
Le succès des réseaux sociaux a créé une nouvelle catégorie d’acteurs économiques : les influenceurs et influenceuses. Leur visibilité attire les marques. Celles-ci rémunèrent les collaborations par des paiements en espèces, la remise de produits ou encore divers avantages.
Un influenceur recommande des biens ou des services via les médias sociaux. Les entreprises utilisent ce « marketing d’influence » comme canal de promotion. En échange, elles offrent une contrepartie : un cachet pour une publication sur Instagram, un produit de maquillage ou un séjour payé par l’annonceur.
En août 2025, le SPF Finances a bouclé 11 contrôles d’influenceurs dans différents domaines. Les résultats sont clairs :
Par conséquent, le fisc rappelle que tous les produits reçus sont imposables, même pour les mineurs[1].
Derrière cette apparente simplicité se cache un cadre fiscal rigoureux. Celui-ci est régi par le Code des impôts sur les revenus 1992[2].
La question reste donc essentielle : respectez-vous vos obligations ?
Le SPF Finances considère la promotion de produits ou services sur les réseaux sociaux comme une activité taxable. Peu importe la forme de rémunération : argent ou cadeaux. Ces revenus doivent être déclarés. Sinon, vous risquez des sanctions.
Si votre activité est organisée (abonnés nombreux, contrats avec agences, publications fréquentes), vous devez déclarer vos bénéfices dans la partie 2, cadre XVIII, code 1650/2650. Vous serez imposé selon le barème progressif, après déduction des frais professionnels.
Pour une promotion ponctuelle et non structurée, vous devez déclarer dans le cadre XV, code 1200/2200. Dans ce cas, une imposition forfaitaire de 33 % s’applique, après déduction des frais.
Même si vous recevez uniquement des produits ou services, l’administration fiscale estime qu’une activité régulière (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle[4]) vous fait agir comme un indépendant.
Ces prestations sont des services. Elles vous donnent le statut d’assujetti à la TVA, selon l’article 4 du Code de la TVA.
Vous devez donc vous enregistrer à la TVA.
Cependant, si votre chiffre d’affaires annuel reste sous 25.000,00 EUR, vous pouvez bénéficier du régime de franchise. Ce régime vous dispense de facturer, reverser ou déclarer la TVA, mais vous ne pouvez pas la récupérer (article 56bis du Code de la TVA et arrêté royal n°19).
En pratique, vous êtes bien inscrit à la TVA, mais vous ne déposez pas de déclarations périodiques. Concrètement, vous ne facturez pas de TVA à vos clients et vous n’en reversez pas au Trésor. En contrepartie, vous ne récupérez pas la TVA payée sur vos achats.
Tous les avantages reçus dans le cadre d’une promotion (produits, services ou goodies) sont imposables à leur valeur normale d’achat. Vous devez donc les déclarer selon la nature de vos revenus (professionnels ou divers).
Dès que vous recevez une contrepartie régulière (argent, produits, invitations), vous devez obtenir le statut d’indépendant. Cela implique :
Sinon, vous risquez :
Votre âge ne vous exonère pas. En effet :
Les revenus issus de plateformes en ligne (YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, Vinted, Marketplace, etc.) sont imposables dès le premier euro.
De plus, le fisc croise désormais les données avec les plateformes. Ainsi, dissimuler ses revenus devient presque impossible.
Éléments | Obligations |
Nature des revenus | Revenus professionnels (cadre XVIII, 1650/2650) ou divers (cadre XV, 1200/2200) |
TVA | Enregistrement obligatoire ; franchise possible sous 25.000,00 € |
Cadeaux / Produits offerts | Imposables à leur valeur d’achat normale |
Statut social | Inscription à la BCE, cotisations sociales via une caisse agréée |
Mineurs | Imposition au-delà de 10.570,00 EUR nets (revenus 2024), impact sur « enfant à charge » |
[1] Revenus en tant qu’influenceur disponible sur : SPF Finances – Revenus influenceurs
[2] Question parlementaire n° 1575 de monsieur Philippe Goffin du 24.07.2023
[3] Question parlementaire n° 146 de monsieur Benoît Piedboeuf du 10 janvier 2020, Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/014 du 24 mars 2020, p. 170
[4] Question parlementaire orale n° 55033336C de monsieur Wouter Vermeersch du 25 janvier 2023, Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2022-2023, CRIV 55 COM 973 du 25 janvier, page 36.