Nouveau régime de facturation électronique en Belgique

À partir du 1er janvier 2026, la facturation électronique structurée deviendra obligatoire pour les transactions nationales en Belgique, sous réserve de l'approbation de la Commission. Depuis 2013, les factures électroniques sont une option, mais bientôt, elles seront indispensables pour la majorité des entreprises ?

Découvrez les exceptions et les modalités dans l'article rédigé par Me Sophie Sprio

Depuis le 1er janvier 2013, en Belgique, un assujetti peut établir une facture électronique s’il le souhaite, moyennant l’accord de son cocontractant. A partir du 1er janvier 2026, un assujetti devra adresser une facture électronique structurée à son cocontractant !

Depuis 2013, les factures électroniques, émises et reçues sous format électronique, équivalent aux factures papiers. On peut donc établir, envoyer, recevoir et archiver des factures électroniques.

La facture électronique entre opérateurs privés est donc, jusqu’à présent, optionnelle et ne revêt pas de caractère obligatoire (hormis pour le secteur des marchés publics qui fait l’objet d’une facturation électronique rendue progressivement obligatoire depuis l’année 2022).

La loi du 6 février 2024 a introduit l’obligation quasi généralisée d’émettre des factures électroniques entre assujettis pour les transactions nationales, ce nouveau régime entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour autant que la Commission approuve la demande de dérogation introduite par la Belgique.

La forme électronique structurée de la facture permettra son traitement automatique et électronique.

L’obligation d’émettre des factures électroniques structurées s’appliquera à tous les assujettis visés à l’article 4, §1er du Code de la TVA, établis en Belgique, en ce compris les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, §2 du Code de la TVA pour leurs opérations externes.

Par conséquent, sont soumis à cette obligation dans son intégralité pour leurs opérations avec des clients assujettis :

° les assujettis qui bénéficient du régime particulier visé à l’article 56bis du Code (régime de la franchise pour les petites entreprises) ;

° les assujettis qui bénéficient du régime visé à l’article 57 du Code (régime particulier pour les exploitants agricoles).

Cependant, il n’y aura pas d’obligation d’émission d’une facture électronique structurée pour :

° les assujettis qui bénéficient du régime particulier visé à l’article 56 du Code (les bases forfaitaires de taxation) ;

° les assujettis faillis, par rapport aux activités pour lesquelles ils ont été déclarés en faillite ;

° les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations exemptées en vertu de l’article 44 du Code (ce qui est logique puisque pour ces activités-là, ils n’étaient pas tenus d’émettre une facture papier).

En outre, il n’y aura pas d’obligation d’émission de factures électroniques structurées non plus pour les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique mais qui disposent d’un numéro d’identification directe et qui déposent des déclarations en Belgique.

Pour le dépôt de ces factures électroniques structurées, le système PEPPOL- bis sera privilégié, sauf exceptions.

La facturation électronique structurée promet un investissement supplémentaire pour les entreprises.

Sophie Sprio

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