Les sociétés qui consentent des avances en compte courant à leur administrateur octroient, ce faisant, un avantage de toute nature imposable à l’impôt des personnes physiques. Cet avantage correspond au montant de l’intérêt fictif déterminé conformément à l’article 18 de l’AR/CIR. Le taux de cet intérêt est relativement élevé, de sorte qu’il est fiscalement avantageux de procéder à la conversion du compte courant débiteur en un emprunt à terme fixe, pour lequel le taux de l’intérêt fictif est inférieur.
Les dirigeants d’entreprise qui empruntent de l’argent à leur société, sans payer d’intérêts sur ces dettes, se voient octroyer un avantage de toute nature imposé à titre de revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques. Sur base de l’article 18 de l’AR/CIR, l’administration détermine le montant de l’intérêt fictif correspondant audit avantage.
Ce taux d’intérêt sera différent selon que le dirigeant emprunte l’argent via le compte courant de la société ou au moyen d’une avance à terme fixe.
Le taux de l’intérêt fictif afférent aux avances perçues via le compte courant, c’est-à-dire sans terme fixe, est de 7,14 % pour l’année 2022.
En revanche, concernant un emprunt à terme fixe en 2022, le taux d’intérêt mensuel est de 0,12 %. Pour un prêt de 3 ans conclu en 2022, l’avantage de toute nature est calculé à un taux d’intérêt de 2,80 %, soit à un taux largement inférieur à celui applicable aux avances sans terme.
Le contribuable, dirigeant d’entreprise, devrait donc envisager de convertir son compte courant débiteur en emprunt à terme fixe afin de bénéficier du taux d’intérêt plus avantageux.
Dans ce cadre, il veillera à :
Il s’agit notamment de la juste comptabilisation de la dette ainsi convertie et du remboursement effectif de l’emprunt.
A défaut, l’administration pourrait considérer la convention comme étant simulée et taxer le dirigeant sur un ATN augmenté, outre l’application d’un accroissement d’impôt.
Dans deux jugements du 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Mons a jugé que le dirigeant d’entreprise qui s’est abstenu de rembourser l’emprunt aux échéances convenues ne respecte pas les conséquences de ses actes, d’autant que ce dernier ne pouvait donner aucune explication justificative et que la société était, pour sa part, restée passive (absence de mise en demeure).
S’il est essentiel de respecter la convention conclue, il est permis de prévoir le paiement du capital à l’échéance du contrat et le paiement annuel des intérêts ou, à défaut même de paiement, leur mention en compte courant ou leur reprise en ATN.
De même, il est envisageable de proroger ce type de convention si, par exemple, à l’échéance d’une période de cinq ans, les parties souhaitent reconduire le prêt conclu.
Il faudra toutefois rester prudent sur ce dernier point, des prorogations successives soulevant la désormais inévitable question de l’abus fiscal…