Concurrence déloyale du travailleur : que nous dit la Loi?

L’article 17,3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail interdit aux travailleurs d'adopter des comportements constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de leur employeur.

Toutefois, l'appréciation de cette interdiction diffère selon que le contrat de travail est en cours ou est déjà rompu.


Pendant l’exécution du contrat de travail

1.1. Selon la jurisprudence actuelle, tout acte de concurrence exercé par un travailleur pendant la durée de son contrat est en principe considéré comme déloyal.

Cela peut donc justifier un licenciement pour motif grave, sans préavis ni indemnité mais cela peut également justifier une demande de dommages et intérêts de la part de l’employeur. La Cour du travail de Bruxelles, dans son arrêt du 14 décembre 2016 (RG n°2014/AB/595, www.terralaboris.be), a déjà considéré qu’en l’absence de preuve concrète du préjudice subi, la réparation peut être évaluée en équité. Les travailleurs ont été ainsi condamné à payer 75.000€ de dommages et intérêts.

Les conséquences peuvent donc être salées.

1.2. Une nuance est à apporter puisque la jurisprudence différencie les actes préparatoires à la concurrence et la concurrence réelle. Ainsi la Cour du travail de Mons, dans son arrêt du 22 décembre 2015 (RG n°2013/AM/335, www.terralaboris.be) a considéré que le travailleur peut se préparer à développer une activité future concurrente, par exemple en enregistrant un nom de domaine ou en créant une page d'attente, sans que ces actes préparatoires soient interdits.

1.3. Enfin, une exception existe : si l’employeur donne son accord explicite, l’exercice d’une activité concurrente est envisageable. Dans ce cas, il est fortement recommandé de formaliser cet accord par écrit, avec la signature des deux parties.


Après la fin du contrat de travail

2.1. Une fois le contrat de travail rompu, l’ancien salarié n’est plus soumis à une interdiction automatique d’exercer une activité concurrente.

2.2. Toutefois, certaines limites subsistent :

  • La concurrence déloyale demeure interdite : même après la rupture du contrat, toute pratique allant à l’encontre des pratiques honnêtes en matière de commerce reste prohibée.
  • Présence d’une clause de non-concurrence : si le contrat de travail comprend une telle clause, et qu’elle est juridiquement valide, elle peut interdire toute activité concurrentielle pendant une période déterminée après la fin de la relation de travail.

En cas de non-respect de ces restrictions, l’ancien employeur peut réclamer des dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subi par des actes de concurrence déloyale.


En résumé, la concurrence exercée par un travailleur peut être sanctionnée s’il est encore sous contrat ou s’il agit de manière déloyale après la fin de celui-ci.

Il est donc essentiel de bien connaître ses droits et obligations avant d’envisager une activité concurrente.

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