La Cour constitutionnelle confirme la validité de la législation relative à l’exemption des droits de succession pour les héritiers d’une victime d’un acte de violence exceptionnel

En Région wallonne, une exonération des droits de succession peut être accordée à concurrence d’un montant de 250.000 € si la victime est décédée à la suite d’un acte de violence exceptionnel.

Les potentiels bénéficiaires de cette mesure doivent introduire une demande d’exemption auprès du Service public de Wallonie Finances qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour le traitement de cette demande.

L’article 55quater du Code des successions de la Région wallonne définit la notion d’acte exceptionnel de violence comme « tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naitre au sein de la population un sentiment de peur et d’insécurité en raison, d’une part, de la violence de l’acte lui-même et, d’autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telle que le décès ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l’acte ».

L’exposé des motifs du décret du 10 juillet 2013 cite, à titre exemplatif d’acte exceptionnel de violence, une tuerie, un attentat ou un acte de terrorisme.

Le Tribunal de première instance de Liège a questionné la Cour constitutionnelle quant à la validité de cette disposition au regard du principe de légalité en matière fiscale puisqu’elle aboutirait à confier au pouvoir exécutif de la Région wallonne le pouvoir discrétionnaire de déterminer les situations qui relèvent de la notion d’acte exceptionnel de violence et partant, de déterminer le champ d’application de l’exemption.

Pour rappel, le principe de légalité consacré à l’article 170 de la Constitution exige que l’impôt et les éléments essentiels de celui-ci soient déterminés par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Ces éléments doivent être indiqués de manière claire, précise et non équivoque dans la disposition législative.

Cela ne signifie toutefois pas qu’une délégation au pouvoir exécutif soit de facto interdite. En effet, l’administration fiscale peut disposer d’un pouvoir d’appréciation sous le contrôle des juridictions.

En l’espèce, il y a dès lors lieu de se demander si le pouvoir conféré au Service public de Wallonie Finances est légal ou non.

La Cour constitutionnelle a récemment confirmé la validité de cette norme législative. Elle estime que la définition de la notion d’acte exceptionnel de violence, reprise dans l’article 55quater du Code des successions, est suffisamment précise, claire et non équivoque pour être conforme au principe de légalité.

Sur cette base, la Cour considère que le pouvoir d’appréciation conféré à l’administration fiscale wallonne de déterminer si un acte revêt ou non un caractère exceptionnel n’a pas pour effet de lui consacrer le droit de déterminer, de manière discrétionnaire, le champ d’application de l’exemption. A cet égard les instances juridictionnelles ne sont pas liées par l’interprétation faite par l’administration fiscale d’une disposition légale.

Bien que le régime de l’exemption des droits de succession représente une avancée en matière de soutiens aux victimes, il est regrettable qu’il ne soit applicable qu’en Wallonie. En outre, son caractère restrictif limite son champ d’application aux seuls actes de violences exceptionnels, laissant de côté de nombreuses autres situations où un allègement fiscal aurait également pu apporter un soutien précieux.

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