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Taxe sur les plus-values, exit tax et notification fiscale: quel rôle pour les banques ?

J’ai eu l’occasion de partager quelques réflexions à Nicolas Ghislain à propos de certains aspects de la nouvelle taxe sur les plus-values (voir mon itw dans La Libre).

1. Exit tax

Le régime d’exit tax applicable en cas d’émigration (à partir du 1/1/2026) a été considérablement assoupli.

  • Un régime de report de paiement automatique s’applique lorsque le contribuable transfère sa résidence fiscale dans un autre Etat membre de l’UE (nouvel article 413/1, §6 du CIR).
  • Charge administrative : il faut prouver (dans le cadre de la déclaration fiscale à l’IPP) qu’on est toujours détenteur des actifs financiers en question.
  • L’exit tax disparait après l’expiration d’une période de 2 ans (ce qui est loin d’être une éternité…).
  • L’exit tax ne joue plus en cas de donation à des non-résidents (contrairement à une mouture antérieure).
  • Les banques ne doivent pas prélever l’exit tax : l’obligation de prélever le précompte mobilier ne joue pas pour les transactions assimilées à des cessions à titre onéreux (cf. article 261, al. 5° du CIR).

Même si cela ne ressort selon moi pas clairement du texte légal (l’article 92, §2 du CIR renvoyant aux trois types de plus-values visées à l’article 90, al. 1er, 9°, a, b et c du CIR), l’exit tax ne devrait selon moi s’appliquer qu’aux plus-values latentes sur actifs financiers (article 90, al. 1, 9, c du CIR) (cf. exposé des motifs), et non aux participations substantielles.

2. Obligation de notification par les intermédiaires : quel rôle des banques ?

  • Comme je l’ai expliqué dans un post précédent, des nouvelles obligations déclaratives vont incomber aux « intermédiaires » qui participent à la conception et à la mise en place d’opérations donnant lieu à la réalisation de « plus-values internes » ou de « plus-values substantielles » (nouvel article 326bis du CIR).
  • Dans la dernière ligne droite des négociations, il a été décidé de ne viser que les intermédiaires du premier type (DAC6), qui jouent un rôle plus actif dans la réalisation du montage déclarable (qu’il s’agisse de sa conception, sa commercialisation, son organisation ou encore la gestion de sa mise en œuvre…).

Si une banque consent un prêt à une holding, qui acquiert auprès d’une personne physique

  1. une participation substantielle (>20%) (taxable chez le cédant) ou
  2. une participation donnant lieu à une taxation chez le cédant au titre de plus-value interne,

elle devrait selon moi échapper à l’obligation de notification (elle serait plutôt un intermédiaire du second type, car elle joue ici un rôle de second plan).

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