L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/07/2021 la Circulaire 2021/C/60 relative à l’exonération des indemnités des régions, communautés, provinces ou communes, suite au COVID-19.
Addenda à la circulaire 2020/C/130 du 21.10.2020.
Cette circulaire commente les modifications apportées par les lois du 20.12.2020 et du 02.04.2021 au régime d’exonération des indemnités attribuées suite à la pandémie du Covid-19 dans le cadre des mesures de soutien prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes.
I. Introduction
II. Commentaire
A. Simplification de la définition des indemnités entrant en considération pour l’exonération
B. Prolongation de la mesure
C. Remboursement des indemnités exonérées
III. Entrée en vigueur
IV. Texte légal coordonné
1. La loi du 29.05.2020 (1) a introduit une exonération d’impôt sur les revenus pour certaines indemnités payées ou attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes entre le 15 mars et le 31.12.2020 aux personnes physiques et sociétés victimes des conséquences économiques de la pandémie du Covid-19.
Cette mesure est commentée dans la circulaire 2020/C/130 du 21.10.2020.
(1) Art. 6, L 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après L 29.05.2020) (MB 11.06.2020).
2. Les lois du 20.12.2020 (2) et du 02.04.2021 (3) ont apporté quelques modifications à cette mesure. Ces modifications sont commentées dans la présente circulaire.
(2) Art. 7, L 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après L 20.12.2020) (MB 30.12.2020, éd. 1).
(3) Art. 11, L 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après L 02.04.2021) (MB 13.04.2021).
3. A l'origine, l'art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020 précisait que, par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235, CIR 92, les indemnités suivantes entrent en considération pour l’exonération, les indemnités :
- attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23.03.2020 (4),
ou
- attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19.
(4) AR 13, 18 et 23.03.2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
4. Les indemnités visées au n° 3, premier tiret sont toutefois à considérer comme des indemnités attribuées conformément à une réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19.
C’est pourquoi l’art. 7, 1°, L 20.12.2020 a simplifié la définition des indemnités entrant en considération pour l’exonération reprise à l’art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020 en supprimant :
- la mention distincte des indemnités visées au n° 3, premier tiret ;
- le mot « autre » au numéro 3, deuxième tiret.
5. Suite à cette simplification, l’art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020 précise que par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235, CIR 92, les indemnités attribuées conformément à une réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19 entrent en considération pour l’exonération.
Sur le plan du contenu, cette simplification n'a rien modifié à la portée de l'art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020.
6. A l’origine, l’exonération était limitée aux indemnités payées ou attribuées entre le 15 mars et le 31.12.2020.
7. Suite à la recrudescence de la pandémie et ses conséquences économiques qui auraient impacté au moins jusqu'au premier trimestre 2021, l'article 7, 2°, L 20.12.2020 a prolongé une première fois la mesure aux indemnités payées ou attribuées jusqu'au 31.03.2021 inclus.
8. Etant donné que les conséquences économiques de la pandémie du COVID-19 pourraient toucher également les entreprises durant les trimestres suivants de 2021, l’art. 11, L 02.04.2021 a étendu encore une deuxième fois la mesure aux indemnités payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2021 inclus.
9. Enfin, l’art. 7, 3°, L 20.12.2020 a complété l’art. 6, L 29.05.2020, avec un quatrième alinéa.
Il y est précisé que la partie des indemnités visées ici qui a été antérieurement définitivement exonérée de l’impôt sur les revenus conformément à l’art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020 et qui est remboursée au profit de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, ne peut pas être considérée comme frais professionnel déductible.
10. Les modifications commentées ci-avant entrent en vigueur aux dates suivantes :
- les modifications introduites par l’art. 7, L 20.12.2020 (voir n°s 3 à 7 et 9) : le jour de la publication de la L 20.12.2020 au MB (5), c.à.d. le 30.12.2020 ;
- la modification introduite par l’art. 11, L 02.04.2021 (voir n° 8) : le 01.04.2021 (6).
(5) Voir art. 8, L 20.12.2020.
(6) Voir art. 23, L 02.04.2021.
11. Suite aux modifications apportées par l’art.7, L 20.12.2020 et l’art. 11 L 02.04.2021, le texte coordonné de l’art. 6, L 29.05.2020 s’énonce comme suit :
« Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code (7), les indemnités attribuées conformément à une réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes :
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
- la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code (7), la partie des indemnités qui a été antérieurement définitivement exonérée de l'impôt sur les revenus conformément à l'alinéa 1er, et qui est remboursée au profit de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, n'est pas considérée comme frais professionnel déductible. »
(7) Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Réf. interne : 725.598/2
Source : Fisconetplus