Dans le but notamment de protéger les consommateurs contre les annonces trompeuses de réduction de prix, l’Union européenne a adopté la directive dite « omnibus » (directive (UE) 2019/2161) en novembre 2019. Avec un peu de retard, la Belgique a finalement transposé dans une loi publiée au Moniteur belge le 2 juin dernier les règles relatives aux annonces de réductions de prix dans les articles VI.18 et VI.19 du Code de droit économique. Elles sont applicables depuis le 28 mai 2022.
Lorsqu’une entreprise annonce une réduction de prix au consommateur, elle doit désormais indiquer le prix antérieur (aussi appelé « prix de référence ») par rapport auquel la réduction est appliquée. Les nouvelles règles expliquent comment déterminer ce prix de référence.
Ces règles s’appliquent aux annonces de réduction de prix « mesurables » (par exemple, un pourcentage).
A contrario, elles ne s’appliquent notamment pas aux offres conditionnelles, aux offres conjointes, aux programmes de fidélisation, aux réductions accordées à certains groupes (étudiants, etc.).
En outre, les nouvelles règles en matière d’annonces de réduction de prix ne concernent que les annonces faites par rapport au prix appliqué par l’entreprise qui fait l’annonce. Les règles ne s’appliquent donc pas aux comparaisons entre le prix appliqué par l’entreprise et le prix appliqué par des concurrents, par exemple.
Le nouvel article VI.18, §1 du Code de droit économique énonce le principe selon lequel : « Toute annonce d’une réduction de prix au consommateur indique le prix antérieur appliqué par l’entreprise pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par l’entreprise au cours d’une période de trente jours avant l’application de la réduction de prix. ».
Dès lors, en cas d’annonce de réduction de prix, il faut procéder comme suit pour déterminer le prix de référence :
L’article VI.18 précise encore que le prix de référence peut donc être différent selon le point de vente ou la technique de vente utilisé par l’entreprise, si elle en exploite plusieurs. Le prix de référence doit donc être déterminé séparément pour chacun des points ou techniques de vente. Nous comprenons que la notion « technique de vente » renvoie par exemple à une vente en ligne, distinguée donc d’une vente hors ligne, en point de vente physique par exemple. Pour faire une annonce de réduction de prix pour un produit déterminé sur son site internet, le vendeur devra donc prendre comme prix de référence un prix qu’il aura pratiqué sur son site internet, et non un prix qu’il aura pratiqué dans un de ses points de vente physique.
Par ailleurs, en vertu du même article, pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours, « le prix antérieur est le prix le plus bas que l’entreprise a pratiqué pendant une période qui n’est pas inférieure à sept jours avant l’application de la réduction de prix. ».
Les principes énoncés connaissent toutefois deux exceptions.
La première exception s’applique aux biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement (par exemple, les plantes ou les fruits et légumes frais), les périodes visées ci-dessus ne s’appliquent pas (article VI.18, §3 du code de droit économique).
La seconde exception concerne les réductions de prix progressives. Lorsque les réductions augmentent progressivement sur une période de maximum 30 jours, l’entreprise ne doit pas ajuster le prix de référence à chaque augmentation de réduction. Le prix de référence doit donc rester identique. Il s’agira du prix de référence tel que déterminé lors de l’application de la première réduction de prix.
Cette exception est d’application en période de soldes par exemple, mais pas pour des campagnes successives (pas pour une campagne Black Friday suivie d’une autre dans le cadre du Cyber Monday par exemple).
En lisant la Directive 2019/2161disponible au lien suivant