
L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 08/02/2020 la circulaire 2020/C/28. Cette circulaire commente les conséquences de l’arrêt n° 138/2019 du 17.10.2019 de la Cour constitutionnelle concernant les recours en annulation de la taxe sur les comptes-titres.
II. Arrêt n° 138/2019 du 17.10.2019 de la C.C.
A. Violation du principe d’égalité et de non-discrimination
2. Maintien des effets des dispositions annulées
1. Cette circulaire commente brièvement les conséquences de l’arrêt n° 138/2019 du 17.10.2019 de la Cour constitutionnelle (C.C.) (1) concernant les recours en annulation de la L 07.02.2018 (2).
(1) C.C. du 17.10.2019, n° 138/2019 (MB 05.11.2019).
(2) L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres (MB 09.03.2018).
Par cet arrêt, la C.C. a annulé les dispositions de la L 07.02.2018, ce qui implique que les dispositions de la taxe sur les comptes-titres figurant aux articles 151 à 157 et 158/1 à 158/6 du Code des droits et taxes divers (ci-après CDTD) ne sont plus applicables, mais sous réserve que ces dispositions sont maintenues pour les périodes de référence qui concernent les années 2018 et 2019. Ainsi, la C.C. a maintenu les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30.09.2019 ou à cette date, en application de l’article 8, al. 3, de la loi spéciale du 06.01.1989 sur la Cour constitutionnelle (M.B., 07.01.1989).
2. La loi du 07.02.2018 a été publiée au Moniteur belge du 09.03.2018. Par cette loi, la taxe sur les comptes-titres a été introduite dans le CDTD sous le « Titre II – Taxe sur les comptes-titres », qui comprend les articles 151 à 157 et 158/1 à 158/6, avec entrée en vigueur au 10.03.2018.
La taxe a été introduite dans le but d’une politique fiscale plus juste (3).
(3) Doc. Parl. relatifs à la L 07.02.2018, Chambre, 2017-2018, DOC 54 2837/001, p. 5.
La taxe est applicable aux comptes-titres détenus par une personne physique auprès d’un ou plusieurs intermédiaires financiers, pour autant que la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes soit égale ou supérieure à 500.000 euros (4).
(4) Voir article 151, C.DTD.
3. Dans son arrêt du 17.10.2019, la C.C. annule les articles 151, 152, 2° et 7°, et 158/1, al. 2, C.DTD, sur la base de plusieurs violations du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination :
a. Pour ce qui est de l’objectif d’aboutir à une politique fiscale plus juste par le biais d’une taxe due par les patrimoines plus élevés ou les plus grands revenus, il est manifestement déraisonnable que les instruments financiers dérivés, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les certificats immobiliers qui sont inscrits sur un compte-titres ne soient pas visés par la taxe sur les comptes-titres (voir points B.13.3., B.18.2., B.23. et B.24. de l’arrêt du 17.10.2019 précité).
b. La différence de traitement établie par la L 07.02.2018 entre les personnes physiques, selon que les instruments financiers dont elles disposent sont inscrits ou non sur un compte-titres, n’est pas raisonnablement justifiée (voir point B.31. de l’arrêt du 17.10.2019 précité).
c. La présomption selon laquelle la part des différents titulaires d’un compte-titres dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables inscrits sur ce compte est proportionnelle au nombre de titulaires de ce compte et l’absence d’une obligation, pour ces titulaires, de déclarer leur part réelle dans cette valeur moyenne impliquent que certains titulaires qui disposent en réalité d’une part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables de 500.000 euros ou plus ne sont pas soumis à la taxe attaquée, alors que les personnes physiques qui ne détiennent pas leurs comptes-titres en indivision sont soumises à cette taxe si la valeur moyenne des instruments financiers imposables atteint 500.000 euros ou plus. Selon la C.C., cette différence de traitement repose sur un choix manifestement déraisonnable (voir point B.36. de l’arrêt du 17.10.2019 précité).
4. L’annulation des articles 151, 152, 2° et 7°, et 158/1, al. 2, C.DTD, qui portent notamment sur la matière imposable de la taxe attaquée et sur certains aspects de la base d’imposition de cette taxe, a pour effet que la taxe attaquée ne peut plus être perçue (voir point B.38.2. de l’arrêt du 17.10.2019 précité).
Vu que les autres dispositions de la L 07.02.2018 sont indissociablement liées aux dispositions précitées, les autres dispositions de cette loi sont également annulées (voir point B.39. de l’arrêt du 17.10.2019 précité). Voir toutefois n° 5 ci-après.
5. Afin de tenir compte des conséquences budgétaires et administratives et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l’arrêt d’annulation du 17.10.2019, la C.C. a décidé que les effets des dispositions annulées doivent être maintenus pour la taxe sur les comptes-titres qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date (5), de sorte que toutes les dispositions de la taxe sur les comptes-titres qui se rapportent à ces périodes de référence restent pleinement applicables (voir point B.41. de l’arrêt du 17.10.2019 précité).
(5) En application de l’article 8, al. 3, de la loi spéciale du 06.01.1989 sur la Cour constitutionnelle.
6. S’agissant d’un arrêt faisant suite à des recours en annulation, cet arrêt d’annulation a autorité absolue de la chose jugée à partir de sa publication au Moniteur belge (6).
(6) Voir article 9, § 1 de la loi spéciale du 06.01.1989 sur la Cour constitutionnelle.
7. Suite à la publication au Moniteur belge du 05.11.2019, de l’arrêt d’annulation n° 138/2019 du 17.10.2019 de la C.C., la taxe sur les comptes-titres continue à être due pour les périodes de référence se terminant avant le 30.09.2019 ou à cette date.
Ainsi, la taxe sur les comptes-titres qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30.09.2019 ou à cette date reste due suite à la décision précitée de la C.C. de maintenir les effets des dispositions annulées pour les années 2018 et 2019.
Les dispositions annulées restent donc applicables pour les périodes de référence se terminant avant le 30.09.2019 ou à cette date, y compris les obligations relatives à la retenue, à la déclaration et au paiement de la taxe. Cela vaut aussi bien pour les cas où le redevable est un intermédiaire belge que pour les cas où le redevable est le titulaire.
En outre, l’existence de plusieurs comptes-titres contenant des instruments financiers imposables doit être mentionnée dans la déclaration annuelle aux impôts sur les revenus pour les exercices d’imposition 2019 et 2020, aussi bien pour les habitants du Royaume que pour les non-résidents. Cela vaut indépendamment du fait que ces comptes atteignent ensemble 500.000 euros (7).
(7) Voir article 307, § 1/1, e) et § 1/6, CIR 92.
8. Sans préjudice des demandes de remboursement de la taxe sur les comptes-titres fondées sur les articles 158/1 et 158/5, § 1 et § 2, alinéa 1 et 2, du C.DTD et de l’article 220/8 de l’arrêté royal d’exécution du C.DTD, et sans préjudice des recours portant sur l’assujettissement à la taxe sur les comptes-titres, les recours administratifs introduits en dépit du dispositif de l’arrêt de la C.C. précité du 17.10.2019, afin d’obtenir la restitution de la taxe due pour les périodes de référence se terminant avant le 30.09.2019 ou à cette date, doivent être rejetés.
9. En raison du maintien des effets des dispositions annulées par la C.C., la taxe sur les comptes-titres reste applicable pour les années 2018 et 2019, y compris les obligations relatives à la retenue, à la déclaration et au paiement de la taxe et la mention de l’existence de plusieurs comptes-titres contenant des instruments financiers imposables dans la déclaration annuelle aux impôts sur les revenus (voir n° 7 ci-avant).
Les directives administratives restent donc également applicables pour les années 2018 et 2019 (périodes de référence se terminant avant le 30.09.2019 ou à cette date). A cet égard, il peut être renvoyé :
- à la Circ. adm. 2018/C/65 du 25.05.2018 ;
- aux FAQ – Taxe sur les comptes-titres - version 2.
Par la suite, l’annulation de la taxe sur les comptes-titres sera pleinement applicable.
Les dispositions légales et les directives administratives précitées peuvent être consultées dans la base de données fiscales Fisconetplus (www.fisconetplus.be).
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Réf. interne : 723.195
Source : Fisconetplus