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Les modifications apportées au Point de contact central par la loi du 18 décembre 2025: état des lieux et enjeux

La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses modifie en profondeur le régime du Point de contact central (PCC) tenu par la Banque nationale de Belgique. La réforme s'inscrit dans un mouvement continu d’élargissement des données financières accessibles à l’administration et des usages qui peuvent en être faits.

Pour en mesurer correctement la portée, il convient de replacer cette réforme dans l’évolution du PCC, avant d’examiner les trois axes autour desquels s’articulent les changements les plus significatifs.

1. Rappel du cadre existant : un outil déjà largement étoffé

Le PCC n’est plus depuis longtemps un simple fichier d’identification des comptes bancaires. Créé à l’origine comme un instrument d’assistance au contrôle fiscal, il a changé de nature avec la loi du 8 juillet 2018, qui en a fait un outil transversal au service de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et certaines formes de criminalité grave.

Les réformes intervenues entre 2020 et 2022 ont encore renforcé ce dispositif. Les établissements financiers ont été tenus de communiquer non seulement l’existence des comptes, mais également leurs soldes à dates fixes, et le cercle des redevables d’information a été élargi, notamment aux sociétés de bourse. À ce stade toutefois, le PCC demeurait principalement un répertoire enrichi, consultable dans des conditions relativement encadrées, et encore imparfaitement adapté aux nouvelles formes de patrimoine.

C’est à ce stade d’évolution que s’inscrit la réforme de décembre 2025.

2. L’intégration des crypto-actifs : combler un vide juridique

Jusqu’en 2025, les crypto-actifs échappaient largement au champ du PCC. Cette situation tenait moins à une volonté politique qu’à l’absence de cadre juridique précis : ni les portefeuilles numériques ni les plateformes d’échange n’étaient visés par la loi du 8 juillet 2018, de sorte qu’aucune obligation de déclaration ne pouvait leur être imposée.

La loi du 18 décembre 2025 met fin à cette situation. Elle introduit la notion de « compte de crypto-actifs », définie par référence au règlement (UE) 2024/1624, et soumet les prestataires de services sur crypto-actifs à des obligations de rapportage comparables à celles des institutions financières classiques. Ces prestataires doivent désormais déclarer l’ouverture et la clôture des comptes, ainsi que leur solde périodique.

Ce changement est important par sa portée pratique. Il permet à l’administration de disposer, pour la première fois, d’une information structurée et régulière sur des avoirs numériques qui, jusqu’alors, n’étaient visibles qu’au travers de contrôles ponctuels ou de déclarations volontaires. Les crypto-actifs sont ainsi pleinement intégrés dans le paysage de la transparence patrimoniale.

3. La taxe sur les comptes-titres : un usage fiscal assumé du PCC

Un deuxième volet essentiel de la réforme concerne la taxe annuelle sur les comptes-titres. La loi insère un nouvel article 201/9/7 dans le Code des droits et taxes divers, qui autorise l’administration fiscale à consulter directement le PCC afin de vérifier la correcte application de cette taxe.

Ce mécanisme marque une évolution notable. Traditionnellement, l’accès aux données financières par le fisc était lié à l’existence d’indices de fraude ou à l’ouverture d’un contrôle individualisé. Désormais, pour les besoins spécifiques de cette taxe, l’administration peut procéder à des vérifications sans devoir établir préalablement un soupçon concret à l’égard d’un contribuable déterminé.

Le PCC devient ainsi un outil central de contrôle fiscal de masse. En disposant de données structurées et périodiques, l’administration peut identifier de manière largement automatisée les situations dans lesquelles la taxe n’a pas été déclarée ou a été sous-estimée, y compris lorsque les avoirs sont détenus à l’étranger.

4. Le datamining : de la consultation ponctuelle à l’exploitation systématique des données

La réforme du PCC s’accompagne d’une modification tout aussi importante de la loi du 3 août 2012 relative aux traitements de données par le SPF Finances. Les données issues du PCC peuvent désormais être intégrées dans un entrepôt de données fiscal et faire l’objet d’analyses automatisées, telles que le croisement de données et le profilage.

Concrètement, le PCC n’est plus seulement une base que l’administration consulte dossier par dossier. Il devient une source d’alimentation pour des outils d’analyse visant à détecter des incohérences, des omissions ou des profils considérés comme présentant un risque accru. La pseudonymisation des données est prévue comme mesure de protection, mais elle n’empêche pas une ré-identification lorsque certains critères de risque sont rencontrés.

Il s’agit là d’un changement de méthode plus que d’un simple élargissement de compétences : le contrôle fiscal tend à s’appuyer de plus en plus sur des traitements automatisés en amont, avant toute intervention humaine ciblée.

5. Appréciation d’ensemble

La loi du 18 décembre 2025 ne crée pas un PCC entièrement nouveau, mais elle franchit un seuil. En intégrant les crypto-actifs, en faisant du PCC un instrument opérationnel pour la taxe sur les comptes-titres et en autorisant l’exploitation algorithmique des données qu’il contient, le législateur renforce considérablement les capacités d’action de l’administration fiscale.

Cette évolution répond à des préoccupations compréhensibles d’efficacité et d’adaptation aux nouvelles formes de patrimoine. Elle pose toutefois une question de fond : celle de l’équilibre entre un contrôle fiscal de plus en plus automatisé et les garanties classiques du contribuable, fondées sur l’individualisation du contrôle et la transparence des motifs qui le déclenchent.

C’est sur ce terrain, plus que sur celui de la seule légitimité de la transparence financière, que se situeront probablement les débats à venir.

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