Je souhaiterais établir un parallèle entre une jurisprudence récente (Jugement du 27 novembre 2024 du Trib. Bruxelles (2022/5731/A) et l’avant-projet de loi instituant la nouvelle DLU 5.
On sait que l’art.18 alinéa 1er , 3° du CIR lu conjointement avec l’art.17 alinéa 1er 1° du CIR qualifie de dividendes les distributions opérées par une construction juridique (taxe caïman).
Dans ce contexte, l’ISI avait infligé cette taxe à une dame qui avait effectué divers paiements pour la rénovation d’un appartement, utilisant des fonds provenant d’une société bahaméenne.
En réalité seul le père de la contribuable avait investi les fonds dans cette société : il était le bénéficiaire unique de cette construction fiscale.
En taxant, à titre de dividendes, la fille de ce contribuable, le tribunal a considéré que l’ISI avait violé les dispositions fiscales précitées car la taxe caïman ne peut être imposée qu'au nom de la personne qui a investi des fonds dans cette construction.
Le législateur est très clair : un revenu n'est imposable comme revenu mobilier que dans le chef de la personne qui a mis des biens meubles ou des capitaux à la disposition des débiteurs de revenus.
Dans le cas présent la fille du contribuable qui avait obtenu des distributions issues de la construction juridique n’avait placé aucun bien meuble ou capital à disposition de la construction et ne pouvait de ce fait être personnellement imposée au titre de revenu mobilier.
Cette jurisprudence intervient à un moment où se pose la question de savoir si l’on peut infliger les taux (exorbitants) de 30% pour les revenus non fiscalement prescrits, et 45% pour les capitaux fiscalement prescrits, certes diminués de 5 %, aux contribuables pouvant prouver leur bonne foi.
Parmi ces contribuables figureraient les personnes qui ont reçu les sommes en héritage, via un leg ou donation (taxés)
Je défends donc la thèse suivante : dans la mesure où ces bénéficiaires (héritiers ou donataires) n’avaient nullement investi ou placé les fonds dans un compte ou une structure étranger, l'infraction ayant été commise par la génération précédente, ne peut-on considérer la notion de bonne foi comme devant être lue de manière plus souple que ce qui parait visé dans le texte de l’avant-projet.
À notre avis, comme dans le cas du jugement traité par le tribunal, ces héritiers n'ont pas à subir la moindre imposition (bonne foi indéniable) dans la mesure où ils n’ont mis aucun capital dans une structure étrangère.
Cette analyse me paraît d’autant plus logique que chacun sait qu'il est devenu strictement impossible pour la 2ème, voire la 3ème génération de prouver l’origine des fonds placés par leurs parents ou leurs grands-parents. Ne peut-on, une fois pour toutes, respecter un minimum les principes de sécurité juridique et empêcher tout prélèvement fiscal à charge des enfants ou petits-enfants ?
Qu'on en finisse avec cette terrible épée de Damoclès.