Imputation de droits de succession étrangers sur biens meubles : le législateur décrétal flamand y remédie-t-il également, ou pas tout à fait ?

La distinction entre les biens meubles et immeubles dans le cadre de l’imputation de droits de succession étrangers est contraire au principe constitutionnel d’égalité. Ainsi en a jugé la Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 3 juin 2021 (n° 80/2021). Effectivement, l’article 2.7.5.0.4 CFF (ancien article 17 C.Succ) ne prévoyait que l’imputation de droits de succession étrangers perçus sur des biens immobiliers situés à l’étranger, tandis qu’il ne prévoyait pas de telle imputation pour des biens meubles étrangers. Suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, un projet de décret flamand vise à présent une adaptation de l’article 2.7.5.0.4 CFF.

A cet égard, veuillez noter que même si Vlabel accepte pour l’instant l’imputation d’impôts sur la succession perçus en raison du décès (tels que la « Inheritance Tax » au Royaume-Uni) sur base de sa position administrative, il n’est pas entièrement clair si le projet de décret vise également l’imputation de tels impôts successoraux.

Vlabel suit…

Le 21 juin 2021, l’administration fiscale flamande pris sa première position en la matière (n° 21042). Vlabel s’aligna à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et annonça permettre à présent également l’imputation en ce qui concerne les biens mobiliers, tant en phase de taxation et de réclamation, qu’en cas de demande de dégrèvement d’office (le cas échéant même en dehors du délai d’imposition de 5 ans).

La position ne s’attarda toutefois pas au régime des impôts sur la succession, qui n’ont pas la nature de droits de succession, mais qui grèvent directement la masse successorale. A l’époque, Vlabel n’acceptait ces impôts sur la succession qu’au titre de passif spécifique de la succession. Dans le cadre de l’établissement de la base imposable en Belgique, les impôts étrangers sur la succession ne pouvaient être déduits que de la valeur des biens étrangers imposés. Ces impôts étaient effectivement considérés comme une sorte de charge imposée à la masse successorale (position n° 15121), de telle sorte qu’ils n’entraient pas en ligne de compte pour l’imputation susmentionnée.

Ce faisant, Vlabel allait à l’encontre de la décision de l’administration fédérale du 21 novembre 1968 (n° E.E./80.587). En ce qui concerne l’application de cette imputation spécifiquement pour les biens immeubles, la décision administrative fédérale ne fait pas de distinction entre d’une part les impôts perçus directement et globalement à charge de la masse successorale, et d’autre part ceux perçus personnellement et individuellement à charge des ayants droit sur la part de chacun d’eux. Ainsi, l’administration fédérale permet la déductibilité des droits de succession étrangers sur des biens immobiliers, également lorsque les droits étrangers consistent en un impôt sur la succession et qu’ils ne sont pas dus personnellement par le contribuable.

L’application de la position antérieure de Vlabel était donc nettement moins favorable qu'une imputation complète des les droits de succession prélevés à l'étranger.

Par exemple: Un défunt, résidant en région flamande, laisse un bien immobilier au Royaume-Uni d’une valeur d’un million d’euros (+/- £ 880.000) à son fils.

Au Royaume-Uni, l’immeuble est en principe soumis à la « Inheritance Tax » au taux de 40% si le solde du patrimoine net dépasse les £ 325.000. Les premiers £ 325.000 bénéficient d’une exonération. En application de la position antérieure de Vlabel, un impôt de succession est dû sur le solde, à savoir 600.000 euros. Le fils est alors encore redevable de 114.000 euros d’impôt de succession en Belgique (région flamande) (3% sur la première tranche de 50.000 euros (soit 1.500 euros), 9% sur la tranche suivante de 200.000 euros (soit 18.000 euros) et 27% sur le solde de 350.000 euros (soit 94.500 euros) (taux en ligne directe et entre partenaires).

Selon la méthode de l’administration fédérale, le fils ne serait plus redevable d’impôt de succession en Belgique. Effectivement, le taux de 40% de Inheritance Tax britannique dépasse le taux de 27% d’impôt de succession en région flamande.

Au contraire, la réduction est permise lorsqu’il s’agit (d’impôt de succession perçu sur) de(s) biens immobiliers étrangers détenus par une société étrangère dont le défunt détient des actions (société à prépondérance immobilière) qui sont considérées à l’étranger comme étant des biens immobiliers. Cela ressort d’une décision administrative non-publiée de l’administration fédérale du 20 mars 2008 (n° E.E. 102.537). La pratique démontre que Vlabel aussi se rallie à cette décision.

… et élargit vers les impôts étrangers sur la succession…

Vlabel a expressément abrogé sa première position (n° 15121) par un ajout à sa position n° 21042 du 18 aout 2021. L’administration flamande accepte que les impôts étrangers sur la succession viennent également en ligne de compte pour l’imputation. Le terme « impôt de succession » sera par ailleurs interprété de telle manière à ce que « tout impôt perçu en raison du décès » puisse être pris en compte pour l’imputation.

De ce fait, et au vu du libellé général de la position, Vlabel élargit sa position conformément à la décision de l’Administration fédérale, tant pour des biens meubles qu’immeubles. L’administration flamande ne fait donc plus de distinction entre d’une part les impôts perçus directement et globalement à charge de la succession, et d’autre part ceux perçus personnellement et individuellement à charge des ayants droit sur leur partie. Concrètement, la réduction s’applique donc également pour par exemple la Inheritance Tax britannique et la Estate Tax américaine.

Reprenons l’exemple du défunt laissant un immeuble situé au Royaume-Uni d’une valeur d’un million d’euros à son fils. Dorénavant, le fils ne devra plus payer d’impôt de succession complémentaire en rapport avec l’immeuble britannique en région flamande.

… suite à quoi le législateur décrétal suit également …

Après la publication de cette position (complétée), l’on s’attendait à ce que le législateur décrétal remédie également à la situation dans un bref délai et ceci s’est enfin concrétisé aujourd’hui. Le 10 octobre 2022, le gouvernement flamand a introduit un projet de décret dans lequel la position susmentionnée est confirmée (Doc. Parl. Parlement flamand 2022-23, n° 1440/001)

Le projet élargit non seulement l’imputation d’impôt de succession étranger à tous les biens étrangers, tant meubles qu’immeubles. L’imputation s’appliquera à présent à tous les impôts de succession étrangers, prélevés dans n’importe quel pays, et donc plus uniquement pour les impôts de succession prélevés dans l’état de situation du bien en question. Ce faisant, le projet tient compte du contexte actuel international, ainsi que de la localisation moins évidente des biens meubles. Et l’on ne peut qu’applaudir cela.

À l’heure actuelle, le projet fait l’objet d’un examen plus approfondi en Commission. Après approbation, ces nouveautés devraient entrer en vigueur définitivement dix jours après la publication au Moniteur belge.

… mais laisse subsister une lacune

Le projet ne se prononce toutefois pas au sujet des impôts étrangers sur la succession et semble à première vue donc imparfait sur ce point. Le projet de décret ne clarifie effectivement pas s’il vise uniquement les impôts de succession au sens stricte ou « tous les impôts prélevés en raison du décès » tel que prévu dans la position 21042, y compris les impôts successoraux étrangers.

Il serait utile que le législateur décretal confirme intégralement et littéralement la position 21042, et permette donc l’imputation de « tout impôt prélevé en raison du décès »

Observons par ailleurs que la règlementation n’a pas encore été adaptée en Région wallonne. En Région bruxelloise, bien que le législateur soit déjà intervenu, il a limité la possibilité d’imputation aux biens donnant lieu à la perception d’un impôt successoral dans l’état de situation, (à l’inverse de la région flamande). Rien n’y est non plus explicitement réglé concernant les impôts sur la succession, mais la position fédérale E.E. 80/587 y est toujours d’application.

Pour plus d’informations concernant les conditions d’application concrète de la présente imputation, nous nous permettons de vous renvoyer vers l’article « Successions internationales et doubles impositions: la Cour constitutionnelle se prononce » du 11 juin 2021.

Source : Tiberghien

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