Principe européen de l'anti-abus et rétroactivité : quand la justice dénonce l'usage abusif d'une SOPARFI

BREAKING : Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 : principe européen anti-abus - holdings intermédiaires (passives) - structure mise en place par un fonds de private equity américain

Combattre les usages optimum

L’administration fiscale belge combat de plus en plus les montages d’#optimisation #fiscale abusifs en invoquant notamment le principe général anti-abus européen.

Dans l'affaire ayant donné lieu à un récent arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023, il était question d'un groupe de sociétés belges acquis en 2003 par un fonds d'investissement US, qui avait fait l'objet de nombreuses restructurations, notamment la mise en place d'une double structure #holding avec l'interposition d'une #SOPARFI luxembourgeoise, dotée de peu de substance, au-dessus d'une autre holding belge.

Appel et sanctionnement

Dans son arrêt du 1er décembre 2020, la Cour d'appel de Gand s'était fondée sur le principe anti-abus européen (abus de la directive Mère-filiale) pour valider la thèse de l'administration consistant à soumettre au précompte mobilier une distribution de dividendes et une réduction de capital faites en 2012 (hors du champ d'application temporel de la nouvelle mouture de l'article 344, §1er du CIR, et bien avant l'introduction de la mesure anti-abus spécifique de la Directive mère-filiale) par la holding belge vers la SOPARFI luxembourgeoise.

Un pourvoi a été introduit contre cet arrêt. Dans son arrêt du 30 novembre dernier, la Cour de cassation a rejeté de nombreux moyens, de même que les demandes de questions préjudicielles à la CJUE.

Quels enseignements faut-il tirer ce cet arrêt?

  1. Il faut se réjouir que la Cour de cassation ait refusé l'application du principe européen anti-abus à la réduction de capital effectuée en exonération de précompte mobilier sur le fondement de l'article 18,§1er, 2° du CIR. Selon la Cour, il s'agit en effet d'une exonération de droit interne, qui ne trouve pas sa source dans le droit de l'Union.
  2. La Cour valide d'une certaine manière l'application "rétroactive" du principe européen anti-abus. Elle refuse ainsi de poser une question préjudicielle à la CJUE, au motif que l'application de ce principe à des faits antérieurs aux arrêts de la CJUE ayant consacré ce principe anti-abus n'est pas contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
  3. Selon la Cour, l'UTILISATION de la #SOPARFI de manière "abusive" (dans le but précis de faire remonter en exonération de précompte mobilier des plus-values) suffisait pour conclure à l'existence d'un abus, en dépit du fait que sa CONSTITUTION était justifiée par des motifs autres que fiscaux (joint venture avec un investisseur tiers). C'est assez sévère...
  4. Gare donc à l'utilisation de sociétés passives intermédiaires, dépourvues de substance organisationnelle/économique suffisante!​

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