Le régime fiscal favorable des droits d’auteur a été modifié à la fin de l’année 2022. Le gouvernement fédéral a décidé de resserrer son interprétation large, ce qui exclut de très nombreux groupes professionnels. Entre-temps, la Cour constitutionnelle a confirmé l’interprétation stricte, ce qui entraîne l’exclusion des entreprises TIC.
Depuis 2008, la Belgique applique un régime fiscal favorable aux revenus provenant des droits d’auteur et des droits dits « voisins » d’artistes exécutants. Il en résulte que les rémunérations de droits d’auteur ne sont pas considérées comme des revenus professionnels, mais comme des revenus mobiliers. Seul un précompte mobilier de 15 % est dû sur ces montants.
Le système a gagné en popularité ces dernières années dans les secteurs créatifs, principalement grâce à son vaste champ d’application. Pour les employeurs, les coûts de main-d’œuvre sont largement inférieurs s’ils peuvent verser une partie du salaire sous forme d’indemnité de droits d’auteur. Le système est aussi abondamment utilisé par des dirigeants d’entreprise qui créent et cèdent des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Le champ d’application a été réduit. Le régime fiscal favorable ne s’applique plus qu’aux statuts suivants :
L’œuvre doit être perceptible à des « personnes en général ». Le public ne peut donc pas uniquement se composer d’individus appartenant à un groupe privé. Le ministre Van Peteghem a donné l’exemple suivant.
Un architecte signe un plan pour la construction d’une habitation familiale. Ce plan ne concerne que le maître d’ouvrage et sera uniquement utilisé dans le cadre de la relation entre l’architecte et ce maître d’ouvrage. L’architecte pourra ensuite publier ce plan sur un site Internet, mais la diffusion publique n’était pas visée initialement. Il ne peut donc pas bénéficier du régime fiscal favorable.
Deuxième restriction : le montant maximal. Pour l’exercice d’imposition 2025 (revenus de 2024), il est fixé à 73 070 euros. Le montant est indexé chaque année. Toute rémunération excédant cette limite ne relève plus du régime fiscal favorable.
En outre, la rémunération du droit d’auteur combinée à la rémunération liée à des prestations accomplies ne pourra, à terme, dépasser 30 % de la rémunération totale. Le montant excédentaire est imposé comme revenu professionnel. La limite ne s’applique pas aux droits d’auteur pour lesquels il n’y a pas de prestation de travail à ce moment-là (comme une nouvelle édition d’un livre par exemple).
Un régime transitoire est prévu concernant le ratio entre la rémunération des droits d’auteur et la rémunération pour les prestations fournies. Le ratio entre les droits d’auteur et la rémunération totale ne pourra dépasser :
Une interprétation stricte des nouvelles règles aurait pour effet d’exclure un très grand nombre de secteurs du régime favorable. Nous visons ici les concepteurs de logiciels, architectes et consultants. Les journalistes pourraient à nouveau dormir sur leurs deux oreilles, puisque leur travail est en principe public.
Quelques concepteurs de logiciels et entreprises TIC, qui s’opposaient à cette exclusion, ont introduit un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, mais la Cour suit l’interprétation stricte. Cette décision ferme définitivement la porte à un régime fiscal favorable pour les entreprises du secteur des TIC et les concepteurs de logiciels. Les employeurs de ces secteurs qui ont malgré tout appliqué le régime avantageux dans l’attente de l’arrêt de la Cour constitutionnelle doivent maintenant modifier leur mode de fonctionnement et éventuellement corriger certains éléments.
Les architectes et les consultants, quant à eux, ne se sont pas adressés à la Cour constitutionnelle, mais la probabilité pour qu’il en aille autrement pour eux est quasiment inexistante. Nous recommandons à tout le monde de se baser sur l’interprétation stricte.