
Le Conseil d’État a rendu, le 4 décembre 2020, un arrêt illustrant la problématique des circulaires à caractère réglementaire par lesquelles l’administration fiscale tend parfois à se substituer au législateur.
En aout 2020, nous relevions l’adoption de la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 relative à l’exemption de TVA propre aux prestations ayant pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées (article 44, §2, 5° CTVA).
Ladite circulaire commentait l’application de l’exemption aux professions relevant du domaine psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie.
La circulaire précise que :
Par contre, pour les prestations de psychothérapie, elle différencie les situations suivantes :
Nous relevions que l’absence d’exemption pour cette dernière catégorie était potentiellement illégale dans la mesure où la Cour constitutionnelle a décidé par son arrêt n° 39/2017 du 16 mars 2017 que les personnes ne pouvant bénéficier du droit acquis sur base de la loi pouvaient néanmoins continuer à offrir des services de psychothérapie sans condition supplémentaire en attente de mesures transitoires.
Le Conseil d’État a rendu ce 4 décembre 2020 un arrêt n° 249.140 de suspension car il a estimé à juste titre selon nous que la circulaire 2020/C/73 était réglementaire dans la mesure suivante :
« la circulaire prend attitude, en excluant les prestations de psychothérapie fournies par cette catégorie de personnes de l’exemption de TVA alors que le législateur doit d’abord déterminer les mesures transitoires qui doivent être prises à leur égard. Sur ce point, la circulaire attaquée devance le législateur et ne peut être qualifiée de circulaire purement interprétative ».
Pour qu’il soit question d’une circulaire réglementaire au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’État, il faut que la circulaire :
Une communication de l’administration fiscale serait la bienvenue quant au régime qu’elle entend appliquer suite à cette suspension.
Affaire potentiellement à suivre au contentieux de l’annulation ou nouvelle circulaire, donc…
Source : www.aureliesoldai.be