

- Une société assujettie établie dans l’État membre 1 met à disposition de son employé résident belge une voiture de société immatriculée dans l’État membre 1. Elle prend cette voiture en location auprès d’une société de leasing établie dans l’État membre 1. L’utilisation temporaire de la voiture en Belgique est effectuée dans le cadre de la prestation de services de location de moyens de transports entre la société de leasing et l’employeur. Par conséquent, cette utilisation en Belgique n'est pas considérée comme une affectation des biens en Belgique dans le chef de la société de leasing.

2. Actualisations

Dans un souci d'exhaustivité, les points ci-dessous sont mis à jour. Il s’agit de modifications entrées en vigueur antérieurement qui sont déjà reprises dans les commentaires TVA.

2.1. Point 2.4.

Au point 2.4., le texte du deuxième tiret est remplacé comme suit :

« - les assujettis soumis au régime de la franchise pour les petites entreprises visées aux articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA (titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE) ; »

2.2. Point 2.5.

Le point 2.5. est complété par l'alinéa suivant :

« Il est fait référence au point 2 de la circulaire 2024/C/47 du 03.07.2024 relative au régime de TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs. »

2.3. Point 3.6.1.1.

Au point 3.6.1.1., premier alinéa, point 1, les mots « … article 56bis du Code de la TVA » sont remplacés à trois endroits par « … articles 56bis à 56undecies inclus ».

2.4. Point 3.6.1.4.3.

Au point 3.6.1.4.3, huitième alinéa, le texte suivant est ajouté après les mots « ...ou d’invoquer la présomption visée au point 3.6.1.4.4. » :

« (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Flo Veneer, affaire C-639/24, du 13.11.2025, point 16). »

2.5. Point 3.6.1.6.2.

Au point 3.6.1.6.2, premier alinéa, la note de bas de page 19 est supprimée.

Au troisième alinéa, une note de bas de page 19 est ajoutée à la fin de la première phrase :

« (19) Un principe similaire s’applique à la livraison d’électricité par un eMP pour un véhicule chargé via une borne de recharge située en Belgique. La livraison d’électricité est, conformément à l’article 14bis, b), du Code de la TVA, localisée à l’endroit où l’acquéreur utilise et la consomme effectivement l’électricité, c’est-à-dire le lieu où se trouve la borne de recharge (voir, à cet égard, la troisième ligne directrice de la 118e réunion du Comité de la TVA du 19.04.2021, DOCUMENT C - taxud.c.1(2021)6657618 - 1018 et point 3.1.1 de la circulaire 2021/C/113 du 20.12.2021 concernant l’installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et prestations de services relatives à ces stations de recharge (n° E.T. 137.848)). L’application de l’exemption prévue à l’article 39bis du Code de la TVA est évidemment exclue. »

Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La TVA acquittée sur ces achats peut être récupérée en Belgique par l’assujetti établi dans un autre État membre selon la procédure prévue par la directive 2008/9/CE, pour autant que les conditions prévues au chapitre 2, section 1ère, de l’arrêté royal n° 56 du 10.04.2022 soient remplies et compte tenu de l’application éventuelle de l’article 45, § 2, du Code de la TVA. ».

2.6. Point 3.6.2.

Le texte du point 3.6.2. est remplacé comme suit :

« Cette exemption est examinée au point 3.7.2. de la circulaire 2024/C/47 du 03.07.2024 relative au régime de TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs. »

2.7. Point 3.6.3.

Le cinquième tiret du point 3.6.3., premier alinéa, est remplacé comme suit :

« - le transport ou l’expédition des biens est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive 2020/262/UE du Conseil du 19.12.2019 relative au régime général d’accise (refonte). »

Le deuxième alinéa est, quant à lui, remplacé par le texte suivant :

« Cette exemption n’est pas traitée dans la présente circulaire. Il est fait référence à la circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique (E.T.137.563). »

2.8. Point 4.2.1.1.

Au point 4.2.1.1., premier alinéa sous le quatrième tiret, premier astérisque, quatrième boule, les mots « l’article 56bis du Code de la TVA » sont remplacés par « aux articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA ».

Au premier alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :

« - le vendeur doit être un assujetti, agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas dans l’État membre du début de l’expédition ou du transport des biens, du régime de la franchise pour les petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. Ces petites entreprises vendent en effet « taxe en amont comprise ».

Il convient de remarquer que la livraison intracommunautaire exemptée des moyens de transport neufs (voir point 2.5.) est exclue du régime particulier des petites entreprises (voir article 283, alinéa 1, b), de la directive 2006/112/CE. L’acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux de moyens de transport neufs est toujours soumise à la TVA, y compris lorsque le fournisseur est soumis dans son État membre au régime de la franchise pour les petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. »

2.9. Point 4.2.2.

Le dernier alinéa du point 4.2.2. est complété comme suit :

« Il est fait référence au point 4.2.1.2. de la circulaire 2024/C/47 du 03.07.2024 relative au régime de TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs. »

2.10. Point 4.2.3.2.2.

Au point 4.2.3.2.2., premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

« - des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise au sens de la directive 2020/262/UE ; »

Au premier alinéa, cinquième tiret, le troisième astérisque est remplacé par le texte suivant :

« * une petite entreprise soumise au régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. »

2.11. Point 4.2.3.2.6.

Au point 4.2.3.2.6., premier alinéa, premier tiret, le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant :

« (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA) ».

2.12. Point 4.2.3.3.

Au point 4.2.3.3., premier alinéa, huitième (dernier) tiret, premier astérisque, les mots « article 56bis du Code de la TVA » est remplacé par « articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA ».

2.13. Point 4.8.1.2.

Au point 4.8.1.2., deuxième alinéa, le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant :

« (voir article 39quater, § 5, alinéa 1er, du Code de la TVA) ».

Dans la phrase introductive du troisième alinéa, le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant :

« (voir l’article 39quater, § 5, alinéa 2, du Code de la TVA) ».

Au troisième alinéa, premier tiret, le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant :

« (voir l’article 39quater, § 1er, 2° et § 5, alinéa 1er, du Code de la TVA) ».

Au quatrième alinéa, la phrase introductive est complétée par le texte suivant :

« (voir article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code de la TVA) ».

Au quatrième alinéa, le texte suivant est supprimé au deuxième tiret, troisième astérisque : « (voir article 7, § 3, de l’arrêté royal n° 54 du 25.02.1996) »

Au quatrième alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté :

« expédiés ou transportés vers un autre État membre par leur propriétaire ou pour le compte de celui-ci dans le cadre du régime des stocks sous contrats de dépôt vis é à l’article 12ter. ».

2.14. Point 4.9.1.2.

Au point 4.9.1.2., premier alinéa, premier tiret, le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant :

« articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA ».

2.15. Point 5.3.6

Au point 5.3.6., cinquième alinéa, les mots « … à l’exception des petites entreprises soumise au régime de la franchise de la taxe (article 56bis du Code de la TVA) … » sont remplacés par : « … à l’exception des petites entreprises soumise au régime de la franchise de la taxe (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA) … ».

A l’alinéa 9, les mots « … prévu par l'article 56bis, § 1er, du Code de la TVA … » sont remplacés par : « … prévu par les articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA … ».

2.16. Point 6.2.1.1.1

Au point 6.2.1.1.1., le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Ne sont pas visés les assujettis qui, en Belgique, bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu aux articles 56bis à 56undecies du Code de la TVA. ».

2.17. Point 6.2.1.6.2

Au point 6.2.1.6.2., troisième alinéa, quatrième tiret est remplacé comme suit :

« - une vente à distance intracommunautaire ; ».

2.18. Point 6.2.2.1.1

Au point 6.2.2.1.1., le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« N’entrent pas en ligne de compte les assujettis qui, dans l’État membre du début du transport des biens, bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE. ».

2.19. Point 6.2.2.1.2

Au point 6.2.2.1.2., quatrième alinéa, point 3, le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant :

« (articles 56bis à 56undecies inclus du Code de la TVA) ».

2.20. Point 6.2.2.6.2.

Au point 6.2.2.6.2., le troisième alinéa, quatrième tiret est remplacé comme suit :

« - une vente à distance intracommunautaire. ».

2.21. Point 7.6

Au point 7.6., le cinquième alinéa, est remplacé comme suit :

« Conformément à la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt MS Kljucarovci, affaire T-646/24, du 03.12.2025), la Belgique accepte l'application du régime simplifié des opérations triangulaires sur son territoire (60) pour deux livraisons consécutives (entre 3 opérateurs) faisant partie d'une opération intracommunautaire en chaîne plus longue, pour autant, bien entendu, que toutes les conditions soient réunies (voir point 7.4.3.). Ceci est illustré par l'exemple simplifié suivant : ».

3. Modification technique

Au point 4.8.2., premier alinéa, les mots « ... en vertu de l'article 76, § 2, du Code de la TVA ... » sont remplacés par « ... en vertu de l'article 76, § 3, du Code de la TVA ... ».

Au septième alinéa du point 5.4.8.9., les mots « ...article 76, § 2, du Code de la TVA ... » sont remplacés par « ... article 76, § 3, du Code de la TVA ... ».

Il s'agit d'une modification purement technique de l'article 40bis du Code de la TVA par l'article 37 de la loi portant des dispositions fiscales diverses du 10.02.2026, à la suite de la précédente modification de l'article 76 du Code de la TVA par l'article 15 de la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Réf. interne : 143.042

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