Dans un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de première instance de Liège (chambre civile) a jugé qu'une police d'assurance de la branche 23 était simulée, et que le preneur avait indûment bénéficié de l'exonération de précompte mobilier (article 21,9° du CIR).
Le tribunal a estimé que le preneur de la police n'avait pas respecté toutes les conséquences liées à la conclusion d'un contrat d'assurance-vie. En particulier, il avait continué à gérer les investissements sous-jacents (fonds interne) comme s'il en était resté propriétaire, en passant des ordres d'achats et de ventes (via son courtier). Ainsi, il a agi comme un "investisseur", et pas comme un preneur de contrat d'assurance.
Comme le souligne à juste titre le tribunal, c'est l'assureur qui est pleinement propriétaire des actifs du fonds interne de la police, et qui doit gérer les actifs pour son propre compte.
A noter qu'ici, c'est la simulation qui a été retenue (fraude fiscale), pas l'abus fiscal (art. 344,§1er du CIR).
C'est à ma connaissance la première décision de jurisprudence sur cette problématique, qui a donné lieu à plusieurs décisions anticipées, en particulier en lien avec l'abus fiscal (décisions anticipées du 2 février 2016 - voir mon commentaire dans le lien ci-dessous - n° 2015.741, 4 septembre 2018 n° 2018.0727, 26 janvier 2021 n° 2020.2185, 24 août 2021 n°2021.0730)
Il est intéressant de faire observer qu'en l'espèce, la compagnie d'assurance en question (suite à sa reprise par la compagnie P&V) avait régularisé la police (DLU quater), afin de bénéficier de l'immunité fiscale et pénale. Elle avait mis le prélèvement de régularisation à charge du preneur.
Le preneur s'y était opposé en justice, estimant notamment qu'il n'y avait pas simulation. Le tribunal lui a donné tort.
Avant de recourir à des dispositifs procurant un avantage fiscal, il faut donc bien s'assurer de bien respecter toutes les règles du jeu. Cela ne vaut bien entendu par que pour les assurances de la branche 23 (liés à des fonds dédiés)... Pensons à l'utilisation d'une fondation "discrétionnaire" sur papier (voir not. l'arrêt retentissant de la Cour d'appel de Gand du 5 avril 2022).
En une phrase: l'instrument en question ne doit pas être un simple "paravent".