
Pendant des années, il y a eu une certaine confusion quant à la manière dont les contribuables devaient récupérer le précompte mobilier qui n’avait pas été enrôlé et ne faisait pas l’objet d’un avis d’imposition, de sorte qu’il n’existait aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’une réclamation.
Les dispositions légales pertinentes, à savoir les articles 368 et 368/1 du CIR 92, n’étaient pas claires quant à la qualification de la demande que le contribuable devait introduire : une simple demande de recouvrement auprès de l’Administration suffisait-elle ? Ou fallait-il également introduire une action en justice ?
Cela a donné lieu à une jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, puis à une circulaire 2025/C/56, contra legem, de l’administration fiscale, avec pour conséquence une incertitude persistante.
Dans son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé qu’un contribuable peut introduire une première demande de recouvrement du précompte mobilier directement auprès du tribunal sans introduire au préalable un recours administratif auprès de l’administration fiscale.
L’administration fiscale estimait que l’exigence dite d’épuisement devait être respectée, ce qui signifie qu’une demande devant le tribunal est irrecevable sans recours administratif préalable. En d’autres termes, l’administration fiscale considérait la demande de recouvrement comme un recours administratif organisé, dans le cadre duquel il faut d’abord demander le recouvrement à l’administration avant de saisir le tribunal.
La Cour n’a pas suivi ce raisonnement et a qualifié le délai de cinq ans prévu à l’article 368 du CIR 92 de délai de prescription dans lequel une action en justice visant au recouvrement du précompte mobilier non enrôlé doit être intentée. En effet, lorsqu’il n’y a pas eu d’imposition, il n’existe aucune décision administrative contre laquelle un recours peut être introduit. Dans ce cas, selon la Cour, l’exigence d’épuisement des voies de recours ne peut s’appliquer. L’article 1385undecies du Code judiciaire, qui formule l’exigence d’épuisement des voies de recours, n’a donc pas été déclaré applicable aux demandes de recouvrement du précompte mobilier.
La Cour constitutionnelle a confirmé la même interprétation dans son arrêt du 13 mars 2025, dans lequel elle a examiné l’article 368 du CIR 92 au regard du principe constitutionnel d’égalité. Elle a souligné qu’en l’absence d’imposition, aucun recours n’est possible et qu’il n’y a donc pas non plus d’exigence d’épuisement des voies de recours. En d’autres termes, la Cour constitutionnelle s’est ralliée à la Cour de cassation et a conclu que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 368 du CIR 92 est le délai dans lequel le contribuable doit introduire une action en recouvrement.
Une discussion détaillée de l’historique législatif et de la raison d’être du législateur nous mènerait trop loin. Cependant, la manière dont les Cours susmentionnées ont interprété cette règle de procédure soulève des questions importantes. En effet, la qualification du délai de cinq ans comme délai pour intenter une action en justice, et la non-application de l’exigence d’épuisement des voies de recours qui en découle, ont une conséquence importante : les contribuables qui introduisent en temps utile une demande de recouvrement auprès de l’administration fiscale peuvent néanmoins être confrontés à la prescription de leur demande devant le tribunal lorsque la réponse de l’administration fiscale à cette demande n’est communiquée au contribuable qu’après l’expiration de ce même délai de cinq ans.
Ce risque n’en devient que plus réel lorsque l’on souligne le caractère d’ordre public de la législation fiscale, qui a pour conséquence que le juge contrôlera d’office la prescription de la créance. À cet égard, on peut se référer au jugement rendu par le Tribunal de première instance de Bruxelles du 15 septembre 2025, dans lequel le tribunal a d’office soulevé l’irrecevabilité de l’action en justice.
Le 10 septembre 2025, l’administration fiscale belge a publié la circulaire 2025/C/56. Elle y confirme sa position classique, malgré la jurisprudence contraire des instances supérieures : l’introduction d’une demande administrative de recouvrement reste une procédure administrative obligatoire et définitive. Selon l’administration fiscale, il suffit que cette demande soit introduite dans le délai légal applicable.
Dans cette circulaire, l’administration s’oppose donc radicalement à cette jurisprudence et affirme qu’une procédure judiciaire reste possible même après l’expiration de ce délai, à condition que la demande administrative de recouvrement ait été introduite dans les délais. Si aucune requête administrative préalable n’a été introduite, l’administration fiscale contestera la recevabilité d’une action en justice. En revanche, elle n’invoquera pas la prescription dans le cas d’actions en justice intentées après l’expiration du délai de cinq ans, pour autant que la demande administrative de recouvrement ait été introduite dans les délais.
Étant donné que la valeur d’une telle circulaire était incertaine compte tenu de la jurisprudence contraire, une clarification par la loi s’imposait.
Cette clarification a été apportée par la loi du 19 décembre 2025, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2025. Le législateur y formule un nouvel article 368 du CIR 92. Le législateur dispose expressément que la demande de recouvrement doit être introduite auprès de l’administration fiscale dans un délai de cinq ans. Le législateur a cette fois choisi de préciser qu’il s’agit d’un recours administratif organisé qui doit être suivi de l’introduction d’un recours
À partir d’aujourd’hui, la saisine d’un litige devant le tribunal n’est donc possible que dans le respect de l’article 1385undecies du Code judiciaire. Cet article prévoit deux délais pour introduire une action devant le tribunal compétent. Tout d’abord, il existe un délai d’attente de six mois à compter de la date de réception du recours par l’administration fiscale, pendant lequel l’administration fiscale peut procéder à l’examen du recours. À l’expiration de ce délai, le contribuable peut introduire une action en justice même s’il n’a pas encore reçu de décision concernant son recours. En revanche, lorsque le contribuable reçoit une décision relative à son recours, un délai de prescription de trois mois s’applique, dans lequel l’action en justice doit être intentée.
Le législateur prévoit également une disposition transitoire afin que les actions en justice intentées devant le tribunal avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais dans le délai de cinq ans, soient également déclarées recevables, même si le recours administratif préalable n’a pas été introduit. Pour faciliter la transition vers ces nouvelles dispositions, le législateur prévoit donc une exception à l’exigence d’épuisement des voies de recours.
Cette modification législative s’applique à partir du 30 décembre 2025.