
Il n’est pas rare que l’octroi d’une prime régionale, notamment en Wallonie, soit conditionné au respect strict d’un délai d’exécution des travaux. La prime variant d’année en année, il est nécessaire de viser la bonne temporalité.
Mais que se passe-t-il lorsque ce délai n’est pas respecté en raison de manquements imputables à l’entrepreneur ? La perte d’une subvention peut-elle être récupérée ?
La réponse est positive, sous certaines conditions, et elle s’inscrit dans le cadre du droit de la responsabilité contractuelle.
En droit belge, l’entrepreneur est tenu de respecter les obligations prévues par le contrat, ce qui inclut le respect des délais d’exécution.
Le Livre 5 du Code civil prévoit que toute inexécution contractuelle engage la responsabilité du débiteur, sauf s’il peut démontrer l’existence d’une cause étrangère, telle que la force majeure. Le retard dans l’exécution des travaux constitue donc, en principe, une faute contractuelle, qui ouvre au maître de l’ouvrage le droit de réclamer réparation pour les dommages qu’elle a causés (article 5.86 Réparation intégrale du dommage et 5.87 Réparation du dommage prévisible)
Le droit belge consacre le principe de la réparation intégrale du dommage. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, tout dommage qui est la conséquence directe de la faute doit être réparé, pour autant qu’il existe un lien de causalité.[1] Cette jurisprudence montre que les conséquences économiques d’un retard peuvent être indemnisées, même si elles ne concernent pas directement le chantier lui-même. Ainsi, la perte d’une subvention régionale constitue un préjudice réel et indemnisable.
Pour obtenir réparation, trois éléments doivent être établis : la faute, le dommage et le lien causal ; en l’occurrence, la prime n’a pas été obtenue, le retard doit avoir empêché l’octroi de cette prime et le retard doit être imputable à l’entrepreneur.
Le Livre 5 du Code civil limite toutefois la réparation aux dommages prévisibles. La jurisprudence précise que le dommage doit être prévisible dans son principe et non dans son montant exact. Les arrêts précités du 11 avril 1986 et du 23 octobre 1987 confirment cette approche. Dans le secteur de la construction, il est prévisible pour un entrepreneur que le respect des délais conditionne l’octroi d’aides publiques et que tout retard peut entraîner leur perte. Il s’agit donc d’un préjudice prévisible et, partant, indemnisable.
Il convient de considérer les situations où l’octroi de la prime dépend encore d’une décision administrative. Dans ce cas, il est possible d’invoquer la perte d’une chance.
La jurisprudence admet que la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue un dommage indemnisable. Même si l’octroi de la prime n’était pas absolument certain, cette approche permet d’obtenir une indemnisation proportionnelle à la perte de cette opportunité.
En conclusion, lorsqu’un entrepreneur ne respecte pas les délais convenus et que ce retard entraîne la perte d’une subvention, le maître de l’ouvrage peut obtenir réparation, soit à hauteur de la prime perdue, soit à titre d’indemnisation pour perte de chance, sous réserve de prouver la faute, le dommage et le lien causal. Le cadre juridique et la jurisprudence belge fournissent ainsi un fondement solide pour défendre ce type de préjudice.
Dès lors, en tant que maître d’ouvrage, si un retard de chantier menace vos subventions publiques, Centrius vous accompagne pour défendre vos droits et obtenir l’indemnisation qui vous revient.
Me Fabien SMETS & Me Lorenzo TALAMELLI
[1] Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, p. 986 ; Cass., 23 octobre 1987, Pas., 1988, I, p. 212 ; Cass., 17 mai 2001, Pas., 2001, p. 889.