L'administration a publié récemment une circulaire administrative modifiant une circulaire de 2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.
Pour rappel dans le cadre d’une opération triangulaire, un régime de simplification peut être appliqué.
La situation évoquée est la suivante :
A vend des biens à B, qui les revend, à son tour, à C :
– A est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 1.
– B est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 2 qui n’est pas établi en Belgique.
– C est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique et qui est tenu ou pas d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA.
Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.
Le transport des biens effectué par ou pour le compte de A ou B est attribué à la première livraison (A-B).
Dans cette situation d’opérations triangulaires intracommunautaires, où le transport des biens est attribué à la première livraison (A-B), B effectue, dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) :
– une acquisition intracommunautaire de biens ;
– et ensuite une livraison sans transport à l’acquéreur final.
Par conséquent, sous réserve du régime de simplification, B est tenu, en principe, de s’identifier à la TVA en Belgique, de communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à A et déposer des déclarations périodiques à la TVA.
Le régime simplifié permet que, dans certaines conditions :
– l’acquisition intracommunautaire de biens que B effectue en Belgique ne soit pas taxable;
– la perception de la TVA sur la livraison subséquente sans transport effectuée par B est reportée dans le chef de l’acquéreur final C.
C est donc désigné comme le redevable de la TVA et la TVA due doit être versée au Trésor via sa déclaration périodique à la TVA belge ou sa déclaration spéciale à la TVA.
Depuis le 1er janvier 2023, la facture émise par B à C doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à lorsque l’acquéreur est redevable de la TVA.
La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales.
La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.
En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation. »
En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison.
Le cas repris ci-dessus est exemplatif. Lorsque l’assujetti B est établi en Belgique, la même obligation en terme de mention s’applique.
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Aurélie Soldai – Avocate au Barreau du Brabant Wallon – www.aureliesoldai.be, 24 mai 2023
Sources: Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50