
Vingt-quatre décisions anticipées sur la loi du 6 avril 2026, et une loi de réparation qui attend déjà son tour
Votre ordre préféré pense à vous.
Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.Elle n’est pas belle, la vie ?
Il y a des lois que l'on commente. Il y en a d'autres que l'on secourt. La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (loi du 6 avril 2026, M.B., 21 avril 2026,) appartient à la seconde catégorie : adoptée dans la nuit du 3 au 4 avril, sanctionnée le 6, publiée au Moniteur le 21 avril, elle produit ses effets depuis le 1er janvier 2026 — soit un texte entré en vigueur avant d'être publié, curiosité que la doctrine a relevée sans indulgence.
Un mois plus tard, on discutait déjà d'une loi de réparation.
Le praticien belge connaît la manœuvre : quand le législateur pose une charpente sans équerre, c'est l'administration qui vient tenir le mur. En l'espèce, le Service des décisions anticipées (SDA).
L'Echo annonçait, le 14 septembre 2026, « une dizaine de décisions anticipées » (L'Echo, « Taxe sur les plus-values : une dizaine de décisions anticipées », 14 septembre 2026). Le relevé effectué sur FISCONETplus en donne plus du double : au moins vingt-quatre décisions rendues entre le 13 janvier et le 27 juillet 2026 touchent, directement ou par ricochet, au nouveau régime.
Il y a donc de la matière — et, comme on va le voir, quelques surprises qui ne figurent dans aucun commentaire de presse.
Rappelons l'évidence, puisqu'elle est utile. Le ruling est la décision par laquelle le SPF Finances détermine comment la loi fiscale s'appliquera à une situation ou une opération précise qui n'a pas encore produit ses effets ; il lie tous les services du SPF.
Sa base légale figure aux articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 : demande écrite préalable, description complète de l'opération, questions précises, délai de traitement de trois mois — indicatif seulement (loi du 24 décembre 2002 instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, art. 20 à 23).
Le service admet en outre, en pratique, de faire précéder la demande d'un prefiling, le cas échéant sous couvert d'anonymat (SDA, FAQ).
L'intérêt pour le praticien est banal à énoncer et considérable en pratique : il déplace le débat.
Sans ruling, la qualification d'une opération se discute a posteriori, à charge pour le contribuable de convaincre un contrôleur, puis un directeur, puis un juge, cinq ans après les faits, avec des pièces reconstituées.
Avec un ruling, la qualification est arrêtée avant l'acte, opposable à l'administration, et le dossier devient bancable — au sens propre : un banquier, un acquéreur, un investisseur entrant lisent une décision anticipée bien plus volontiers qu'une consultation, même brillante.
Mais il faut être honnête sur ce que le parachute ne couvre pas.
Trois limites structurelles reviennent dans l'ensemble des décisions examinées ici, et elles méritent d'être dites avant les louanges :
● La valorisation reste hors champ. Dans chacune des décisions relatives à des actions — 2026.0078, 2026.0246, 2026.0361, 2026.0443, 2026.0463, 2026.0495 —, le SDA précise qu'il ne se prononce pas sur la valeur elle-même des titres (déc. ant. n° 2026.0078 du 12 mai 2026 ; n° 2026.0246 du 2 juin 2026 ; n° 2026.0361 du 7 juillet 2026 ; n° 2026.0443 du 14 juillet 2026 ; n° 2026.0463 du 27 juillet 2026 ; n° 2026.0495 du 27 juillet 2026).
Or, depuis la loi du 6 avril 2026, la valeur au 31 décembre 2025 est la base imposable. Le ruling sécurise donc la qualification et abandonne le quantum.
C'est un parachute qui garantit l'ouverture de la voile, pas le lieu de l'atterrissage.
● La durée est courte. La quasi-totalité des décisions ne sont valables qu'un an à compter de leur date, et pour autant que les faits décrits demeurent identiques (déc. ant. n° 2026.0078, 2026.0361, 2026.0495 et 2026.0443, précitées).
Une exception notable, sur laquelle nous reviendrons : la décision 2026.0409, valable trois ans, avec faculté d'avenant en cas de modification de la stratégie d'investissement (déc. ant. n° 2026.0409 du 30 juin 2026, FISCONETplus).
● Le périmètre est étroit. Le SDA ne répond qu'aux questions posées. La décision 2026.0430 en fournit l'illustration la plus nette : saisi de l'article 344, § 1er, CIR 92, il constate que la demande n'indiquait pas quelles autres dispositions auraient été contrariées, et refuse en conséquence de se prononcer sur les autres articles du Code (déc. ant. n° 2026.0430 du 27 juillet 2026, FISCONETplus ; Circ. AFZ n° 3/2012 du 4 mai 2012, rubrique C.2.3).
Le praticien qui pose mal sa question obtient une réponse exacte mais inutile.
Le régime, tel que commenté par la circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026 (Circ. 2026/C/74 du 22 juillet 2026 concernant l'impôt sur les plus-values sur les actifs financiers à l'impôt des personnes physiques), se lit en trois étages, du plus spécial au plus général — l'ordre important, car chaque étage évince le suivant :
Type | Assiette | Taux | Exonération |
A — plus-value interne | Art. 90, al. 1er, 9°, a) : cession à une société sur laquelle le cédant exerce, seul ou avec sa famille proche, un contrôle direct ou indirect (art. 1:14 CSA) | 33 %, sans additionnels communaux | Report : art. 95 (fusion, scission) ou art. 96/2, al. 1er, 4° (apport) |
B — participation substantielle | Art. 90, al. 1er, 9°, b) : détention directe d’au moins 20 % des droits, appréciée à chaque cession | 1,25 % / 2,5 % / 5 % / 10 % par tranches (art. 171) ; 16,5 % si cession à une personne morale hors EEE | 1.000.000 EUR non indexé, sur 5 périodes imposables (art. 96/2, al. 1er, 1°) |
C — régime général | Art. 90, al. 1er, 9°, c) : catégorie résiduaire ; les crypto-actifs y figurent (art. 92, § 1er, c)) | 10 %, sans additionnels communaux, sauf globalisation plus favorable | Base 4.855 EUR non indexés, soit 10.000 EUR pour l’ex. d’imp. 2027, plus une exonération complémentaire (art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°) |
S'ajoutent deux mécanismes décisifs.
D'abord le « moment photo » de l'article 102, § 4, CIR 92 : pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, seule est taxée la différence positive entre le prix reçu et la valeur de l'actif au 31 décembre 2025.
Ensuite le régime d'arrêté royal du 18 mai 2026, qui organise le précompte mobilier optionnel et son dilemme opt-in / opt-out.
Le tout hors du champ de l'article 90, al. 1er, 1°, CIR 92, qui continue de frapper à 33 % majoré d'additionnels les opérations sortant de la gestion normale ou spéculatives (Circ. 2026/C/74, précitée).
Retenons la mécanique, car elle explique tout le contentieux à venir : la gestion normale du patrimoine privé, qui était hier une cause d'exonération, est devenue une condition d'imposition.
Le contribuable qui démontre qu'il a bien géré ne s'exonère plus : il se place dans l'article 90, al. 1er, 9°, au lieu du 1°.
Il choisit son taux, non son sort.
3.1. 2026.0078 : Le renversement du bouclier
Monsieur Y détient depuis des décennies environ 80 % de la société holding belge A, tête d'un groupe international, dont il est administrateur.
À l'occasion de l'entrée d'un investisseur tiers et de son propre retrait progressif, il apporte une partie de ses titres A à une holding B de droit européen nouvellement constituée — en n'en conservant au maximum que 10 % — puis vend le solde à B à la valeur d'apport.
Ses enfants réinvestissent ; Y et ses enfants ne détiennent jamais plus de 49 % de B, de sorte qu'il n'y a pas de contrôle au sens de l'article 1:14 CSA.
Les liquidités excédentaires ont préalablement été distribuées en dividende (déc. ant. n° 2026.0078 du 12 mai 2026).
Le SDA retient la gestion normale : détention antérieure à 2012, opération simple, valorisation par un réviseur indépendant, absence de liquidités excédentaires, motifs non fiscaux, pas de spéculation.
Puis il ventile : l'apport relève de l'article 90, al. 1er, 9°, c), mais est exonéré par l'article 96/2, al. 1er, 4° ; la vente subséquente relève du 9°, b), avec l'exonération d'un million de l'article 96/2, al. 1er, 1°, et est imposable.
Pas de revenu professionnel, pas d'abus fiscal (déc. ant. n° 2026.0078, précitée).
L'intérêt de la décision est ailleurs que dans son résultat.
Il est dans la démonstration que le raisonnement du praticien doit désormais s'inverser. Pendant vingt ans, la note de conseil concluait : « l'opération relève de la gestion normale, donc la plus-value n'est pas imposable ».
Cette phrase est morte le 1er janvier 2026. Elle se lit à présent : « l'opération relève de la gestion normale, donc la plus-value est imposable — au taux de la sous-catégorie applicable ».
Et comme les trois sous-catégories se succèdent en cascade, une même opération peut n'être exonérée qu'en partie, ce que 2026.0078 montre en deux temps : apport neutre, vente taxée.
Une réserve mérite d'être soulignée, parce qu'elle est peu commentée : la décision est conditionnée à la transmission, par le demandeur à son service de taxation, d'une copie du rapport du réviseur valorisant les titres apportés ; et le SDA se garde d'examiner les articles 90, al. 1er, 1° et 9° ou 344, § 1er, pour les opérations non décrites, notamment un apport ou une vente ultérieurs des titres B (déc. ant. n° 2026.0078, précitée).
Autrement dit : la sécurité obtenue s'arrête au bord de la deuxième étape du schéma, qui est justement celle que tout le monde a en tête.
3.2. 2026.0361 : le SDA prend acte de sa propre précarité
Les faits sont d'une simplicité désarmante. Le demandeur, actionnaire unique et administrateur délégué de X SA depuis plus de vingt-cinq ans, apporte l'intégralité de ses actions à une holding Y BV nouvellement constituée dont il est seul actionnaire et dirigeant, afin de permettre l'entrée future d'un partenaire.
Le SDA retient la gestion normale, constate l'existence d'un contrôle direct sur la société bénéficiaire au sens de l'article 1:14 CSA — donc l'article 90, al. 1er, 9°, a) —, mais accorde l'exonération temporaire de l'article 95 CIR 92 : la plus-value ne sera imposable que dans la période où la condition de détention cessera d'être remplie (art. 95, al. 4).
Validité : un an, sous réserve de la réalisation de l'apport dans ce délai ; pas de prise de position sur la valeur des actions X, ni sur une cession ultérieure des actions X par Y.
Et puis, au point 16, ceci (déc. ant. n° 2026.0361, précitée) :
« De wetgeving tot invoering van een belasting op meerwaarden op financiële activa zal in de loop van de komende maanden mogelijks aanpassingen ondergaan via een reparatiewet. Dit kan een impact hebben op de geldigheid van voorliggende beslissing (zie ook artikel 23, 3° van de Wet van 24 december 2002 ...). »
Traduisons la portée plutôt que les mots : le SDA écrit, dans une décision qui lie l'administration, que la loi qu'il applique va probablement changer dans les mois qui viennent et que cela pourrait affecter la validité de sa propre décision.
C'est, à notre connaissance, la première fois qu'une décision anticipée belge intègre l'instabilité annoncée de la norme comme facteur de fragilité du ruling lui-même.
Le service vend un parachute en signalant que le tissu est encore chez le fabricant.
Un mot de méthode, ici, contre le récit dominant.
Certains présentent cette réserve comme l'un des « fils rouges » de la pratique du SDA.
La vérification, décision par décision, ne le confirme pas : la réserve est absente de 2026.0078, 2026.0246, 2026.0430, 2026.0443, 2026.0463, 2026.0495 et 2026.0259. Elle apparaît une fois. Ce n'est pas un fil rouge, c'est un point d'exclamation isolé — et c'est bien plus troublant.
Car il faut alors expliquer pourquoi le même service, statuant les 30 juin, 7, 14 et 27 juillet 2026 sur des opérations largement comparables, avertit un demandeur et pas les autres.
Trois hypothèses se disputent : la personnalisation (le dossier 2026.0361 est le seul où l'exonération de l'article 95 crée un report pluriannuel, donc une exposition longue au changement de norme) ; la sensibilité particulière de l'équipe ayant traité le dossier ; ou une simple inconstance rédactionnelle.
Les deux premières se défendent ; la troisième est la plus probable, et la plus embarrassante — elle signifierait que les autres demandeurs sont exposés au même risque sans en avoir été prévenus.
Nous ne dirons rien du contenu de la loi de réparation, pour l'excellente raison que rien n'en a filtré : la doctrine elle-même s'en tient à un « wait and see » explicite.
Ce qui est certain, c'est qu'elle est en préparation, et que le SDA le mentionne dans une décision.
C'est déjà beaucoup.
3.3. 2026.0305 : la même vie, coupée en deux le 1er janvier
Deux époux, un portefeuille d'actions cotées et d'ETF constitué sur plus de quarante ans, enrichi par des successions et une assurance groupe : une trentaine d'instruments, quarante à soixante transactions par an — achats périodiques, ventes limitées, réinvestissement des dividendes, rééquilibrages occasionnels.
Ni day trading, ni spéculation, ni arbitrage, ni effet de levier, ni dérivés, ni positions courtes, ni système automatisé. Monsieur X est un développeur de logiciels ERP retraité de l'industrie alimentaire, sans lien avec le secteur financier.
Les relevés historiques des premières années sont incomplets (déc. ant. n° 2026.0305 du 2 juillet 2026).
Le SDA retient la gestion normale et en tire deux conséquences opposées : les plus-values réalisées en 2025 ne sont pas imposables au titre de l'article 90, al. 1er, 9°, premier tiret, ancien ; celles réalisées à partir du 1er janvier 2026 sont imposables comme revenus divers au titre de l'article 90, al. 1er, 9°, c) (déc. ant. n° 2026.0305).
Voilà la décision la plus pédagogique du lot, et la plus inquiétante.
Faits identiques, comportement identique, vertu identique — et bascule complète de traitement au passage d'un réveillon. On objectera que c'est là l'effet normal d'une loi nouvelle, et l'objection est juste.
Elle laisse toutefois entière la question pratique que la décision ne résout pas : ce couple, dont le SDA relève lui-même que les relevés des premières années sont incomplets, devra établir la valeur de chacun de ses trente instruments au 31 décembre 2025.
Pour des titres cotés, la difficulté est surmontable. Mais le SDA ne se prononce pas sur cette valeur.
La décision sécurise donc précisément ce que ce couple ne risquait pas — la requalification en gestion anormale — et laisse ouvert le seul terrain sur lequel un litige est vraisemblable.
3.4. 2026.0495 : le test du contrôle, et la survie du mandat rémunéré
Monsieur A et Madame B vendent, à la valeur de marché, leurs actions de X SA et Y BV à une Newco à constituer par leur fils C, dans le cadre d'une transmission familiale ; les liquidités excédentaires ont été distribuées début 2026.
Le SDA retient la gestion normale, constate que les demandeurs n'exercent ni contrôle direct ni contrôle indirect sur la Newco cessionnaire au sens de l'article 1:14 CSA — le régime des plus-values internes du 9°, a) est donc écarté —, et impose la plus-value sur la base de l'article 90, al. 1er, 9°, b), les cédants détenant au moins 20 % (déc. ant. n° 2026.0495 du 27 juillet 2026, FISCONETplus).
Le point saillant est ailleurs, et il devrait inquiéter plus qu'il ne rassure : le maintien de mandats d'administrateur rémunérés dans les sociétés cédées ne fait pas basculer l'opération dans le 9°, a), pour autant que la rémunération reste conforme au marché — le texte néerlandais parle de fonctions demeurant « marktconform vergoed » (déc. ant. n° 2026.0495, précitée).
Le présenter comme une soupape pratique commode serait généreux. La conformité au marché d'une rémunération de dirigeant est, notoirement, l'une des matières les plus discutées et les plus indéterminées du droit fiscal belge — un terrain sur lequel l'administration hésite depuis des décennies.
Le SDA fait ainsi reposer toute la ligne de partage entre 33 % et un taux par tranches plafonné à 10 % sur une notion à contours flous, dont il sait pertinemment qu'elle se plaide au cas par cas.
Ce n'est pas un critère opérationnel : c'est un renvoi déguisé à un contentieux futur, logé au cœur même de la sécurité juridique que le ruling est censé offrir.
Et, fidèle à sa pratique, le SDA ne se prononce pas non plus sur la valeur des actions (déc. ant. n° 2026.0495, précitée).
À rapprocher de la décision 2026.0463, où un couple cède ses titres à une NEWCO Holding détenue à parts égales par leur famille et une famille tierce, par combinaison d'apport et de vente : gestion normale, article 90, al. 1er, 9°, b), motifs économiques et stratégiques admis — confiance mutuelle, stabilité stratégique, vision commune à long terme —, liquidités du groupe non excessives, article 18 CIR 92 non contourné, absence d'abus fiscal au sens de l'article 344, § 1er (déc. ant. n° 2026.0463 du 27 juillet 2026, FISCONETplus).
Le message combiné des deux décisions est clair : le SDA ne fait pas le procès de la transmission familiale, contrairement à ce que l'architecture même du régime pouvait laisser craindre, mais il exige que la structure d'actionnariat de l'acquéreur soit démontrée, chiffres en main.
3.5. 2026.0259 : la frontière passe par le cocontractant
Un émetteur lance un instrument structuré coté sur un marché réglementé, répliquant le bitcoin.
Le SDA décide :
- Que cet instrument n'est pas un titre à revenu fixe au sens des articles 2, § 1er, 8°, et 19, § 2, CIR 92 ;
- Que le profit réalisé en cas de vente à un tiers n'est pas un intérêt au sens de l'article 19 ; mais que le surplus obtenu lors du rachat ou remboursement par l'émetteur constitue un intérêt au sens de l'article 19, § 1er, 1°, et non une plus-value de l'article 90, al. 1er, 9°, c) ;
- Que les profits réalisés par les personnes physiques et par les entités soumises à l'impôt des personnes morales relèvent du 9°, c), tant qu'ils ne sont pas imposables au titre de l'article 90, al. 1er, 1°, ou comme revenus professionnels ;
- Et que les opérations sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse au taux de 0,35 %, plafonnée à 1.600 EUR (déc. ant. n° 2026.0259 du 30 juin 2026,).
C'est la décision la plus élégante et la plus déstabilisante du lot.
Élégante, parce qu'elle règle un point que le législateur n'a pas vu : la nouvelle taxe à 10 % vient buter contre le précompte mobilier de 30 % sur les intérêts, et il fallait dire où passe la frontière.
Déstabilisante, parce que le SDA la fait passer non par la nature de l'instrument, mais par l'identité du cocontractant. Le même titre, cédé le même jour au même prix, produit un revenu mobilier s'il est présenté à l'émetteur et une plus-value s'il est vendu sur le marché.
Pour un investisseur en compte-titres qui ne choisit pas sa contrepartie, la qualification devient un aléa d'exécution.
Le raisonnement n'est pas absurde — il est classique en matière de titres à revenu fixe — mais son transport vers le nouveau régime crée un écart de taux de vingt points qui dépend de la plomberie du marché.
C'est exactement le genre de sujet qu'une loi de réparation devrait traiter, et exactement le genre de sujet dont on ne sait pas si elle le traitera.
4.1. 2026.0246 : Trois régimes dans une seule opération
Quatre personnes physiques détiennent la société mixte belge A : W majoritaire, X, Y et Z minoritaires.
La transmission générationnelle passe par une nouvelle holding belge B.
Le SDA découpe l'opération avec une précision d'horloger :
- Les apports de X, Y et Z relèvent du 9°, b) et c) et sont exonérés par l'article 96/2, al. 1er, 4° ;
- La vente par W, qui cède plus de 20 % sans acquérir le contrôle de B, relève du 9°, b) avec l'exonération du million ;
- La vente par X, sous le seuil de 20 %, relève du 9°, c) avec les exonérations de base et complémentaire.
Le capital libéré à l'occasion de l'apport est limité à la valeur d'acquisition dans le chef de l'apporteur (art. 184, al. 4), le solde constituant une réserve taxée ; les dispositifs anti-abus RDT des articles 203, § 1er, al. 1er, 7°, et 266, al. 4, sont examinés.
Motifs retenus : transmission à la génération suivante, fonction de holding opérationnelle réelle avec équipe propre et refacturation au prix du marché, plan d'options pour le personnel clé, capacité de financement accrue.
Pas de prise de position sur la valorisation ; rapport du réviseur à transmettre au service de taxation ; validité d'un an (déc. ant. n° 2026.0246 du 2 juin 2026,).
Cette décision est le meilleur argument en faveur du ruling en 2026 : trois régimes, deux exonérations différentes, un seuil de 20 % franchi par l'un et pas par l'autre, un article 184 à manier — le tout dans une opération unique.
Aucun praticien raisonnable ne signera cela sans décision préalable. Elle est aussi le meilleur argument contre la loi : un texte qui exige un ruling pour qu'une transmission familiale ordinaire soit praticable est un texte qui a échoué à être une règle.
4.2. 2026.0443 : L'apport sans émission de titres nouveaux
Le demandeur apporte sa participation dans la Soc. Y à la Soc. X, puis vend les actions de la Soc. X à la Soc. Z.
Le SDA qualifie l'apport de gestion normale, imposable au titre du 9°, a) — contrôle direct sur la Soc. X —, et la vente de gestion normale imposable au titre du 9°, b).
Il constate ensuite que, aucune action nouvelle ne devant être émise à l'occasion de l'apport, l'exonération temporaire de l'article 95 CIR 92 est inapplicable, et que l'exonération repose dès lors sur l'article 96/2, al. 1er, 4°, avec reprise, en vertu de l'article 102, § 1er, al. 3, de la valeur d'acquisition des titres originairement détenus ; le capital créé tombe sous l'article 184, al. 4.
Pour la vente, le demandeur pourra invoquer le moment photo du 31 décembre 2025.
Les liquidités subsistant dans les Soc. X et Y après distribution de l'excédent en dividende ne sont pas excessives et n'ont pas à être requalifiées sur la base des articles 344, § 1er, ou 18, al. 1er, 1°.
Pas de prise de position sur la valeur ; validité d'un an (déc. ant. n° 2026.0443 du 14 juillet 2026, FISCONETplus).
L'articulation article 95 / article 96/2, al. 1er, 4° est le point technique à retenir : le report de l'article 95 suppose un échange de titres, et l'apport sans émission n'en est pas un.
Le résultat est heureusement le même — neutralité, avec transfert de la valeur d'acquisition — mais par une autre porte, et avec un autre régime de déchéance.
Signalons une scorie : au point 27, la décision rattache la première tranche de 1.000.000 EUR à l'article 96/2, al. 1er, 4°, alors que cette exonération figure au 1° de la même disposition, ainsi que la circulaire le confirme (Circ. 2026/C/74, précitée).
Erreur de plume, sans doute. Dans un texte censé donner la sécurité juridique, on préférerait ne pas avoir à le supposer.
4.3. Les décisions crypto : sans surprises
Trois décisions traitent de portefeuilles de crypto-actifs détenus par des particuliers : 2026.0115 du 14 avril, 2026.0307 du 2 juillet et 2026.0409 du 30 juin 2026 (déc. ant. n° 2026.0115 du 14 avril 2026 ; n° 2026.0307 du 2 juillet 2026 ; n° 2026.0409 du 30 juin 2026, FISCONETplus).
Le raisonnement y est standardisé, à partir du questionnaire type que le SDA a actualisé en avril 2026 pour interroger la part des actifs financiers plutôt que des actifs mobiliers: origine des fonds, ancienneté, nombre de transactions, stratégie buy and hold, absence de mining, absence de logiciel automatisé, absence de compétence acquise en formation ou dans la vie professionnelle, absence d'activité sur les forums et blogs, part limitée du portefeuille global, absence d'investissement pour des tiers, absence de financement par emprunt, recours ou non à des professionnels du secteur financier ou informatique, tels que les décisions elles-mêmes les recensent (déc. ant. n° 2026.0115, 2026.0307 et 2026.0409, précitées).
Le SDA en tire, dans les trois cas, la même conclusion en droit : ni revenu professionnel au sens de l'article 23, § 1er, ni gestion anormale au sens de l'article 90, al. 1er, 1° — les crypto-actifs étant des actifs financiers au sens de l'article 92, § 1er, c), les plus-values sont imposables comme revenus divers sur la base de l'article 90, al. 1er, 9°, c), sous les exonérations de l'article 96/2, al. 1er, 2° et 3°, et avec la valeur au 31 décembre 2025 comme point de départ (déc. ant. n° 2026.0115, 2026.0307 et 2026.0409, précitées).
Deux points accessoires, mais utiles. La décision 2026.0409 est valable trois ans et non un an, avec faculté de soumettre un avenant si la stratégie d'investissement change (déc. ant. n° 2026.0409, précitée) : la seule décision du corpus à offrir cette respiration, alors que l'objet — un portefeuille en buy and hold — est précisément celui pour lequel un horizon annuel n'a aucun sens.
Et 2026.0307 chiffrerait à 2.462 EUR non indexés le plafond de l'article 96/2, al. 3, là où le commentaire de la circulaire retient 2.426 EUR (Circ. 2026/C/74, précitée ; déc. ant. n° 2026.0307, précitée). Deux chiffres, une transposition de décimales vraisemblable, et personne pour dire lequel est le bon. Nous ne trancherons pas : nous signalons.
Une chronique honnête doit aussi recenser le silence. Sur les vingt-quatre décisions relevées, deux refusent expressément d'entrer dans le nouveau régime, en termes que l'on ne peut lire sans sourire :
● 2026.0053 du 5 mai 2026, sur la qualification de titres ETC au regard des articles 2, § 1er, 8°, et 19, § 2, CIR 92 : « La présente décision ne se prononce pas sur la nouvelle loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers » (déc. ant. n° 2026.0053 du 5 mai 2026, FISCONETplus).
● 2026.0252 du 16 juin 2026, en matière de véhicule de co-investissement transparent : « la décision ne se prononce pas sur l'éventuelle application de l'article 90, 9°, c), du CIR 92 » (déc. ant. n° 2026.0252 du 16 juin 2026, FISCONETplus).
Ces deux réserves, rendues en pleine période d'application de la loi, sont l'aveu le plus net que le corpus contienne. Sur les montages d'investissement structurés, le service ne s'avance pas encore.
Le praticien retiendra que la sécurité juridique offerte est, pour l'instant, à géométrie très variable selon la matière : abondante sur la transmission familiale d'actions et sur les portefeuilles crypto de particuliers, absente sur les produits structurés et les véhicules de co-investissement.
Première objection, au récit de presse. L'idée que le SDA « sauverait » la loi est flatteuse pour lui et fausse pour l'essentiel.
Le SDA ne comble aucune lacune : il applique le texte, sous-catégorie par sous-catégorie, avec une fidélité littérale remarquable.
Ce qu'il apporte n'est pas de l'interprétation créatrice, c'est de l'allocation du risque : il déplace l'incertitude de la qualification vers la valorisation, terrain sur lequel il refuse de se prononcer.
Le praticien qui croit acheter de la sécurité achète en réalité un transfert de risque. Utile, mais différent.
Deuxième objection, au SDA. Le refus systématique de se prononcer sur la valeur était défendable sous l'ancien régime, où la valeur ne conditionnait pas l'imposition mais seulement son montant.
Depuis l'article 102, § 4, la valeur au 31 décembre 2025 est l'impôt : sur un titre non coté, elle détermine à elle seule s'il existe une base imposable.
Maintenir la réserve traditionnelle dans ce nouveau cadre revient à ne plus se prononcer sur la question principale.
Le service pourrait, sans se lier sur un chiffre, se prononcer sur la méthode de valorisation retenue — ce que, du reste, il fait déjà implicitement en exigeant un rapport de réviseur indépendant et en conditionnant sa décision à sa transmission au service de taxation (déc. ant. n° 2026.0078 et 2026.0246, précitées).
Il y a là un pas qui reste à franchir.
Ce n'est pas un reproche adressé au service : c'est une suggestion qui lui est faite, et qui prolonge une pratique qu'il a déjà, pour l'essentiel, engagée sans la formaliser.
Troisième objection, à la thèse que la loi serait simplement mal faite.
Elle est trop confortable. Le corpus examiné montre un régime dont l'architecture — trois sous-catégories hiérarchisées, un mécanisme de report, une photographie au 31 décembre 2025 — tient debout et se laisse appliquer avec cohérence dans vingt-quatre dossiers hétérogènes.
Le vice n'est pas dans la conception, il est dans les jointures : la frontière avec l'article 19 (2026.0259), l'articulation article 95 / article 96/2, al. 1er, 4° (2026.0443), l'appréciation du contrôle lorsque le cédant conserve un mandat rémunéré (2026.0495), la charge de la preuve de la valeur au 31 décembre 2025 (2026.0305). Ce sont quatre points précis.
Une loi de réparation qui les traiterait serait utile ; une loi de réparation qui refondrait l'architecture recréerait cinq ans d'insécurité.
Nous ne savons rien de celle qui vient.
Nous savons juste ce qu'il faudrait qu'elle fasse.