Dans son nouvel avis 2022/02, la Commission précise le traitement comptable à appliquer par les SRL et SC en cas de démission ou d’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine social, sous le Code des sociétés et des associations.
Celui-ci prévoit, par analogie à ce qui s’applique pour les SC, que les SRL peuvent autoriser dans leurs statuts la démission et l’exclusion à charge du patrimoine social. Toutefois, contrairement aux SC, la démission ou l’exclusion à charge du patrimoine social n’est possible pour les SRL que si les statuts le prévoient explicitement.
Le Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA) prévoit que les sociétés à responsabilité limitée (ci-après : SRL) peuvent autoriser dans leurs statuts la démission et l’exclusion à charge du patrimoine social2, par analogie à ce qui s’applique pour les sociétés coopératives (SC). Une différence importante par rapport à la SC est que la démission ou l’exclusion à charge du patrimoine social n’est possible pour les SRL que si les statuts le prévoient explicitement, alors que cette possibilité existe toujours pour les SC, même si les statuts l’interdisent.3
Le présent avis précise le traitement comptable à appliquer par les SRL et SC en cas de démission ou d’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine social.
Pour les SRL, le régime de démission et d’exclusion à charge du patrimoine social4 est toujours facultatif. En d’autres termes, lorsque les statuts ne prévoient pas cette modalité, il n’est pas possible de procéder à une démission ou exclusion à charge du patrimoine social. Toutefois, le CSA fixe un certain nombre de modalités qui s’appliquent lorsque les statuts prévoient un régime de démission ou d'exclusion à charge du patrimoine social, mais sans en préciser les détails (régime par défaut).
Quelles que soient les modalités précisées dans les statuts, la démission volontaire d'un actionnaire fondateur n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.
Les règles suivantes trouvent à s'appliquer, sauf disposition statutaire contraire :
La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à sa démission est soumise aux tests de distribution6.7 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.8
Procédure
L’organe d’administration fait rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
Au moment de chaque démission, l'organe d'administration met à jour le registre des actions, en y mentionnant les démissions, leur date et le montant versé.9 Le registre permet ainsi d’obtenir à tout instant une vue d’ensemble correcte des actionnaires de la SRL.10
Une démission entraîne une modification du nombre d’actions. Les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.11 La Commission fait remarquer qu'il s'agit d'une modification des statuts qui ne requiert pas l’intervention de l’assemblée générale. L'obligation de dépôt et de publication (au Moniteur belge)12 de la modification des statuts reste entièrement d'application.
Outre la démission à l’initiative de l’actionnaire individuel, les statuts d'une SRL peuvent également prévoir un régime par lequel un actionnaire est réputé démissionnaire de plein droit à charge du patrimoine de la SRL :
Dans ce cas, la démission est réputée avoir lieu au moment de la survenue de l'événement et ce sont les mêmes dispositions légales qui s'appliquent que pour une démission volontaire, à l’exception des délais déterminés à l’article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° du CSA.
L’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SRL ne se fait pas de plein droit, mais à l’initiative de l’organe d’administration. En outre, l’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SRL est uniquement possible si les statuts de la SRL prévoient explicitement la possibilité d'une exclusion à charge du patrimoine social pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts.
A moins que les statuts n’en disposent autrement, l'actionnaire exclu a droit au paiement du montant de la part de retrait qui est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de cette action telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à la suite de son exclusion est considérée comme une distribution soumise aux tests de distribution15.16 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.
Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
Procédure
L’organe d’administration communique à l’actionnaire concerné une proposition d’exclusion motivée.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée est invité à faire connaître ses observations par écrit à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion. L'actionnaire doit être entendu s'il le demande.
Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. L’exclusion doit être motivée.
L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée de l'assemblée générale et inscrit l'exclusion dans le registre des actions en mentionnant la date de l’exclusion et les montants payés à l'actionnaire concerné.
Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent, à la suite de la modification du nombre d'actions, sont établies, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.17 La Commission fait remarquer qu'il s'agit d'une modification des statuts qui ne requiert pas l’intervention de l’assemblée générale. L'obligation de dépôt et de publication (au Moniteur belge)18 de la modification des statuts reste entièrement d'application.
Le régime de démission et d’exclusion à charge du patrimoine social relève du droit impératif pour les SC. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les actionnaires d'une SC ont le droit de démissionner à charge du patrimoine de la SC et celle-ci peut exclure un actionnaire pour de justes motifs. Comme expliqué ci-après, certaines dispositions statutaires qui ne relèvent pas du droit impératif peuvent déroger à la législation et le régime déterminé par le CSA s'applique uniquement en l’absence de dispositions statutaires contraires (régime par défaut).
Quelles que soient les modalités précisées dans les statuts, la démission volontaire d'un actionnaire fondateur n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.
Les règles suivantes trouvent à s'appliquer, sauf disposition statutaire contraire :
La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à sa démission est soumise aux tests de distribution21.22 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.23
Procédure
L’organe d’administration fait rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
A la différence de ce qui est applicable aux SRL, l’identité des actionnaires démissionnaires ne doit pas obligatoirement être reprise dans ce rapport, à moins que les statuts l’exigent.
Au moment de chaque démission, l'organe d'administration met à jour le registre des actions, en y mentionnant les démissions, leur date et le montant versé.24 Le registre permet ainsi d’obtenir à tout instant une vue d’ensemble correcte des actionnaires de la SC.25
Alors que les SRL doivent faire établir, avant la fin de l’exercice durant lequel survient la démission ou l’exclusion, un acte authentique à la demande de l’organe d’administration pour la constatation authentique de la modification des statuts découlant de la modification du nombre d’actions, les SC n'y sont pas obligées. En revanche, les SC doivent établir un rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer (et publier) en même temps que les comptes annuels, indiquant, par classe, le nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice.26
Outre la démission volontaire à l'initiative de l’actionnaire individuel, il peut être question d'une démission à charge du patrimoine social de plein droit dans les cas suivants :
Dans ce cas, la démission est réputée avoir lieu au moment de la survenue de l'événement et ce sont les mêmes dispositions légales qui s'appliquent que pour une démission volontaire, à l’exception des délais déterminés à l’article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° du CSA.
L’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SC ne se fait pas de plein droit, mais à l’initiative de l’organe d’administration. L’exclusion d'un actionnaire à charge du patrimoine de la SC pour de justes motifs est toujours possible, même si les statuts prévoient le contraire. En plus des justes motifs, les statuts peuvent prévoir d'autres motifs d’exclusion.
A moins que les statuts n’en disposent autrement, l'actionnaire exclu a droit au paiement du montant de la part de retrait qui est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de cette action telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à la suite de son exclusion est considérée comme une distribution soumise aux tests de distribution29.30 Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.
Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
Procédure
L’organe d’administration communique à l’actionnaire concerné une proposition d’exclusion motivée.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée est invité à faire connaître ses observations par écrit à l'organe compétent pour prononcer l’exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion. L'actionnaire doit être entendu s'il le demande.
L’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion. Les statuts peuvent toutefois confier cette compétence à l'organe d’administration. L’exclusion doit toujours être motivée.
L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée de l'assemblée générale et inscrit l'exclusion dans le registre des actions en mentionnant la date de l’exclusion et les montants payés à l'actionnaire concerné.
A l'instar d'une démission à charge du patrimoine social, il suffit pour une exclusion à charge du patrimoine de la SC d’inclure une mention dans le rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer (et publier) en même temps que les comptes annuels, indiquant, par classe, le nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice. Un acte authentique n’est pas nécessaire.
Lors d’une démission ou exclusion, l’organe d’administration détermine à quels éléments des capitaux propres seront imputés les montants nécessaires au paiement de la part de retrait31. Cette imputation se fait bien évidemment dans les limites des compétences octroyées à l’organe d’administration. Il convient en particulier de tenir compte, entre autres, des éléments des capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles. La Commission fait remarquer qu’il ne lui revient pas d’analyser sous l’angle fiscal la problématique du précompte mobilier en cas de démission ou d’exclusion. Par conséquent, il est fait abstraction du précompte mobilier éventuellement dû dans les points suivants.
Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé à l'apport hors capital, l'écriture suivante est passée au moment de la démission ou de l’exclusion :
11 | Apport hors capital | XXX | |||
à | 48 | Dettes diverses | XXX |
Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé aux réserves, la comptabilisation se fait lors de l'affectation du résultat. Au moment de la décision de démission ou d’exclusion et, le cas échéant, du prélèvement sur les réserves, les écritures suivantes sont passées :
697 | Autres allocataires | XXX | |||
à | 48 | Dettes diverses | XXX |
133 | Réserves disponibles | XXX | |||
à | 792 | Prélèvement sur les réserves | XXX |
Il se peut qu’en fonction des tests de distribution à effectuer, le paiement effectif de la part de retrait doive être suspendu. Dans ce cas, la décision de démission ou d’exclusion reste bien évidemment valable. Seul le paiement effectif de la part de retrait est suspendu, jusqu'à ce qu'il soit permis par les tests de distribution. La Commission estime que la SRL ou SC doit faire mention de cette impossibilité de payer la part de retrait dans l’annexe des comptes annuels.
Source : CNC