Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) : FAQ sur le train de mesures proposées par la Commission

La Commission européenne a présenté ce 20 juillet 2021 un ensemble ambitieux de propositions législatives visant à renforcer les règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).


Que propose la Commission dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)?

L'ensemble de mesures présenté aujourd'hui se compose de quatre propositions législatives:

  • un règlement instituant une nouvelle autorité de l'UE en matière de LBC/FT
  • un règlement sur la LBC/FT, contenant des règles directement applicables, notamment en ce qui concerne la vigilance à l'égard de la clientèle et les bénéficiaires effectifs;
  • une sixième directive sur la LBC/FT («AMLD6»), remplaçant la directive 2015/849/UE actuellement en vigueur (la quatrième directive sur la LBC telle que modifiée par la cinquième directive sur la LBC), et contenant des dispositions qui seront transposées dans le droit national, telles que des règles relatives aux autorités nationales de surveillance et aux cellules de renseignement financier dans les États membres;
  • une révision du règlement de 2015 sur les transferts de fonds afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs (règlement 2015/847/UE)

Ensemble, ces quatre propositions constituent un train de mesures ambitieux visant à moderniser le dispositif de LBC/FT de l'UE. Elles visent à mettre en place un système de contrôle de l'application du dispositif qui soit solide et à l'épreuve du temps, ce qui contribuera à améliorer la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans l'Union. Elles font suite au plan d'action de la Commission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du 7 mai 2020.




Pourquoi ce train de mesures est-il nécessaire?

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une menace grave pour l'intégrité de l'économie et du système financier de l'UE et pour la sécurité de ses citoyens. Europol a estimé qu'environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l'UE est impliqué dans une activité financière suspecte. En juillet 2019, à la suite d'un certain nombre d'affaires importantes de blanchiment de capitaux dans l'UE, la Commission a adopté une communication sur une meilleure mise en œuvre du cadre de LBC/FT de l'UE et quatre rapports sur différents aspects de la politique européenne en la matière. Ces documents analysaient l'efficacité et l'efficience du dispositif actuel de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et concluaient que des réformes étaient nécessaires.

Sur quoi repose ce train de mesures

Le 7 mai 2020, la Commission a présenté un plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ce plan d'action définit les mesures que la Commission entreprendra pour mieux faire respecter, superviser et coordonner les règles de l'UE dans ce domaine, sur le base de six priorités:

  1. Veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l'UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  2. Mettre en place un corpus de règles de LBC/FT unique à l'échelle de l'UE
  3. Instaurer une surveillance au niveau européen en matière de LBC/FT
  4. Créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF
  5. Faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d'échange d'informations arrêtées au niveau de l'UE
  6. Renforcer la dimension internationale du cadre de LBC/FT de l'UE.

Les piliers 2, 3 et 4 du plan d'action nécessitent une action législative, qui fait l'objet des propositions d'aujourd'hui.


Quels sont les problèmes liés au dispositif de LBC/FT actuel

Le cadre actuel prend la forme d'une directive qui nécessite une transposition en droit national. Cela entraîne souvent des retards dans la mise en œuvre et des divergences entre les règles nationales, donnant lieu à une fragmentation des approches dans l'UE. En outre, le dispositif n'est pas assez détaillé et affiné, ce qui induit un manque de convergence. Enfin, l'absence d'un organe central de coordination au niveau de l'UE nuit à la coopération entre les autorités nationales de surveillance et les cellules de renseignement financier (CRF), une coopération essentielle pour que le dispositif soit pleinement effectif. Il est remédié à ces insuffisances dans les propositions d'aujourd'hui.


Comment les nouvelles propositions faciliteront-elles la conformité aux règles LBC/FT pour les entreprises?

Les entités assujetties ayant des activités transfrontières qui relèvent de la surveillance directe de la nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux bénéficieront d'une surveillance exercée par une seule autorité au lieu de plusieurs autorités nationales, ce qui simplifiera leur mise en conformité. Les entités assujetties ayant des activités transfrontières qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la nouvelle autorité bénéficieront toutefois de règles plus harmonisées donnant lieu à moins de divergences entre les différents dispositifs nationaux. Toutes les entités assujetties, y compris celles qui exercent leurs activités dans le pays et n'ont pas d'activités transfrontières, devraient bénéficier d'une meilleure surveillance (grâce aux efforts déployés par l'autorité de l'UE pour aider toutes les autorités nationales de surveillance à atteindre les meilleurs résultats) et d'un meilleur retour d'information de la part des CRF, ce qui permettra un signalement plus ciblé des transactions et activités suspectes.


> Autorité de l'UE de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA)


Que fera la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA)?

L'Autorité aura deux grands domaines d'activité: la surveillance en matière de LBC/FT et l'appui aux cellules de renseignement financier (CRF) dans l'UE.

L'AMLA deviendra le centre d'un système intégré d'autorités nationales de surveillance en matière de LBC/FT, garantissant leur soutien mutuel et leur coopération. L'objectif est de parvenir à une convergence et à une culture commune en matière de surveillance. L'Autorité jouera un rôle de coordination dans le secteur non financier. Dans le secteur financier, elle surveillera aussi directement les entités du secteur financier qui sont exposées au plus haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En ce qui concerne les CRF, l'Autorité facilitera la coopération, notamment en établissant des normes pour les signalements et l'échange d'informations, en soutenant les analyses opérationnelles conjointes et en hébergeant le système central en ligne FIU.net.


Quel sera l'effectif de la nouvelle Autorité?

Il est prévu que l'Autorité ait un effectif d'environ 250 personnes. Environ 100 d'entre elles seront affectées à la surveillance directe de certaines entités assujetties. Elles travailleront au sein d'équipes de surveillance communes, dont fera partie le personnel des autorités nationales de surveillance compétentes à l'égard de ces entités.


Comment la nouvelle autorité sera-t-elle gérée et prendra-t-elle des décisions?

Au sein de l'Autorité, une personne assurera la présidence et une autre la direction exécutive. La personne chargée de la direction exécutive assurera la gestion quotidienne de l'Autorité et sera responsable administrativement de l'exécution budgétaire, des ressources, du personnel et des marchés publics.

Le président ou la présidente représentera l'Autorité et gérera les deux instances dirigeantes collégiales:

  1. le conseil exécutif, composé du président ou de la présidente de l'Autorité et de cinq membres permanents indépendants;
  2. le conseil général, qui comprendra deux formations différentes: une branche de surveillance, composée de responsables des autorités publiques chargées de la surveillance en matière de LBC, et une branche CRF, composée de responsables de CRF dans les États membres.

Le conseil général adoptera tous les instruments réglementaires. Dans sa formation de surveillance, il pourra également donner son avis sur toute décision à l'égard des entités soumises à la surveillance directe, préparée par une équipe de surveillance commune avant l'adoption de la décision finale par le conseil exécutif.

Le conseil exécutif prendra toutes les décisions à l'égard d'entités assujetties ou d'autorités de surveillance individuelles, s'il y a lieu. Le conseil exécutif prendra également des décisions concernant le projet de budget et d'autres questions relatives aux activités et au fonctionnement de l'Autorité. Pour cette dernière catégorie de décisions, la Commission disposera d'un droit de vote au sein du conseil exécutif.


Quand la nouvelle autorité commencera-t-elle ses travaux?

L'Autorité sera établie en 2023 afin qu'elle puisse entamer la plupart de ses activités en 2024, que son effectif soi complet d'ici 2026 et qu'elle commence la surveillance directe de certaines entités financières à haut risque en 2026. Cette surveillance directe ne pourra commencer que lorsque le corpus réglementaire harmonisé sera achevé et applicable.

Les autorités nationales de surveillance et les CRF seront-elles supprimées et remplacées par le nouvel organe de l'UE?

Non. Les autorités nationales de surveillance et les CRF resteront en place en tant qu'éléments clés du système visant à faire respecter la législation de l'UE en matière de LBC/FT. L'Autorité de l'UE ne remplacera les autorités nationales de surveillance qu'en tant qu'organe de surveillance d'un petit nombre d'entités du secteur financier qui exercent des activités transfrontières et présentent les risques les plus élevés. Le nouveau train de mesures créera un système intégré de surveillance de l'UE dans le domaine de la LBC, associant étroitement les autorités nationales de surveillance et la nouvelle autorité de l'UE. L'Autorité jouera également un rôle clé en soutenant les CRF nationales dans la conduite d'analyses conjointes, mais elle ne sera pas elle-même une CRF et ne remplacera pas les CRF nationales.


Quelles entités l'Autorité surveillera-t-elle directement, et comment?

Les établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance directe seront déterminés de deux manières:

  • Les entités assujetties du secteur financier qui sont actives dans un grand nombre d'États membres et dont le profil de risque est le plus élevé dans plusieurs de ces États membres seront sélectionnées pour être soumises à une surveillance directe permanente de l'Autorité. Cette sélection se fondera sur des critères objectifs axés sur la catégorisation des risques et les activités transfrontières. La liste sera réexaminée périodiquement tous les trois ans. Afin de garantir une sélection égale et équitable, la méthode de catégorisation des risques des entités par les autorités nationales de surveillance sera harmonisée avant la première sélection. Le premier processus de sélection fondé sur une méthodologie harmonisée sera mené par l'AMLA en 2025, les entités sélectionnées étant placées sous la surveillance exercée au niveau de l'UE à partir de 2026.
  • L'Autorité aura la possibilité de demander l'adoption d'une décision de la Commission soumettant une entité assujettie du secteur financier à sa surveillance directe, indépendamment des critères. Cela pourra être le cas s'il existe des éléments indiquant qu'une entité manque systématiquement à ses obligations en matière de LBC/FT et qu'un risque important de BC/FT pourrait se concrétiser, dans le cas où l'autorité de surveillance nationale ne serait pas en mesure de prendre des mesures efficaces et rapides pour remédier à ces risques comme recommandé par l'Autorité.

La surveillance des entités soumises à une surveillance directe sera assurée par des équipes communes dirigées par le personnel de l'Autorité et comprenant du personnel des autorités nationales de surveillance concernées. Ce modèle est tiré des méthodes de travail appliquées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique de l'UE pour la surveillance prudentielle des banques.


Qui financera l'Autorité?

Une fois que l'Autorité aura atteint l'effectif nécessaire, elle sera financée à hauteur de 25 % par le budget de l'UE et de 75 % par des contributions financières versées par une série d'entités assujetties du secteur financier de l'UE. Les entités assujetties non financières ne seront pas tenues de contribuer, ni les entités assujetties du secteur financier qui ne remplissent pas les critères de sélection applicables pour la surveillance directe. La méthode d'établissement de la liste des entités soumises à des contributions financières et le mode de calcul de ces contributions seront définis dans un acte délégué de la Commission.


Qu'est-ce que le «corpus réglementaire unique de l'UE» pour la LBC/FT?

Le terme «corpus réglementaire unique de l'UE» désigne un cadre réglementaire unifié en matière de LBC/FT qui comprend des règles et des exigences directement applicables en la matière, imposées aux entités assujetties. Ces règles ne devront plus être transposées en droit national. Les règles au niveau de l'UE seront plus détaillées et affinées qu'à l'heure actuelle et incluront un certain nombre de normes techniques de réglementation qui seront élaborées par la future AMLA (par exemple, sur l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle). Les États membres auront toujours la capacité de réagir à des risques spécifiques, par exemple en contraignant d'autres secteurs au niveau national à appliquer les règles de LBC/FT si des risques particuliers le justifient dans cet État membre.


Qui figure sur la liste des entités assujetties et qui est ajouté à la liste en application des nouvelles règles?

Les entités assujetties sont tenues d'appliquer des mesures de LBC/FT, y compris de mettre en œuvre des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et, en cas de soupçon, de signaler ces soupçons aux CRF.

Actuellement, presque tous les établissements financiers sont des entités assujetties (banques, compagnies d'assurance-vie, prestataires de services de paiement et entreprises d'investissement), ainsi que divers types d'entités et d'opérateurs non financiers, notamment les avocats, les comptables, les agents immobiliers, les casinos et certains types de prestataires de services sur crypto-actifs.

Un certain nombre d'opérateurs seront ajoutés à la liste des entités assujetties, c'est-à-dire des entités soumises aux règles de LBC/FT de l'UE:

  • tous les types et catégories de prestataires de services sur crypto-actifs. Cela permettra d'aligner la législation de l'UE sur les normes applicables du Groupe d'action financière (GAFI);
  • les prestataires de services de financement participatif ne relevant pas du champ d'application du règlement de l'UE sur le financement participatif (règlement 2020/1503 du 7 octobre 2020). Ce règlement contient déjà des garanties suffisantes pour les prestataires de services de financement participatif relevant de son champ d'application;
  • les intermédiaires de crédits hypothécaires et les fournisseurs de crédits à la consommation qui ne sont pas des établissements financiers, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs fournissant le même type de services (étant donné que les établissements financiers sont déjà considérés comme des entités assujetties);
  • les opérateurs travaillant pour le compte de ressortissants de pays tiers cherchant à obtenir un titre de séjour pour vivre dans un pays de l'UE (dans le cadre de programmes d'octroi de résidence par investissement), afin d'atténuer tout risque lié à l'utilisation de tels programmes pour blanchir des fonds d'origine criminelle provenant de pays tiers.
Qu'est-ce qui est proposé en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les registres?

La notion de bénéficiaire effectif a été introduite par la directive (UE) 2015/849 afin d'accroître la transparence des structures d'entreprises complexes. Un bénéficiaire effectif est toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, une fiducie /un trust, ou une construction juridique similaire.

Les dispositions du règlement relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs clarifient et étendent celles de la législation de l'UE en vigueur en matière LBC/FT, y compris la notion de bénéficiaire effectif et l'obligation pour toutes les sociétés et autres entités juridiques d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs.

Les propositions comprennent des règles plus détaillées et harmonisées afin de clarifier le type d'informations nécessaires pour identifier le ou les bénéficiaires effectifs. Les nouvelles règles clarifient non seulement les obligations faites aux entités juridiques et des fiduciaires d'identifier et de vérifier leurs bénéficiaires effectifs, mais aussi leur obligation de communiquer ces informations aux registres nationaux des bénéficiaires effectifs. Les prête-noms sont également tenus de signaler leur statut et d'indiquer les personnes pour le compte desquelles ils agissent.


Ces règles instaurent également l'obligation pour les entités juridiques de pays tiers qui ont un lien avec l'UE d'enregistrer leurs bénéficiaires effectifs dans les registres des bénéficiaires effectifs de l'UE. En ce qui concerne ces registres, la proposition permet toujours la collecte de données conformément aux systèmes nationaux, mais renforcera le caractère adéquat, l'exactitude et l'actualité des données sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans les registres au moyen de règles harmonisées. En outre, les entités chargées du registre national des bénéficiaires effectifs se verront attribuer davantage de pouvoirs pour vérifier que les informations transmises au registre des bénéficiaires effectifs sont exactes, adéquates et à jour, y compris au moyen de vérifications sur place.


Qu'en est-il des actionnaires et administrateurs prête-noms?

Les accords de prête-nom peuvent faciliter la dissimulation de l'identité du ou des bénéficiaires effectifs, parce qu'un prête-nom peut agir en tant qu'administrateur ou actionnaire d'une entité juridique alors que l'entité ayant désigné le prête-nom n'est pas toujours déclarée. Par conséquent, la proposition prévoit de nouvelles obligations en matière d'information pour les actionnaires et administrateurs prête-noms.


Qu'est-ce qui est proposé en ce qui concerne les informations relatives aux comptes bancaires?

La législation anti-blanchiment de l'UE exige des États membres qu'ils établissent des registres ou des mécanismes permettant d'extraire des informations concernant les comptes bancaires et leurs titulaires. La Commission propose à présent la mise en place d'un système transfrontière entre ces registres ou mécanismes nationaux afin de permettre aux CRF d'accéder également aux informations provenant d'autres États membres. Cette proposition fait suite à une vaste consultation menée dans le cadre du train de mesures anti-blanchiment de juillet 2019. Une proposition de modification de la directive sur l'accès aux informations financières permettra également aux services répressifs d'accéder au système reliant les registres des comptes bancaires et d'effectuer des recherches dans ce système. Cet accès permettra aux services répressifs de déterminer rapidement si un suspect détient des comptes bancaires dans d'autres États membres, ce qui facilitera les enquêtes financières et le recouvrement des avoirs dans les affaires transfrontières. Toutes les garanties solides prévues par la directive concernant l'accès aux informations financières s'appliqueront également à l'accès par les services répressifs aux informations relatives aux comptes bancaires.


> Un corpus réglementaire unique de l'UE pour la LBC/FT
Quand le nouveau corpus réglementaire pour la LBC/FT entrera-t-il en vigueur?

Les normes techniques ne peuvent être élaborées par l'AMLA avant sa création. Le corpus réglementaire complet, y compris les normes techniques, devrait être en place et s'appliquer d'ici la fin de 2025. Afin de laisser à l'AMLA le temps nécessaire pour être opérationnelle et achever le corpus réglementaire, le nouveau cadre réglementaire s'appliquera trois ans après son adoption.


Qu'est-ce qui est proposé en ce qui concerne les transferts de fonds?

Il est proposé de modifier le règlement de l'UE de 2015 sur les transferts de fonds (règlement 2015/847) afin d'étendre son champ d'application aux transferts de crypto-actifs. Cela signifie que des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de ces transferts devront être mentionnées par les prestataires de services sur crypto-actifs pour tous les transferts d'actifs virtuels, comme les prestataires de services de paiement le font actuellement pour les virements électroniques. La logique est la même que pour le règlement initial sur les transferts de fonds: identifier les personnes qui envoient et reçoivent des crypto-actifs, aux fins de la LBC/FT, détecter d'éventuelles transactions suspectes et les bloquer si nécessaire. Les crypto-actifs sont de plus en plus utilisés pour blanchir des capitaux et à d'autres fins criminelles, ce qui rend cette modification urgente. En outre, la législation de l'UE sera ainsi alignée sur des normes fondamentales du Groupe d'action financière.


Synthèse: le corpus réglementaire (règlement LBC, directive LBC et refonte du règlement sur les transferts de fonds)

  • Nouveautés
Nouveaux secteurs entrant dans le champ d'application (prestataires de services sur crypto-actifs, opérateurs dans le cadre de programmes d'octroi de résidence)
Approche fondée sur les risques à l'égard des pays tiers
Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des entités de pays tiers qui ont un lien avec l'UE
Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des entités de pays tiers qui ont un lien avec l'UE
Pouvoir pour les registres des bénéficiaires effectifs de vérifier les informations
Obligations en matière d'information pour les prête-noms
Approche harmonisée pour le signalement des activités/transactions suspectes
Interdiction des actions au porteur qui ne sont pas intermédiaires
Plafonnement des paiements en espèces importants à 10 000 EUR
Interconnexion des registres des comptes bancaires
Contrôle public de la surveillance dans certains secteurs
Analyses conjointes par les CRF
Collèges de surveillance pour la LBC/FT
Exigences de traçabilité pour les crypto-actifs
  • Ce qui change
Des règles plus claires pour les mesures de gestion des risques dans le cadre de la LBC/FT, y compris pour les groupes et les réseaux
Procédure harmonisée de vigilance à l'égard de la clientèle
Approche harmonisée de l'identification des bénéficiaires effectifs
Ensemble minimal d'informations financières, administratives et répressives auxquelles toutes les CRF devraient avoir accès
Clarification des pouvoirs des autorités de surveillance
Amélioration de la coopération entre les autorités


> Application intégrale des règles de LBC/FT de l'UE au secteur des crypto-actifs


Comment le secteur des crypto-actifs sera-t-il désormais soumis aux règles de LBC/FT?

L'application des règles de LBC au secteur des crypto-actifs doit être examinée à la lumière du récent paquet législatif de la Commission sur la finance numérique. Une première étape pour la mise à jour du cadre juridique de l'UE résidera dans l'adoption du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), qui fixera des exigences pour les émetteurs de crypto-actifs et pour les prestataires de services sur crypto-actifs de l'UE souhaitant demander un agrément pour fournir leurs services dans le marché unique. Ce cadre introduit également une définition des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs englobant un large éventail d'activités qui correspond aux exigences du GAFI et va même au-delà. Le règlement MiCA impose également à ces prestataires de services d'obtenir un agrément et de soumettre leurs cadres supérieurs à des tests de compétence et d'honorabilité.

Les nouvelles propositions relatives au cadre de LBC/FT aligneront le champ d'application de la directive sur le blanchiment de capitaux – qui s'applique déjà aux échanges de crypto-actifs contre de l'argent – sur les activités couvertes par le MiCA et notamment les échanges d'un crypto-actif contre un autre crypto-actif. Ces règles proposées interdisent l'ouverture ou l'utilisation d'un compte de crypto-actifs anonyme. Elles élargissent également la possibilité pour les États membres d'exiger des prestataires de services sur crypto-actifs établis sur leur territoire et ayant leur siège social dans un autre État membre qu'ils nomment un point de contact central (comme c'est déjà le cas actuellement pour les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement).

La Commission propose également d'instaurer l'obligation pour tous les prestataires de services sur crypto-actifs intervenant dans des transferts de crypto-actifs de collecter et de rendre accessibles des données sur les initiateurs et les bénéficiaires des transferts d'actifs virtuels ou de crypto-actifs qu'ils effectuent. Cela se fera au moyen d'une modification du règlement de 2015 sur les transferts de fonds (règlement 2015/847). Ces nouvelles règles renforceront sensiblement le contrôle à l'égard des prestataires de services sur crypto-actifs et assureront le respect des mesures pertinentes énoncées dans les recommandations du GAFI.


Comment sera-t-il fait en sorte que l'application des règles de LBC/FT au secteur des crypto-actifs ne freine pas l'innovation?

Plusieurs services répressifs ont indiqué que les risques de BC/FT liés aux crypto-actifs avaient encore augmenté depuis 2019, sous l'effet de la croissance des marchés des crypto-actifs. Les établissements de crédit, les sociétés d'investissement, les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de paiement sont les entités les plus exposées à ces risques. Ces propositions ont été conçues de manière à trouver le juste équilibre entre la lutte contre ces menaces et le respect des normes internationales, sans créer de charge réglementaire excessive pour le secteur. Au contraire, ces propositions aideront le secteur des crypto-actifs de l'UE à se développer, car celui-ci bénéficiera d'un cadre juridique actualisé et harmonisé dans l'ensemble de l'UE.



> Identification numérique

Comment la Commission renforce-t-elle l'identification à distance?

Les solutions d'identité numérique sont essentielles pour permettre aux citoyens et aux entreprises d'accéder aux services numériques en toute sécurité. Elles constituent une étape clé pour que la finance devienne numérique et exploite plus facilement le potentiel du marché intérieur.

Comme annoncé dans la stratégie en matière de finance numérique, la Commission européenne s'emploie à établir un cadre juridique solide pour l'utilisation interopérable de solutions d'identité numérique afin de permettre aux clients d'accéder rapidement et facilement aux services financiers. Il s'agit notamment de mettre en place dans l'ensemble de l'UE un cadre propice au processus d'entrée en relation à distance avec les clients, conformément à l'approche fondée sur les risques dans le cadre de la LBC/FT. Les propositions relatives au cadre de LBC/FT contribueront à cet objectif en harmonisant les exigences de vigilance à l'égard de la clientèle, ce qui facilitera l'utilisation des solutions d'identité numérique et permettra un plus grand déploiement transfrontière. En outre, les propositions en matière de LBC/FT précisent davantage, au moyen de normes techniques, les aspects relatifs aux éléments détaillés d'identification et d'authentification aux fins de la mise en relation. Il sera ainsi plus facile d'identifier les clients, de vérifier leur identité et leurs identifiants d'une manière fiable et sécurisée.

Le cadre modifié de LBC/FT ira de pair avec le cadre proposé par la Commission pour une identité numérique européenne, qui apporte des améliorations significatives au cadre existant en matière d'identification électronique et contribuera à lever les obstacles à l'utilisation transfrontière des identités numériques dans le secteur financier.


Transactions en espèces

Que propose la Commission en ce qui concerne les transactions en espèces?

L'argent liquide reste un moyen privilégié par les criminels parce qu'il est difficile de retrouver sa trace. Les achats importants en espèces permettent que les produits illicites de la criminalité soient investis dans l'économie réelle. Le risque que représentent les grosses sommes en espèces est déjà pris en compte dans les règles de l'UE en vigueur, qui imposent à tous les opérateurs qui commercialisent des biens et reçoivent des paiements en espèces supérieurs à 10 000 EUR de se conformer aux exigences en matière de LBC/FT, tout en autorisant les États membres à adopter des mesures plus strictes. Deux tiers des États membres ont déjà adopté des dispositions allant au-delà des règles de l'UE en fixant des limites pour les grosses transactions en espèces, variant de 500 EUR en Grèce à un peu plus de 10 000 EUR en Tchéquie.

La Commission propose donc d'introduire au niveau de l'UE un montant maximal de 10 000 EUR pour les grosses transactions en espèces. Les États membres resteront libres de maintenir des limites inférieures au niveau national.

Un tel plafond aura un effet modérateur important sur le BC/FT dans l'UE, tout en maintenant le cours légal de l'euro. Des mécanismes sont proposés pour garantir qu'une telle mesure n'exclura pas les citoyens du système financier.


> Politique à l'égard des pays tiers et menaces de BC/FT émanant de l'extérieur de l'Union


Que propose la Commission en ce qui concerne les pays tiers et les menaces de BC/FT émanant de l'extérieur de l'Union?

La Commission propose une approche révisée à l'égard des pays tiers, qui vise à atténuer efficacement les menaces extérieures pesant sur le système financier de l'Union, en mettant en œuvre une approche harmonisée au niveau de l'UE et en garantissant une plus grande granularité et une plus grande proportionnalité dans la définition des conséquences attachées à une inscription sur la liste noire ou grise, en fonction d'une appréciation des risques.

La politique révisée proposée repose sur les éléments suivants:

  • La Commission désignera des pays tiers soit en tenant compte de l'identification publique par l'organisme de normalisation international compétent (le GAFI), soit sur la base de sa propre évaluation autonome. Les pays tiers ainsi désignés par la Commission subiront deux types de conséquences, proportionnelles au risque qu'ils représentent pour le système financier de l'Union: i) soit ils feront l'objet de mesures de vigilance accrue définies par pays; ii) soit ils seront soumis à toutes les mesures de vigilance accrue et à des contre-mesures supplémentaires définies par pays.
  • En principe, les pays tiers faisant l'objet d'un appel à l'action du GAFI seront listés par la Commission comme des pays tiers à haut risque (liste noire). En raison de la nature persistante des graves carences stratégiques dans leur cadre de LBC/FT, toutes les mesures de vigilance accrue leur seront applicables, ainsi que des contre-mesures spécifiques à chaque pays pour atténuer proportionnellement la menace.
  • Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité, définis comme étant «soumis à un contrôle renforcé» par le GAFI, seront en principe listés par la Commission et soumis à des mesures de vigilance accrue propres à chaque pays, proportionnées aux risques (liste grise).
  • La Commission pourra également désigner des pays tiers qui ne sont pas répertoriés par le GAFI mais qui représentent une menace spécifique pour le système financier de l'Union et qui, sur la base de cette menace, seront soumis soit à des mesures de vigilance accrue propres à chaque pays, soit, s'il y a lieu, à toutes les mesures de vigilance accrue ainsi qu'à des contre-mesures. Pour évaluer le niveau de la menace émanant de ces pays tiers, la Commission pourra s'appuyer sur l'expertise technique de l'AMLA.

Cette politique sera-t-elle plus efficace pour remédier aux risques émanant de pays tiers?

La politique révisée proposée par la Commission sera plus efficace, car elle mettra en place une approche harmonisée au niveau de l'Union et une détermination plus fine de l'action de l'Union destinée à atténuer les menaces extérieures, en fonction d'une appréciation des risques. Il en résultera davantage de clarté, de cohérence et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la politique de l'UE en matière de LBC/FT à l'égard des pays tiers:

  • L'harmonisation des mesures d'atténuation au niveau de l'UE permettra de préserver efficacement le bon fonctionnement du marché intérieur au moyen d'un cadre solide directement applicable à toutes les entités assujetties dans l'UE et évitant les divergences au niveau des États membres, susceptibles d'exposer l'ensemble du système financier de l'Union à des risques. La capacité de calibrer les mesures d'atténuation sur la base des risques spécifiques présentés par les pays tiers permettra une adaptation du cadre à un environnement international complexe dont les mutations sont rapides et dans lequel les risques évoluent vite, tout en garantissant l'application de mesures adaptées et proportionnées selon le degré des risques.
  • Enfin, l'AMLA surveillera les risques, tendances et méthodes spécifiques auxquels le système financier de l'Union est exposé et communiquera avec les entités assujetties de l'Union au sujet des menaces extérieures. Elle adoptera des lignes directrices définissant les menaces extérieures et informera régulièrement les entités assujetties à leur propos.

Quand cette nouvelle politique sera-t-elle mise en œuvre?

Elle sera mise en œuvre après l'entrée en application du nouveau cadre juridique (c'est-à-dire 3 ans après la date d'adoption). Dans l'intervalle, le cadre juridique actuel s'appliquera.

La Commission continuera-t-elle à effectuer des évaluations autonomes des pays tiers?

Oui. La Commission continuera à procéder à des évaluations autonomes afin de faire en sorte que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) émanant de pays tiers qui menacent spécifiquement le système financier de l'Union soient pris en compte de manière globale et appropriée.

Quelles seront les conséquences d'une inscription sur la liste?

Les conséquences d'une inscription sur la liste seront proportionnelles au niveau du risque. La Commission a défini deux types de conséquences pour les pays tiers:

  • L'application de mesures de vigilance accrue définies par pays, harmonisées au niveau de l'UE. Ces mesures s'appliqueront aux pays tiers identifiés par la Commission, soit parce qu'ils font l'objet d'un contrôle renforcé décidé par le GAFI en raison de faiblesses en matière de conformité de leurs dispositifs de LBC/FT, soit sur la base d'une évaluation autonome qu'elle aura effectuée (liste grise).
  • L'application de l'ensemble des mesures de vigilance accrue et de contre-mesures supplémentaires définies par pays harmonisées au niveau de l'UE. Ces mesures s'appliqueront aux pays tiers identifiés par la Commission, soit parce qu'ils font l'objet d'un appel à l'action du GAFI, soit sur la base d'une évaluation autonome qu'elle aura effectuée (liste noire). Les conséquences plus sévères dans ce cas se justifient par le niveau accru de menace émanant de ces pays tiers, qui nécessite une action d'atténuation efficace, cohérente et harmonisée au niveau de l'Union.

Outre ces mesures, l'AMLA recensera les risques, les tendances et les méthodes en matière de BC/FT au niveau mondial, en allant au-delà de la dimension propre à chaque pays. L'AMLA publiera des lignes directrices pour informer régulièrement les entités assujetties de ces risques afin qu'elles soient au courant de l'évolution de la situation mondiale.

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