A l’annonce du projet de réforme fiscale prévoyant la suppression du régime de la «SICAV-RDT », s’est posée la question de savoir où les sociétés belges allaient pouvoir investir leurs liquidités excédentaires. Rapidement, les regards se sont tournés vers le produit de capitalisation luxembourgeois de la « branche 6 ». La réaction du gouvernement ne s’est pas fait attendre, puisqu’il a concocté un avant-projet de loi qui vient réduire substantiellement l’attrait de ce produit de placement…
Commercialisés principalement par les compagnies d’assurance luxembourgeoises, les produits de la « branche 6 » sont des contrats d’assurance de capitalisation adossés à des fonds d’investissement. Ainsi, les primes sont-elles investies dans des fonds internes ou externes (collectifs ou dédies). Le type de fonds est choisi par le preneur en fonction de son profil de risque. Ni le capital ni le rendement du produit n’est garanti.
Une décision anticipée de juin 2021 laissait entrevoir des perspectives fiscales réjouissantes aux sociétés belges désireuses d’investir leurs liquidités excédentaires dans des produits de la branche 6. Dans ce ruling, le Service des Décisions Anticipées (SDA) a en effet estimé que le rendement du produit n’était imposable qu’au rachat ou à l’arrivée du terme du contrat (inapplication de l’article 362bis CIR). Le SDA est toutefois revenu sur sa position dans un ruling du 14 février 2023, en soutenant que l'article 362bis du CIR était bien applicable.
Le gouvernement a enfoncé le clou à la faveur d’un nouvel avant-projet de loi, en se ralliant explicitement à la position défendue par le SDA dans le ruling de février 2023 (et à celle des services centraux de l’administration). En bref : il est prévu que l’article 362bis du CIR soit modifié de telle manière que les plus-values latentes afférentes au contrat de capitalisation de la branche 6 soient imposables chaque année. Autrement dit : l’impôt des sociétés n’est plus différé jusqu’au terme du contrat, mais est dû périodiquement sur la base de la valeur du contrat à la fin de chaque période imposable.
Le bémol: les sociétés qui y souscrivent devront bien veiller aux implications fiscales du produit sur leur cash-flow. Elles pourraient en effet être amenées à verser à l’Etat l’impôt des sociétés sur la plus-value latente tout au long de la durée de vie du contrat, alors qu’elles n’ont pas encore perçu le moindre revenu (à défaut de rachat) ! L’expression anglaise "tax without cash" résume bien cette situation loin d’être idéale…
Voir ma carte blanche dans L'Echo, Tribune, La branche 6: une alternative valable à la Sicav RDT ? | L'Echo (lecho.be)
Source : M° Denis-Emmanuel Philippe, Bloom Law Firm