Voici trois décisions jurisprudentielles qui pourraient vous servir!
Cet article est écrit et diffusé dans le cadre du Tax TV Show du mois de juillet, disponible en live et en replay sur oFFFcourse.
Une salariée belge d’un groupe international a bénéficié de plans d’options sur actions attribuées entre 2007 et 2009. Ces options ont été exercées en 2016, générant une plus-value de près de 25.000 EUR, non déclarée à l’impôt des personnes physiques.
Parallèlement, elle percevait des dividendes sur un compte étranger mis à disposition par l’employeur (via la plateforme A. Securities Inc.), qu’elle n’a pas non plus déclarés, ceux-ci étant automatiquement réinvestis.
L’administration a retenu des indices de fraude au sens de l’article 333 CIR 92, a procédé à une taxation complémentaire et a appliqué des accroissements au taux de 50 %.
De plus, elle a déclaré ne pas disposer de compte étranger, alors que les éléments transmis dans le cadre de l’échange automatique d’informations (FATCA) démontraient l’inverse.
Ces éléments militent, selon le Tribunal, pour l’absence de mauvaise foi et ce malgré le fait que l’administration ait invoqué le fait que la contribuable n’a pas déclaré ses options, pas déclaré son compte étranger, pas déclaré les dividendes y versés et qu’elle ait disposé de documents clairs et structurés au sujet du traitement fiscal belge de ces options.
Cette décision fait office de piqure de rappel pour l’administration doit motiver (plus) rigoureusement l’existence d’une intention frauduleuse pour justifier des accroissements supérieurs à 10 %.
En 2010, une société belge contracte un emprunt de 5.050.000 euros auprès d’une banque néerlandaise afin de financer l’acquisition d’un yacht à moteur par une société maltaise, dont elle est actionnaire.
Le lendemain de l’achat, cette société maltaise conclut un contrat de leasing avec Monsieur A..., gérant et actionnaire de la société belge, lui conférant l’usage exclusif du bateau pour 36 mois, contre un paiement initial de 2.607.500 euros suivi de mensualités de 75.000 euros.
En pratique, aucune des obligations prévues au contrat n’a été respectée : ni les paiements dus au titre du leasing, ni le remboursement de l’emprunt. Tous les frais (achat, assurance, entretien, exploitation) ont été supportés par la société belge, sans aucun recouvrement.
L’administration estime qu’il s’agit d’une structure artificielle visant à procurer à Monsieur A... la jouissance privée du yacht tout en en transférant la charge à la société belge, et considère que tout cela est en réalité simulé.
La Cour confirme la position de la cour d’appel (Anvers, 15 novembre 2022, 2021/AR/895) : les conventions de prêt et de leasing étaient simulées. Elles n’ont jamais été exécutées et les parties n’en ont pas respecté les obligations ni les effets (ni appel à paiement, ni mise en demeure, ni exploitation réelle du navire).
Cette simulation a permis à un tiers d’utiliser gratuitement un actif financé par la société belge, ce qui constitue :
La Cour précise que ce n’est pas la forme juridique (contrats écrits, société maltaise, etc.) qui détermine la validité fiscale, mais bien l’analyse de la réalité économique et des comportements effectifs.
Une société belge a décidé une réduction de capital le 20 décembre 2016. Le montant de cette réduction (plus de 4,6 millions EUR) a été inscrit dès le lendemain au crédit du compte courant du dirigeant-associé.
L’administration, considérant qu’il s’agissait d’une distribution de dividende, a tenté d’imposé le montant de la réduction de capital sur les exercices d’imposition 2018 et 2019.
La Cour admet la requalification de la réduction de capital en dividende déguisé, dès lors que celui-ci n’était pas corrélé à une restitution effective de capital libéré.
Mais elle rejette la base légale du timing retenu par l’administration :
Cette décision nous permet de rappeler qu’en matière de précompte mobilier, lorsque les fonds sont disponibles ou comptabilisés au bénéfice du contribuable, la taxation est acquise, peu importe la date de versement effectif.