Nouveau coup dur pour les associés belges d'une SCI française



1️⃣ Suivant une jurisprudence établie de la Cour de cassation belge, les distributions faites par une #SCI française à ses associés belges sont taxés en Belgique au titre de dividendes, au taux de 30%.

2️⃣ La nouvelle #CPDI belgo-française, qui devrait entrer en vigueur en 2025, confèrera par ailleurs à la France le pouvoir d'imposition des plus-values sur actions réalisées par les associés belges, lors de la vente des parts de la SCI.

3️⃣ En vertu du projet de réforme de la taxe Caïman, les associés belges de SCI françaises pourraient par ailleurs subir un nouveau coup dur.

Comme je l'ai expliqué dans mon post précédent (voir lien en commentaires), le projet de réforme prévoit que les entités hybrides ne constituent pas des constructions juridiques qu'à la condition que les revenus de la SCI soient imposables en France à l'impôt sur les revenus dans le chef des associés belges (à un taux >1%). Une société civile immobilière (SCI) française translucide, qui détiendrait une seconde résidence en France non louée, pourrait donc à mon avis désormais être considérée comme une « construction juridique ». L’exposé des motifs n’écarte d’ailleurs pas pareille qualification de la SCI française (EdM, p. 31).

Quelques conséquences

▶ les associés belges de la SCI (particuliers belges) devront déclarer la SCI (construction juridique) dans leur déclaration IPP, avec une panoplie d'informations (annexe à joindre,...).
▶ ils seront imposés par transparence en Belgique sur les revenus de la SCI : Même si la seconde résidence n’est pas louée, un revenu fictif basé sur le revenu cadastral devra à mon avis être renseigné dans la déclaration IPP. Celui-ci est en principe exonéré sous réserve de progressivité. Mais à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale, la Belgique pourrait même taxer pleinement ce revenu fictif, dès lors que celui-ci n’est pas effectivement taxé en France (cfr condition de taxation effective prévue par la nouvelle CPDI). A noter que ce dernier point est controversé.
▶ taxation des distributions « fictives » dans certains cas, notamment le déménagement du fondateur de la SCI, l’apport des parts de la SCI, le transfert de siège de la SCI dans un autre Etat que la Belgique,…
Exemple : Si un particulier belge détenant une SCI quitte la Belgique, il pourrait se faire taxer sur toutes les réserves de la SCI à 30%, en ce compris sur les plus-values latentes sur les immeubles. C’est la mini-exit tax prévue par le projet de loi.
▶ Le délai d’imposition passe à 10 ans, lorsqu’on est fondateur d’une construction juridique,…

Voir mon itw sur ce sujet dans L'Echo

Image : freepix, storyset

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