Chaque année, le Service des Décisions Anticipées (ruling) se prononce sur le traitement fiscal d’opérations mettant en œuvre le mécanisme de «quasi-usufruit».
De quoi s’agit-il ? Quelles sont les implications fiscales ?
Lorsqu’une convention de donation avec réserve d’usufruit prévoit que le donateur-usufruitier a la libre possession des biens donnés, qu’il peut utiliser comme un plein propriétaire, il acquiert la qualité de «quasi-usufruitier».
Il peut alors utiliser «à sa guise» les montants, objet de la donation, à charge pour lui d’en rendre pareille quantité, qualité et valeur au moment de l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire généralement à son décès.
Le donataire se retrouve, quant à lui, dans la situation d’un créancier à terme : il dispose d’une créance certaine mais qui ne sera exigible qu’au décès de l’usufruitier, lorsque l’usufruit s’éteint.
Le «quasi-usufruit» permet donc de transmettre son patrimoine mobilier sans coût fiscal ou à un coût fiscal réduit (comme pour toute donation mobilière), tout en maintenant une gestion étendue des avoirs donnés dans les mains du «quasi-usufruitier».
La formule est donc surveillée par le fisc, qui la considère abusive, lorsque les biens soumis au «quasi-usufruit» ne sont pas gérés en bon père de famille, que le «quasi-usufruitier» les aliène rapidement et se rend insolvable.
L’avantage est alors double :
Ce second effet pourrait, selon le fisc, relever de l’abus, ce qui justifierait que la dette ne serait pas admise au passif successoral.
Le Service des Décisions Anticipées considère que la présence d’un « abus fiscal » ne peut être appréciée que postérieurement à la donation (qui n’est pas abusive en soi), lorsque l’exécution du quasi-usufruit a débuté et ce jusqu’au moment de l’ouverture de la succession.
Le Service des Décisions Anticipées ne peut donc exclure anticipativement l’ «abus fiscal» qui résulterait de la qualification juridique donnée par des parties à un acte ou un ensemble d’actes ayant pour but d’éviter des droits de succession.
Tout dépendrait du comportement du quasi-usufruitier qui pourrait révéler que le seul objectif des parties est l’endettement à terme qui résulte de l’opération.
Cette qualification de l’abus, sur base d’un comportement subséquent à l’acte juridique, pose toujours la question de l’intention des parties au moment où l’acte juridique est posé (avaient-elles déjà prévu un comportement que le fisc considérait comme anormal ?) et de la preuve de cette intention.
Dans son rapport annuel 2018 , le Service des Décisions Anticipées énonce deux conditions générales, qu’il est bon de retenir :
Même si ces autres motifs n’ont d’intérêt qu’une fois l’abus établi, il faut mettre en avant ces considérations, d’autant qu’elles pourraient devoir être invoquées des années plus tard, lors du décès du donateur.
Ce faisant, le SDA limite donc le montant de la dette admissible, considérant que la valeur acquise par les actifs donnés après la donation revient au quasi-usufruitier.
Il faut être attentif aux différents points relevés, lors de la rédaction de l’acte de donation et ultérieurement, dans le comportement qui sera adopté par le «quasi-usufruitier».
Il faut effectivement éviter qu’une opération ordinaire de planification successorale ne prenne au piège les héritiers.