
Avec la publication de la loi-programme du 18 juillet 2025 dans le Moniteur belge du 29 juillet 2025, le coup d’envoi officiel a été donné pour la nouvelle procédure de régularisation fiscale, la cinquième déjà : DLUquinquies.
Le nouveau formulaire de régularisation a été publié le 4 août 2025 (Arrêté royal du 28 juillet 2025 fixant les modèles de formulaires à utiliser pour le système permanent de régularisation fiscale en exécution de l’article 45 de la loi-programme du 18 juillet 2025). Ce formulaire est désormais également disponible sur le site web du SPF Finances (Procédure de régularisation permanente : DLU quinquies | Ruling - Service public fédéral Finances).
Cette cinquième mesure, qui est en fait une continuation de la DLUquater, offre aux contribuables une possibilité « permanente » de déclarer spontanément et volontairement des revenus non prescrits fiscalement ainsi que des capitaux fiscalement prescrits. Depuis le 1er janvier 2024, il n’existait plus de cadre légal pour une régularisation fiscale, ce qui posait un problème particulier compte tenu du durcissement de la loi anti-blanchiment à partir de février 2024. Bien que cette nouvelle mesure soit en grande partie une copie fidèle de sa prédécesseure (DLUquater), la régularisation fiscale sous DLUquinquies devient cependant nettement plus coûteuse. Ce qui paraît familier à première vue s’avère en réalité plus de la même chose, mais en version plus lourde et plus onéreuse.
Le principe reste inchangé : une personne physique ou morale peut spontanément et volontairement déclarer des revenus non déclarés et des capitaux fiscalement prescrits auprès du Point de contact régularisations du SPF Finances, qui percevra les impôts initialement dus majorés d’une pénalité de 30 %, ou appliquera pour les capitaux fiscalement prescrits un taux de 45 %. En échange, un certificat est délivré, protégeant contre d’éventuelles réclamations ultérieures de l’administration fiscale ainsi que contre ce que l’on appelle des poursuites pénales pour fraude fiscale ou blanchiment.
La DLUquinquies est en essence une prolongation de l’ancien régime de régularisation de la loi du 21 juillet 2016 (DLUquater). Le texte définitif de la loi-programme du 18 juillet 2025 tel que publié le 29 juillet 2025 confirme qu’il y a peu de différences de fond avec sa prédécesseure, à l’exception de quelques modifications techniques ou terminologiques :
Les taux des sanctions sont cependant nettement relevés par rapport à l’ancien régime :
Ces taux sont donc plus élevés que ceux appliqués sous la DLUquater, où s’appliquaient respectivement 25 % et 40 %. Le régime actuel ne concerne que les impôts fédéraux. Les Régions Flandre, Wallonie et Bruxelles travaillent encore sur leurs propres décrets ou ordonnances concernant notamment les droits de succession ou sur des accords de coopération pour des montants mixtes entre les Régions et le gouvernement fédéral.
Sur le fond, le régime « nouveau » déçoit quelque peu : la réforme de fond initialement annoncée ne se matérialise pas et la mesure s’appuie toujours sur d’anciens schémas. La volonté annoncée dans l’accord de gouvernement d’adopter une approche plus compréhensive envers les héritiers ayant acquis de bonne foi des capitaux a complètement disparu dans la loi finale telle que publiée. Le régime actuel de régularisation ne fait à nouveau pas de distinction entre fraude fiscale ordinaire et fraude fiscale grave (comme c’est désormais le cas dans le régime classique des sanctions). Par conséquent, même des irrégularités fiscales relativement limitées sont soumises au même cadre strict que les fraudes à grande échelle et intentionnelles. Parallèlement, l’argument technique classique selon lequel les ayants droit ne pouvaient en réalité pas régulariser des capitaux fiscalement prescrits est « supprimé » par une définition adaptée des « capitaux fiscalement prescrits », qui constitue le seul vestige textuel de la tentative d’offrir aux héritiers un régime plus favorable.[1] La DLUquinquies continue en outre d’assimiler implicitement tous ceux qui reçoivent des capitaux fiscalement « problématiques », alors que les ayants droit n’ont souvent pas joué de rôle actif dans l’infraction fiscale initiale, mais encourent un risque accru de poursuite en vertu de la législation anti-blanchiment (simplement parce qu’ils disposent désormais de ces capitaux). Une approche plus différenciée fait donc toujours défaut et n’est probablement jamais à attendre.
La charge de la preuve extrêmement stricte concernant les capitaux fiscalement prescrits demeure également inchangée. Dans le cadre d’une procédure de régularisation, le CPR applique depuis la DLUquater et désormais aussi sous la DLUquinquies une charge de preuve très rigoureuse selon laquelle il faut pour les capitaux non déclarés « démontrer qu’ils ont subi leur régime fiscal normal », au moyen de preuves écrites. Cette charge de preuve déroge à la répartition classique de la charge de la preuve incombant au ministère public consistant à « rendre vraisemblable l’origine licite », ou à « ne pas pouvoir exclure toute origine licite ». Pour les capitaux anciens, dont il ne reste souvent plus aucun document, cela est ouvertement problématique. Dans de nombreux dossiers, les ayants droit seront donc de facto contraints de payer une imposition de 45 % sur des capitaux « blancs » qu’ils ont reçus de leurs prédécesseurs et pour lesquels ils ne peuvent plus, même avec la meilleure volonté, prouver par écrit que tous les impôts ont été acquittés dans le passé. Imposer une telle charge de la preuve sur des capitaux anciens entre les mains d’ayants droit est franchement irréaliste. La raison immédiate en est que la banque belge moyenne applique de facto dans sa politique d’acceptation une charge de preuve similaire à celle requise par le CPR. Pour l’illustrer, on demande à ces personnes d’amputer leur doigt pour un ongle déchiré.
L’immunité conférée par le certificat s’applique en principe toujours uniquement au déclarant. Les intermédiaires, bénéficiaires ou copropriétaires ne sont pas couverts par cette protection. Cela reste aussi problématique : une égalité de traitement fait défaut, notamment là où les ayants droit, comme évoqué, n’avaient souvent pas d’implication dans l’infraction fiscale. En pratique, cela ne pose cependant pas un grand problème puisque les capitaux ayant fait l’objet d’une régularisation fiscale et pour lesquels un certificat peut être présenté peuvent de facto être librement introduits dans les circuits économiques.
Comme pour la DLUquater une régularisation ne sera possible que si le contribuable n’a pas été informé par écrit de mesures d’enquête spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, une administration fiscale belge, un organisme de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge, ou par le SPF Économie. Là aussi, cette règle est généralement appliquée avec la flexibilité nécessaire, souvent en concertation avec le contrôle local ou le parquet.
Avec la DLUquinquies, le guichet de régularisation fiscale est rouvert, mais à des conditions plus coûteuses et avec un cadre juridique offrant peu de nouveautés. La mesure reste attachée à d’anciens modèles, sans réforme structurelle ni protection juridique claire pour les ayants droit involontairement placés en position à risque.
Quiconque envisage d’utiliser ce régime fera bien d’analyser soigneusement non seulement l’impact fiscal, mais aussi les risques pénaux. Une approche réfléchie est essentielle.
Nous vous accompagnons volontiers dans l’évaluation des risques et opportunités
[1] DLUquinquies : « Capitaux à l’égard desquels l’administration fiscale (…) au moment du dépôt de la déclaration de régularisation ne peut plus exercer son pouvoir de taxation à l’égard du contribuable qui a commis l’infraction fiscale ». DLUquater : « Capitaux à l’égard desquels l’administration fiscale (…) au moment du dépôt de la déclaration de régularisation ne peut plus exercer son pouvoir de taxation à l’égard de celui au nom de qui la déclaration de régularisation est déposée ».
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