Nouveau projet d'avis : Démission et exclusion à charge du patrimoine social auprès des SRL et SC

Dans ce nouveau projet d’avis, la Commission précise le traitement comptable à appliquer par les SRL et SC en cas de démission ou d’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine social, sous le Code des sociétés et des associations. Celui-ci prévoit, par analogie à ce qui s’applique pour les SC, que les SRL peuvent autoriser dans leurs statuts la démission et l’exclusion à charge du patrimoine social. Toutefois, contrairement aux SC, la démission ou l’exclusion à charge du patrimoine social n’est possible pour les SRL que si les statuts le prévoient explicitement.


La consultation publique prend fin le mercredi 25 août 2021.


COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2021/XX – Démission et exclusion à charge du patrimoine social auprès des SRL et SC - Part de retrait

Projet d’avis du 9 septembre 2020



I. Introduction

1. Le Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA) prévoit que les sociétés à responsabilité limitée (ci-après : SRL) peuvent autoriser dans leurs statuts la démission et l’exclusion à charge du patrimoine social1 , par analogie à ce qui s’applique pour les sociétés coopératives (SC). Une différence importante par rapport à la SC est que la démission ou l’exclusion à charge du patrimoine social n’est possible pour les SRL que si les statuts le prévoient explicitement, alors que cette possibilité existe toujours pour les SC, même si les statuts l’interdisent.2

2. Le présent avis précise le traitement comptable à appliquer par les SRL et SC en cas de démission ou d’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine social.


II. Démission et exclusion à charge du patrimoine social auprès des SRL

3. Pour les SRL, le régime de démission et d’exclusion à charge du patrimoine social3 est toujours facultatif. En d’autres termes, lorsque les statuts ne prévoient pas cette modalité, il n’est pas possible de procéder à une démission ou exclusion à charge du patrimoine social. Toutefois, le CSA fixe un certain nombre de modalités qui s’appliquent lorsque les statuts prévoient un régime de démission ou d'exclusion à charge du patrimoine social, mais sans en préciser les détails (régime par défaut).


A. Démission volontaire (article 5:154, CSA)

4. Quelles que soient les modalités précisées dans les statuts, la démission volontaire d'un actionnaire fondateur n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.

5. Les règles suivantes trouvent à s'appliquer, sauf disposition statutaire contraire :

  • les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social ;
  • un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
  • la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
  • le montant de la part de retrait est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net4 de cette action telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

6. La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à sa démission est soumise aux tests de distribution5 . 6 Si, dans le cadre de ces test de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.7


Procédure


7. L’organe d’administration fait rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins les informations suivantes : -

  • l’identité des actionnaires démissionnaires ; -
  • le nombre et la classe d’actions pour lesquelles ils ont démissionné ;
  • le montant versé et les autres modalités éventuelles ;
  • le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.

8. Au moment de chaque démission, l'organe d'administration met à jour le registre des actions, en y mentionnant les démissions, leur date et le montant versé.8 Le registre permet ainsi d’obtenir à tout instant une vue d’ensemble correcte des actionnaires de la SRL. 9

9. Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent, à la suite de la modification du nombre d'actions, sont établies, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.10 La Commission fait remarquer qu'il s'agit d'une modification des statuts qui ne requiert pas l’intervention de l’assemblée générale11. L'obligation de dépôt et de publication (au Moniteur belge) 12 de la modification des statuts reste entièrement d'application.


B. Démission de plein droit ou par la perte de la qualité exigée par les statuts (article 5:156, CSA)

10. Outre la démission à l’initiative de l’actionnaire individuel, les statuts d'une SRL peuvent également prévoir un régime par lequel un actionnaire est réputé démissionnaire de plein droit à charge du patrimoine de la SRL :

  • en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction de l’actionnaire13 ;
  • lorsque l’actionnaire ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire14 .

11. Dans ce cas, la démission est réputée avoir lieu au moment de la survenue de l'événement et ce sont les mêmes dispositions légales qui s'appliquent que pour une démission volontaire, à l’exception des délais déterminés à l’article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° du CSA.


C. Exclusion (article 5:155, CSA)

12. L’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SRL ne se fait pas à l'initiative de l’actionnaire individuel, ni de plein droit, mais à l’initiative de l’organe d’administration. En outre, l’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SRL est uniquement possible si les statuts de la SRL prévoient explicitement la possibilité d'une exclusion à charge du patrimoine social pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts.

13. A moins que les statuts n’en disposent autrement, l'actionnaire exclu a droit au paiement du montant de la part de retrait qui est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de cette action telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

14. La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à la suite de son exclusion est considérée comme une distribution soumise aux tests de distribution15 . 16 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.

15. Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.


Procédure


16. L’organe d’administration communique à l’actionnaire concerné une proposition d’exclusion motivée.

17. L'actionnaire dont l'exclusion est demandée est invité à faire connaître ses observations par écrit à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion. L'actionnaire doit être entendu s'il le demande.

18. Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. L’exclusion doit être motivée.

19. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée de l'assemblée générale et inscrit l'exclusion dans le registre des actions en mentionnant la date de l’exclusion et les montants payés à l'actionnaire concerné.

20. Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent, à la suite de la modification du nombre d'actions, sont établies, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.17 La Commission fait remarquer qu'il s'agit d'une modification des statuts qui ne requiert pas l’intervention de l’assemblée générale18. L'obligation de dépôt et de publication (au Moniteur belge) 19 de la modification des statuts reste entièrement d'application.


III. Démission et exclusion à charge du patrimoine social auprès des SC

21. Le régime de démission et d’exclusion à charge du patrimoine social relève du droit impératif pour les SC. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les actionnaires d'une SC ont le droit de démissionner à charge du patrimoine de la SC et celle-ci peut exclure un actionnaire pour de justes motifs. Comme expliqué ci-après, certaines dispositions statutaires qui ne relèvent pas du droit impératif peuvent déroger à la législation et le régime déterminé par le CSA s'applique uniquement en l’absence de dispositions statutaires contraires (régime par défaut).


A. Démission volontaire (article 6:120, CSA)

22. Quelles que soient les modalités précisées dans les statuts, la démission volontaire d'un actionnaire fondateur n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.

23. Les règles suivantes trouvent à s'appliquer, sauf disposition statutaire contraire :

  • les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social ;
  • un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
  • la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
  • le montant de la part de retrait est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net20 de cette action telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

24. La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à sa démission est soumise aux tests de distribution21 . 22 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.23


Procédure

25. L’organe d’administration fait rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :

  • le nombre et la classe d’actions pour lesquelles ils ont démissionné ;
  • le montant versé et les autres modalités éventuelles ;
  • le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.

A la différence de ce qui est applicable aux SRL, l’identité des actionnaires démissionnaires ne doit pas obligatoirement être reprise dans ce rapport, à moins que les statuts l’exigent.

26. Au moment de chaque démission, l'organe d'administration met à jour le registre des actions, en y mentionnant les démissions, leur date et le montant versé.24 Le registre permet ainsi d’obtenir à tout instant une vue d’ensemble correcte des actionnaires de la SRL. 25

27. Alors que les SRL doivent faire établir, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission ou l’exclusion, un acte authentique à la demande de l’organe d’administration pour la constatation authentique de la modification des statuts découlant de la modification du nombre d’actions, les SC n'y sont pas obligées. En revanche, les SC doivent établir un rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer (et publier) en même temps que les comptes annuels, indiquant, par classe, le nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice.26


B. Démission de plein droit ou par la perte de la qualité exigée par les statuts (articles 6:121 et 6:122, CSA)

28. Outre la démission volontaire à l'initiative de l’actionnaire individuel, il peut être question d'une démission à charge du patrimoine social de plein droit dans les cas suivants :

  • à moins que les statuts n’en disposent autrement, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction de l’actionnaire27 ;
  • si les statuts le prévoient, lorsque l’actionnaire ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire28 .

29. Dans ce cas, la démission est réputée avoir lieu au moment de la survenue de l'événement et ce sont les mêmes dispositions légales qui s'appliquent que pour une démission volontaire, à l’exception des délais déterminés à l’article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° du CSA.


C. Exclusion (article 6:123, CSA)

30. L’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SC ne se fait pas à l'initiative de l’actionnaire individuel, ni de plein droit, mais à l’initiative de l’organe d’administration. L’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SC pour de justes motifs est toujours possible, même si les statuts prévoient le contraire. En plus des justes motifs, les statuts peuvent prévoir d'autres motifs d’exclusion.

31. A moins que les statuts n’en disposent autrement, l'actionnaire exclu a droit au paiement du montant de la part de retrait qui est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de cette action telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

32. La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à la suite de son exclusion est considérée comme une distribution soumise aux tests de distribution29 . 30 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.

33. Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.


Procédure

34. L’organe d’administration communique à l’actionnaire concerné une proposition d’exclusion motivée.

35. L'actionnaire dont l'exclusion est demandée est invité à faire connaître ses observations par écrit à l'organe compétent pour prononcer l’exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion. L'actionnaire doit être entendu s'il le demande.

36. L’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. Les statuts peuvent toutefois confier cette compétence à l'organe d’administration. L’exclusion doit toujours être motivée.

37. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée de l'assemblée générale et inscrit l'exclusion dans le registre des actions en mentionnant la date de l’exclusion et les montants payés à l'actionnaire concerné.

38. A l'instar d'une démission à charge du patrimoine social, il suffit pour une exclusion à charge du patrimoine de la SC d’inclure une mention dans le rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer (et publier) en même temps que les comptes annuels, indiquant, par classe, le nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice. Un acte authentique n’est pas nécessaire.


IV. Traitement comptable dans le chef de la société distributrice

39. Lors d’une démission ou exclusion, l’organe d’administration détermine à quels éléments des capitaux propres seront imputés les montants nécessaires au paiement de la part de retrait31. Cette imputation se fait bien évidemment dans les limites des compétences octroyées à l’organe d’administration. Il convient en particulier de tenir compte, entre autres, des éléments des capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles. La Commission fait remarquer qu’il ne lui revient pas d’analyser sous l’angle fiscal la problématique du précompte mobilier en cas de démission ou d’exclusion. Par conséquent, il est fait abstraction du précompte mobilier éventuellement dû dans les points suivants.

40. Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé à l'apport hors capital, l'écriture suivante est passée au moment de la démission ou de l’exclusion :


11 Apport hors capital XXX

à 48 Dettes diverses XXX


41. Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé aux réserves, la comptabilisation se fait lors de l'affectation du résultat. Au moment de la décision de démission ou d’exclusion et, le cas échéant, du prélèvement sur les réserves, les écritures suivantes sont passées :

697 Autres applications XXX

à 48 Dettes diverses XXX

133 Réserves disponibles XXX

à 792 Prélèvement sur les réserves XXX


42. Il se peut qu’en fonction des tests de distribution à effectuer, le paiement effectif de la part de retrait doive être suspendu. Dans ce cas, la décision de démission ou d’exclusion reste bien évidemment valable. Seul le paiement effectif de la part de retrait est suspendu, jusqu'à ce qu'il soit permis par les tests de distribution. La Commission estime que la SRL ou SC doit faire mention de cette impossibilité de payer la part de retrait dans l’annexe des comptes annuels


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1 Article 5:154 et s., CSA. La Commission fait remarquer que les SPRL soumises au Code des sociétés ne bénéficiaient pas du régime de démission ou exclusion à charge du patrimoine social.

2 Article 5:154, CSA pour les SRL et article 6:120, CSA pour les SC.

3 Il est à noter qu’en ce qui concerne les SRL, contrairement aux SC, le CSA prévoit également un régime d’exclusion et un régime de démission par lesquels les actions de l'actionnaire sortant sont transférées à d'autres actionnaires moyennant une intervention judiciaire (articles 2:63 à 2:68 du CSA). Ce régime n’est pas traité dans le présent avis.

4 La « valeur d’actif net d’une action » correspond à la valeur calculée en divisant l’actif net tel que défini dans l’article

5:142, troisième alinéa du CSA, par le nombre d’actions émises (en tenant compte, le cas échéant, de l’existence de différentes classes d’actions, puisqu’une classe peut représenter une partie proportionnelle plus importante de cet actif net). Voy. l’exposé des motifs de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Chambre 54, 3119/001, p 187. 5 A savoir le test de l’actif net (art. 5:142, CSA) et le test de liquidité (art. 5:143, CSA).

6 Article 5:154, § 1er, alinéa 2, 6°, CSA.

7 Article 5:154, § 1er, alinéa 3, CSA.

8 Article 5:154, § 2, alinéa 1er, CSA.

9 Voir également l’exposé des motifs de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Chambre 54, 3119/001, p. 188.

10 Article 5:154, § 3, CSA.

11 Bien que le CSA ne contienne aucune disposition spéciale à ce sujet, les statuts peuvent prévoir l’exigence d’une décision de l’assemblée générale, avec ou sans majorité spéciale. Dans ce cas, l’exigence statutaire de majorité spéciale est d’application.

12 Article 2:8, § 1er, 4°, CSA, lu conjointement avec les articles 2:12, § 1er, CSA, 2:13, alinéa 1er, CSA et 2:14, CSA.

13 Article 5:156, § 1er, CSA.

14 Article 5:156, § 2, CSA.

15 A savoir le test d l’actif net (art. 5:142, CSA) et le test de liquidité (art. 5:143, CSA).

16 Article 5:154, § 1er, alinéa 2, 6°, CSA.

17 Article 5:155, § 5, CSA.

18 Bien que le CSA ne contienne aucune disposition spéciale sur ce point, les statuts peuvent prévoir l’exigence d’une décision de l’assemblée générale, avec ou sans majorité spéciale. Dans ce cas, l’exigence statutaire de majorité spéciale est d’application.

19 Article 2:8, § 1er, 4°, CSA, lu conjointement avec les articles 2:12, § 1er, CSA, 2:13, alinéa 1er, CSA et 2:14, CSA.

20 L’exposé des motifs indique que, en ce qui concerne la démission dans la SC, il y a lieu de se référer au scénario de l’article 5 :154, CSA. Dans ces circonstances, l’explication prévue à la note de bas de page numéro 4 vaut également pour la notion de « valeur d’actif net » à laquelle il est ici fait référence.

21 A savoir le test de l’actif net (art. 6:115, CSA) et le test de liquidité (art. 6:116, CSA).

22 Article 6:120, § 1er, alinéa 2, 6°, CSA.

23 Article 6:120, § 1er, alinéa 3, CSA.

24 Article 6:120, § 2, alinéa 2, CSA.

25 Voir également l’exposé des motifs de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Chambre 54, 3119/001, p. 188.

26 Article 6:124, CSA.

27 Article 6:121, CSA.

28 Article 6:122, CSA.

29 A savoir le test de l’actif net (art. 6:115, CSA) et le test de liquidité (art. 6:116, CSA).

30 Article 6:120, § 1er, alinéa 2, 6°, CSA.

31 La Commission fait remarquer que dans tous les cas, les actions de l’actionnaire démissionnaire ou exclu sont annulées en exécution de la démission ou exclusion..

Source : CNC

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