La réponse à cette question est oui mais dans une certaine mesure seulement.
En effet, l’employeur dispose d’un « ius variandi », qui est son droit de modifier unilatéralement les conditions de travail du travailleur afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, le ius variandi n’est pas absolu. L’employeur court même le risque de provoquer une rupture du contrat de travail s’il dépasse les limites de ce droit !
En effet, en cas de modification importante et unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail par l’une des partie, l’autre partie peut constater la rupture du contrat de travail en raison de la commission d’un « acte équipollent à rupture ».
L’acte équipollent à rupture vise un acte par lequel une partie au contrat de travail manifeste sa volonté de ne plus respecter les éléments essentiels du contrat de travail et qui a, pour conséquence, que le contrat de travail est rompu. Cette volonté ne doit pas être démontrée mais est automatiquement déduite lorsque les 4 conditions suivantes sont réunies :
Une fois que le travailleur constate l’acte équipollent à rupture, le contrat de travail est rompu, avec effet immédiat, aux torts de l’employeur. L’employeur est alors redevable du paiement d’une indemnité de rupture au travailleur.
Néanmoins, invoquer un acte équipollent à rupture n’est pas sans risque pour le travailleur. Si le travailleur constate, à tort, un acte équipollent à rupture, il devient lui-même l’auteur de la rupture du contrat de travail. Il est alors considéré comme étant démissionnaire et il est redevable d’une indemnité compensatoire de préavis, égale à maximum 13 semaines de rémunération, à son employeur !
La constatation de l’acte équipollent à rupture du contrat de travail est donc à manier avec prudence…