
Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 11 août 2025 (23/2891/A), qui ne semble pas l’un des mieux motivés en son genre, rappelle néanmoins quelques principes applicables aux candidats au régime des droits d’auteur et doit nous inciter à la prudence.
Le cas classique concerne un architecte qui revendiquait 24.000 EUR, en 2019 et 2020, € au titre de droits d’auteur, pour des plans et croquis établis dans le cadre de sa profession.
La convention de cession de droits d'auteur se limite à indiquer que la cession de droits d’auteur porte sur l’ensemble des œuvres de l’architecte quel que soit le support ou le type.
L’administration requalifie ces revenus en rémunération de dirigeant d’entreprise et conteste le fait que la charge de la preuve lui incombe dans ce dossier.
Selon le tribunal, ce contribuable doit justifier l’application du régime fiscal.
Ce point de vue n’est pas unanime ; ainsi la Cour d'appel de Liège ( 8 mars 2023, RG 2022/129) avait jugé que les revenus issus de la cession ou de la concession de droits d'auteur sont présumés être imposables au titre de revenus mobiliers jusqu'au plafond de 37.500 € indexés.
Le tribunal reconnaît que les plans et autres documents architecturaux constituent des œuvres originales. Mais le problème se situe au niveau de l’identification des œuvres, car la convention est exprimée en des termes trop généraux et aurait dû détailler ces œuvres de manière plus précise, systématique et concrète. Les formulations trop générales ne permettent en outre pas de déterminer la valeur de marché des œuvres.
Le juge considère en conséquence qu’il eut fallu dresser une liste exhaustive des œuvres concernées. Cette argumentation peut paraître surprenante dans la mesure où, à la date de la convention, il est évidemment impossible de connaitre les œuvres architecturales qui seront réalisées ultérieurement.
Ce jugement rappelle néanmoins que la frilosité des fonctionnaires à l’égard des professions libérales (avocats, architectes, médecins, géomètres…) est désormais partagée par les juges, dès lors que ces professions sollicitent une rémunération partielle sous la forme de droits d’auteur.
Au moment où se profile la réintroduction tant attendue de ce régime fiscal aux informaticiens (projet de loi publié), la démonstration de l’originalité des œuvres, la précision et la rigueur dans la rédaction des conventions, et la tenue d’un inventaire des œuvres s’avèrent plus que nécessaires.
En cas de doute, l’option d’une demande de prefiling/décision anticipée est plus que jamais recommandée. Available to assist you....