
L'Administration générale de la Documentation patrimoniale - Droit d’enregistrement pour les procédures d’acquisition de la nationalité belge a publié ce 10/07/2026 la Circulaire 2026/C/72 – Addendum à la circulaire 2026/C/47 concernant la loi-programme du 18 juillet 2025.
Commentaires administratifs relatifs à la loi du 10 février 2026 portant des dispositions fiscales diverses (M.B. 27 février 2026), qui a inséré, par l’article 31, une nouvelle modification entre les alinéas 2 et 3 de l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe tel que modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. 29 juillet 2025) pour les procédures d’acquisition de la nationalité belge pour les apatrides
Table des matières
II. Modifications apportées à l’article 238 C. enr.
B) Nouveau montant réduit du droit d’enregistrement pour les apatrides
D) Le principe du non-remboursement
E) Rétroactivité de la loi et possibilité de restitution du trop perçu
III. Entrée en vigueur et application de la loi dans le temps
Le présent addendum a pour objet de préciser, les modalités d’application de l’article 238 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr. ») tel que modifié successivement par la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B. 29 juillet 2025) (ci-après « Loi. ») et, par la loi du 10 février 2026 portant des dispositions fiscales diverses (M.B. 27 février 2026) (1).
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(1) Loi du 10 février 2026 portant des dispositions fiscales diverses (MB 27 février 2026).
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La loi du 10 février 2026 apporte d’autres modifications entre autres tant au Code des droits et taxes divers (ci-après, « C.DTD ») concernant notamment le droit d’écriture qu’au C. enr.. Ces modifications au C.DTD limité au droit d’écriture, et les autres modifications au C. enr., font l’objet de la circulaire 2026/C/X.
La Loi a porté à 1.000 euros le droit d’enregistrement applicable aux procédures d’acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du Code de la nationalité belge (ci-après « CNB ») – y compris les procédures d’acquisition de la nationalité belge introduites sur la base de l’article 19, § 2 CNB –, à l’exclusion des procédures fondées sur l’article 17 du même Code.
Par la suite, la loi du 10 février 2026 portant des dispositions fiscales diverses a instauré, avec effet rétroactif au 29 juillet 2025, un régime dérogatoire spécifique applicable aux personnes reconnues comme apatrides. L’article 31 de cette loi a, à cette fin, inséré une nouvelle disposition entre les alinéas 2 et 3 de l’article 238 du C. enr.. En vertu de cette modification, le droit d’enregistrement est réduit rétroactivement à 150 euros pour tout étranger reconnu comme apatride en Belgique conformément aux conventions internationales y applicables, séjournant légalement en Belgique depuis au moins deux ans et introduisant une procédure sur la base de l’article 19, § 2, du CNB.
L’article 31 de la loi du 10 février 2026 portant des dispositions fiscales diverses a apporté à l’article 238 du C. enr. les modifications suivantes :
L’article 238, alinéa 3 du C. enr. dispose que le montant du droit d’enregistrement de 1000 euros (à indexer) est réduit à 150 euros (à indexer, voir point 2.1 B)) pour les demandes de naturalisation introduites sur la base de l'article 19, § 2 du CNB pour tout étranger qui a la qualité d'apatride en Belgique en vertu des Conventions internationales qui y sont en vigueur (2).
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(2) Art 31 de la loi du 10 février 2026 portant des dispositions fiscales diverses (MB 27 février 2026).
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Le droit réduit envisagé par cette modification ne s’applique qu’à la forme spécifique d’acquisition de la nationalité belge par naturalisation prévue pour les apatrides par l’article 19, § 2 du CNB (3).
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(3) Exposé des motifs, Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Doc. Parl. 2025-26, 56-1127/001, 10-12.
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Ce droit réduit doit être acquitté avant l’introduction de la demande ou avant le dépôt de la déclaration, comme pour le droit au tarif de base de 1000 euros (à indexer) (4). Seul le tarif diffère.
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(4) Exposé des motifs, Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Doc. Parl. 2025-26, 56-1127/001, 11.
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L’introduction de la demande ou le dépôt de la déclaration d’acquisition de la nationalité belge comme prévu dans l’article 238, premier alinéa C. enr., sans remplir les conditions pour le tarif réduit, rends bien exigible le droit d’enregistrement au tarif de base de 1000 euros (indexé).
Les règles d’indexation annuelle au 1er janvier sont applicables pour ce droit réduit, selon la même formule que pour le droit de 1000 euros (tarif de base) (5) : notamment, le droit de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ (art. 238, al. 5 C. enr.). Le résultat obtenu à la suite de l'indexation est arrondi à la dizaine d'euros supérieure (art. 238, al. 5 C. enr.).
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(5) Exposé des motifs, Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Doc. Parl. 2025-26, 56-1127/001, 11.
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L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024 et le nouvel indice est celui des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque indexation (art. 238, al. 6 C. enr.).
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l'année civile suivante est publié au Moniteur belge (art. 238, al. 7 C. enr.). Le SPF Finances reprend également cette information sur son site internet (art. 238, al. 7 C. enr.).
Selon la publication au Moniteur belge du 29 décembre 2025 (p. 97930), le montant de 1000 euros s'élève après indexation à 1030 euros à partir du 1er janvier 2026 (1000 euros x 134,95 (nouvel indice - septembre 2025) /132,15 (indice de départ - septembre 2024) = 1021,19 euros, arrondi à la dizaine d'euros supérieure).
Compte tenu de la rétroactivité de la loi de 10 février 2026 au 29 juillet 2025 (voir à ce sujet le point 1 ci-dessus et le point 3 ci-dessous), selon la publication au Moniteur belge du 16 mars 2026 (6), le montant réduit de 150 euros s'élève après indexation à 160 euros à partir du 1er janvier 2026 (150 euros x 134,95 (nouvel indice - septembre 2025) /132,15 (indice de départ - septembre 2024) = 153,18 euros, arrondi à la dizaine d'euros supérieure) (7).
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(6) Puisque la loi a été adoptée le 10 février 2026 et publiée dans le Moniteur belge le 27 février 2026, avec effet rétroactive jusqu’au 29 juillet 2025, la publication dans le Moniteur belge de l’avis concernant l’indexation au 1 janvier 2026 n’aura logiquement pas eu lieu dans le courant du mois de décembre 2025.
(7) Voy. Avis SPF Finances, MB 16 mars 2026 (2ième éd.), p. 15791-15792.
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Comme précisé dans la circulaire 2026/C/47, les droits d’enregistrements dus sont non remboursables, quelle que soit l'issue de la demande. En application des principes généraux en matière de droits d’enregistrement : le droit est dû du seul fait de l’introduction de la procédure ; le paiement couvre une seule procédure ; toute procédure nouvelle ou successive donne lieu au paiement d’un nouveau droit (8).
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(8) Voir circulaire n° 6/2013 du 28.05.2013, point 5.
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Toute demande de remboursement fondée sur un désistement ou l’échec de la procédure doit être refusée. Une restitution du droit n’est possible qu'en cas de demande fondée sur les principes civils du droit à la répétition de l'indu ou de l’enrichissement injustifié (9) dont la charge de la preuve incombe à la personne qui demande le remboursement, sous réserve de l’appréciation de l’autorité compétente (10).
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(9) Voy. Code civil – livre 5 (art. 5.133-5.134) & (art. 5.135-5.137) –
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042827.
(10) Voir circulaire n° 6/2013 du 28.05.2013, point 7.
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Le législateur a prévu un principe dérogatoire par l’article 33, alinéa 2, prévoyant de la rétroactivité de la loi au 29 juillet 2025 (voir à ce sujet le point 1 ci-dessus et le point 3 ci-dessous), sous certaines conditions. Ces dispositions reconfigurent ab initio le régime fiscal applicable, aux procédures de naturalisation introduite sur la base de l'article 19, § 2, du CNB introduites à partir du 29 juillet 2025 fixant dès lors le droit d’enregistrement à 150 euros (160 euros indexé à partir du 1er janvier 2026).
Les dispositions dérogatoires combinées (art. 33, al. 2) ouvrent, sous réserve de l’appréciation des conditions légales applicables, la possibilité d’une restitution partielle du montant du droit d’enregistrement effectivement acquitté (1000 euros ou 1030 euros indexé) pour une procédure de naturalisation introduite antérieurement à la promulgation de cette disposition rétroactive, si les conditions suivantes sont réunies :
La preuve que ces conditions sont réunies incombe au demandeur de ce remboursement.
Les modifications apportées à l’article 238 du C. enr. par la loi du 10 février 2026 précitée, se trouvent dans le troisième titre de cette dernière loi.
Ce troisième titre de la loi du 10 février 2026, y compris l’article 31, est entré en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge, conformément à l’article 33, premier alinéa, de celle-ci, soit le 9 mars 2026.
Néanmoins, la loi du 10 février 2026 prévoit dans son article 33, alinéa 2, une disposition dérogatoire prévoyant que l'article 31 produit ses effets le 29 juillet 2025. Par ceci, pour la situation visée dans l’article 238, (nouveau) troisième alinéa C. enr., l’augmentation du tarif de base de 1000 euros (à indexer) le 29 juillet 2025, a été annulé rétroactivement. Dans les travaux préparatoires, l’exposé des motifs le défend comme suite : « S’agissant de respecter une obligation résultant d’une convention internationale, le droit réduit est naturellement applicable avec effet rétroactif à la date de la majoration du droit par la loi-programme précitée » (11). ----------
(11) Exposé des motifs, Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Doc. Parl. 2025-26, 56-1127/001, 11.