Nouveau CSA et le passage de la SPRL à la SRL : les dispositions impératives… s'imposent à vous!

Le nouveau Code des sociétés & des associations (CSA) est entré en vigueur il y a bientôt trois ans, le 1er mai 2019. Les sociétés existantes à cette date doivent adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions légales à l’occasion de la première modification statutaire décidée par une assemblée générale extraordinaire, quel qu’en soit l’objet, ou avant le 1er janvier 2024. Les sociétés n’ayant pas réagi au 31 décembre 2023 seront automatiquement converties dans la forme juridique la plus proche de l’ancienne.

Cependant, depuis le 1er janvier 2020, ces sociétés doivent respecter les dispositions impératives du CSA, même sans avoir modifié leurs statuts, en sorte que les dispositions statutaires incompatibles sont, depuis cette date, caduques & neutralisées.

Quelles sont ces dispositions impératives et quels sont les enjeux pour la S(P)RL, forme sociétaire adaptée aux PME ? Il est ardu d’établir une liste exhaustive mais on en évoque trois.

  • La première est l’obligation d’utiliser les nouvelles terminologies, dénominations & abréviations de la forme juridique : on ne parle donc plus de gérants/associés d’une SPRL mais bien d’administrateurs/actionnaires d’une SRL. Aussi bien, même sans le savoir/vouloir, les SPRL existent désormais en tant que SRL. Il est donc préférable d’indiquer le nouvel acronyme sur les documents de la société, même si les statuts n’ont pas encore été adaptés.
  • Le 1er janvier 2020, la partie libérée du capital et la réserve légale des SRL ont été converties, de plein droit, en un compte de « capitaux propres statutairement indisponibles »[1]. Ceux-ci peuvent être rendus disponibles par modification des statuts, dans le respect de deux tests.

En effet, la notion de « distribution » couvre l’attribution de dividendes & tantièmes mais aussi le remboursement des apports. Or la SRL se voit imposer, préalablement à toute distribution, un « test de solvabilité », effectué par l’assemblée générale (AG), et un « test de liquidité », réalisé par l’organe d’administration (OA).

  • aucune distribution ne peut être décidée si l’actif net[2] est négatif ou le devient suite à la distribution (art. 5:142 CSA)[3] ;
  • la décision de distribution ne produit ses effets qu’après que l’OA ait constaté que, malgré la distribution, la société pourra, en fonction des développements prévisibles, continuer à s’acquitter de ses dettes, au fur et à mesure de leur échéance, pendant une période d’au moins 12 mois à compter de la date de distribution (art. 5:143 CSA)[4].

Ce second test alourdit la responsabilité – solidaire (5:144, al. 1) & pénale (2:55) – des membres de l’OA, qui doit adopter une démarche prévisionnelle et spéculative, en tenant compte de développements n’apparaissant pas nécessairement au bilan (investissements planifiés, stock à reconstituer, créances irrécupérables, …).

L’intervention de professionnels du droit permet de veiller à une adaptation cohérente des statuts et à une mise en œuvre des tests, en coordination avec un professionnel du chiffre. Nous sommes à votre disposition dans cette perspective et à cette fin.

Un article ultérieur analysera la marge de manœuvre & de créativité offerte par les dispositions supplétives du CSA quant à la rédaction des statuts de SRL.



[1] Pour une analyse comptable: https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/passage-de-la-sprl-a-capital-a-la-srl-sans-capital

[2]L’actif net (total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non amortis des frais d’établissement & d’expansion et des frais de recherche & développement) est établi sur la base des derniers comptes annuels ou d’un état actif/passif plus récent.

[3]Si la société dispose de capitaux propres légalement/statutairement indisponibles, c’est leur montant qui constitue la référence/le plancher.

[4] Lors de la prise de décision, les articles 5:76, 5:77 & 5:78 en matière de conflits d’intérêts sont inapplicables. La décision est justifiée par l’OA dans un rapport non publié et le commissaire fait aussi rapport.

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