Pandémie de COVID-19 et législation applicable en matière sociale

Contexte
La pandémie causée par le virus COVID-19 a un impact considérable sur les entreprises et la société. Les autorités publiques ont adopté des mesures de grande ampleur pour empêcher la propagation du virus. Le mode de travail et le lieu de travail d’un grand nombre de travailleurs salariés ou indépendants ont ainsi subi des changements.

Les règlements de coordination européens 883/2004 et 987/2009 en matière de sécurité sociale déterminent quel Etat membre est compétent en cas de modes de travail transfrontaliers. Si un travailleur salarié ou indépendant, suite aux mesures prises dans le cadre du virus COVID-19, sera amené à (télé)travailler davantage ou même intégralement à partir du domicile, de telles situations peuvent selon les règles de désignation de ces règlements européens avoir comme effet qu’un autre Etat membre est compétent pour la sécurité sociale de ces travailleurs.


Décision belge
Les ministres belges compétents ont décidé que les périodes du télétravail effectué sur le territoire belge par des frontaliers suite au coronavirus ne seront à titre exceptionnel pas prises en considération pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable et qu’elles n’auront, dès lors, aucun impact sur leur affiliation à la sécurité sociale.


Politique de l’ONSS
Il n’est pas souhaitable que des changements au niveau des modes de travail qui sont directement et exclusivement liés aux mesures dans le cadre de la COVID et qui se limitent à la durée de la situation exceptionnelle, entraînent un changement de système de sécurité sociale.
Dans la pratique, le télétravail constituera le cas le plus courant mais cette situation peut, par exemple, se produire également en cas de détachements dans le cadre desquels le travailleur détaché doit rester plus longtemps que prévu dans son pays d’emploi temporaire et en cas d’entrées en service qui prévoient que la personne travaillera en Belgique mais ne sera temporairement pas encore en mesure de venir en Belgique et devra donc travailler à partir du pays où il réside actuellement, etc.


Formalités
Suite à cette décision politique, l’Etat membre compétent (sur base du mode de travail normal) ne changera pas. Cette décision restera applicable pendant la durée complète des mesures exceptionnelles à partir du 13 mars et au moins jusqu’au 5 avril1 ou jusqu’à ce qu’une autre position politique soit adoptée.
La mise en exécution de la décision ne requiert aucune action de la part de l’employeur ou du travailleur. Les attestations A1 déjà délivrées restent valables et il n’est pas nécessaire d’informer l’ONSS du mode de travail modifié ni de demander un accord exceptionnel sur base de l’article 16.1 du Règlement n° 883/2004.
Attention ! Le mode de travail modifié peut être uniquement dû aux mesures prises dans l’optique du virus et le mode de travail doit être "normalisé" à nouveau dès que les restrictions seront levées. Il est important que le département du personnel de l’employeur suive scrupuleusement que (a) les instructions sont implémentées correctement et (b) les personnes concernées reprennent effectivement leur mode de travail normal après la fin de mesures dans le cadre de la COVID. En effet, il se peut très bien que le système de (davantage de) télétravail soit entre-temps bien ancré et soit poursuivi – sous le radar ou pas – avec toutes les conséquences en résultant si le travailleur habite dans un pays voisin.
Dès lors, un contrat écrit avec le travailleur ou au moins des instructions détaillées par e-mail sont utiles et indiqués.


Conventions bilatérales et Certificates of Coverage
Lorsque l’occupation transfrontalière se rapportent à des pays tiers en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse, la Direction des Relations internationales doit, toutefois, en être informée et chaque dossier individuel sera traité séparément.


Autres Etats membres
Nous constatons actuellement (de manière informelle) que ce point de départ est appuyé par un grand nombre d’Etats membres tels que la France, la République fédérale d’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark.


Déclaration obligatoire Limosa en cas de télétravail
Dans les cas où le télétravail est autorisé à des travailleurs occupés habituellement dans un autre Etat membre et ce à partir de leur domicile en Belgique durant la période d’application des mesures pour endiguer le coronavirus, il ne faut pas établir de déclaration Limosa. Si par contre une déclaration a déjà été établie mais que le lieu de travail ne correspond pas au lieu de télétravail actuel, la déclaration ne doit pas être adaptée .
Il y a lieu de souligner que cette réglementation est uniquement d’application au télétravail et non pas à d’autres changements du mode de travail.


[1] Articles 13 et 14 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID – 19, M.B. du 18 mars 2020, troisième édition.

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