Moins-values de liquidation : quand sont-elles déductibles ?

En vertu de l’article 198, al.1er, 7° du CIR, les réductions de valeur et moins-values sur actions sont à ranger parmi les dépenses non admises. Il existe toutefois une exception : à l’occasion du partage total de l’avoir social, la réduction de valeur sur actions reste déductible jusqu’à concurrence du capital libéré. Les moins-values sur actions ou parts ne sont en principe déductibles qu’au moment où il n’y a plus rien à partager et que la perte encourue est par conséquent définitive. Selon l’administration, la moins-value déductible ne peut être obtenue par une société qu’à la date de clôture de la liquidation de la société dont elle détient les participations et non au moment de l’ouverture de la liquidation. Il faut donc, selon, le fisc, attendre le partage final de liquidation.




La question reste controversée


Le commentaire administratif précise (n° 195/72) :


« En outre, la déduction des moins-values sur actions ou parts prévue à l’article 198, al. 1er, 7°, CIR 92 n'est applicable que pour autant que la preuve soit apportée que la perte effectivement supportée à l’occasion du partage total de l’avoir social de la société liquidée est définitive. Le caractère définitif de cette perte n’est acquis qu’au moment où il ne reste plus rien à partager, ce qui est notamment le cas lors de la clôture de la liquidation visée à l’art. 188, al. 2, LCSC. »


Toutefois, la question de savoir si, dans des cas déterminés, le partage final de l’avoir social a eu lieu est tributaire des circonstances de droit et de fait dans lesquelles l'opération s'est déroulée (voir QP 851, 24.12.1993, Repr. Kempinaire - Bull. 740 et QP 1290, 22.11.1994, Repr. Poncelet - Bull. 749).


Le service des décisions anticipées a fait preuve de plus de souplesse.


Dans sa décision du 16 juin 2009 (n° 900.025), il admet que la perte de capital libéré est déductible comme charge professionnelle, sous la forme d'une moins-value sur actions ou parts déductible, dès que la perte est devenue définitive. Selon le SDA, le caractère définitif est déterminé par le fait qu'il n'y a plus rien à partager, mais sans que la liquidation doive nécessairement être déjà clôturée formellement. La société doit évidemment en apporter la preuve.


Les tribunaux ne sont pas d’accord sur la notion de moins-values actées à l’occasion du partage de l’avoir social.


Alors que la majorité des décisions judiciaires acceptent la déduction dès que la perte est certaine et liquide et comptabilisée comme telle (voir Gand 25 mars 2014, Gand 22 mai 2012, Gand 15 juin 2010), certaines décisions n’acceptent la déduction qu’au moment de la clôture de la faillite (Trib Bruges 03 octobre 2002 (réformé par Gand 25 mars 2014), Anvers 28 février 2006).


Ce point administratif n’est donc pas toujours partagé par tous les tribunaux qui se réfèrent au contraire aux principes généraux de déduction des frais professionnels. Ainsi, notamment, la Cour d’appel de Gand, dans son arrêt du 25 mars 2014, renvoie aux travaux préparatoires qui ont donné naissance au texte de l’article 198, 7° du CIR. Le juge souligne que le législateur exige uniquement la preuve que l’avoir social soit effectivement perdu, ce qui peut se produire à un moment antérieur au partage final de l’avoir social. Ce qui compte, c’est la certitude que la dette soit certaine et liquide. Il suffit donc que la société actionnaire ne dispose plus du moindre espoir de percevoir des dividendes de la société dont elle détient des participations, dans le cadre du partage de la société.


On observera d’ailleurs que les décisions judiciaires qui n’acceptent la déduction qu’au moment de la clôture de la faillite sont souvent réformées en appel.


Une fois de plus, on ne peut que regretter que l’administration fiscale ait choisi d’ajouter une condition à la loi en exigeant une clôture formelle d’une société pour que la moins-value de liquidation soit déductible.


Source : Linkedin

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