
La difficulté: la loi ne précise pas si cette méthode s’applique:
> soit, par titres, quel que soit le compte ou l’institution dépositaire
> soit, par titres détenus au sein d’un même compte
> soit, par titres détenus auprès d’une même institution
En l’absence de précision, la méthode FIFO devait logiquement s’appliquer par titres et ce, indépendamment du compte/banque dépositaire.
Ceci pouvait toutefois guider certains investisseurs dans le choix du mode de prélèvement du nouvel impôt :
> en cas d’opt-in, la banque sera « logistiquement » amenée à appliquer la méthode FIFO par compte-titres
> en cas d’opt-out, le contribuable pratiquera une consolidation globale et appliquera le FIFO par titres (et non par compte-titres).
Le risque étant que les contribuables ayant choisi l’opt-in puissent être amenés à devoir corriger, par voie de déclaration, la base imposable et ce, en raison en quelque sorte d’une application bancaire erronée du FIFO.
Le ministre des Finances a écarté ce risque en précisant, lors de la Commission des Finances et du Budget de ce 16 juin, que « pour des raisons pratiques et administratives, lorsqu’un même contribuable détient des actifs financiers identiques sur différents comptes-titres, la méthode FIFO doit être appliquée séparément au niveau de chaque compte-titres, aussi bien dans le cas d’un opt-in que dans celui d’un opt-out »