• FR
  • NL
  • EN

Projet de taxation des plus-values: le commentaire étendu

1. La Belgique était l’un des derniers pays qui n’imposait pas les plus-values privées.

Cette singularité lui avait d’ailleurs valu l’impatriation de nombreux résidents français qui s’établissaient en Belgique avant de réaliser leurs participations dans des sociétés françaises, le Traité franco-belge prévoyant l’attribution de ce pouvoir de taxation au pays de résidence, à savoir la Belgique, et assurant donc l’absence d’imposition sous réserve d’une « exit tax » qui avait été introduite en France.

L’introduction de cette taxation est le résultat d’un compromis gouvernemental, les nouvelles majorités unissant tant le parti libéral (Mouvement réformateur) que les Engagés (ancienne démocratie chrétienne) ou parti socialiste flamand (Vooruit) qui avait fait de cette réforme la condition de sa participation et notamment d’une nouvelle limitation des indemnités de chômage à deux années.

La taxation nouvelle s’appliquera à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des personnes morales, à l’exclusion de l’impôt des sociétés.

Le texte définitif de la loi n’est pas encore connu et le présent texte est basé sur des projets qui ont circulé et n’est donc pas définitif.

2. Champ d’application

2. La taxation nouvelle s’appliquera aux cessions à titre onéreux d’actifs financiers en dehors des activités professionnelles du contribuable.

Demeure toutefois inchangée l’imposition au titre de revenus divers des cessions, y compris des cessions d’actifs financiers, qui relèvent d’opérations ou de spéculations dépassant la gestion normale du patrimoine privé et qui sont imposées au taux de 33 %.

Il pourrait s’agir notamment du résultat d’investissements dans des crypto-actifs dès lors que le contribuable a recouru à un financement, s’est appuyé sur un processus automatisé ou un logiciel ou a effectué de nombreuses transactions.


3. Trois types de plus-values doivent désormais être envisagées.

Plus-values internes sur actifs financiers

Une cession d’actions, parts ou parts bénéficiaires par un cédant qui, avec son conjoint ou ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré et ceux de son conjoint, exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect sont imposées au taux de 33 %.

Cette disposition nouvelle ne fait que confirmer la pratique du Service des Décisions anticipées selon laquelle une cession conduisant à une plus-value interne ne bénéficiait pratiquement jamais d’une décision anticipée en confirmant l’exonération fiscale.

La possibilité de réaliser des plus-values internes dans un cadre fiscal avantageux avait déjà été fortement réduite. Le contribuable, à la suite d’une telle cession, se faisait le bénéficiaire d’une réduction de capital social non taxée. La loi avait déjà prévu qu’une telle réduction serait attribuée proportionnellement au capital libéré et aux réserves taxées, cette dernière attribution étant imposable au précompte mobilier.

Par ailleurs, la disposition anti-abus de l’article 344 du Code permettait de requalifier en distribution de dividendes le remboursement du compte courant créé au niveau du holding en faveur de l’actionnaire par une distribution de réserves en franchise d’impôt bénéficiant du régime des revenus définitivement taxés, effectuée par la société cédée en faveur du holding.

En vertu de la disposition nouvelle, la plus-value interne sera soumise à l’impôt au titre de revenus divers au taux de 33 %.

Ce régime nouveau ne sera pas applicable, par exemple, lorsque des parents cèdent les actions d’une entreprise familiale à leurs enfants ou à des holdings détenues par ceux-ci.

La cession pourrait néanmoins relever du régime des participations substantielles visé ci-dessous.

Si le prix de vente est ensuite donné aux enfants, l’administration pourrait appliquer la disposition anti-abus de l’article 344 et requalifier l’opération en plus-value interne.

Plus-values sur participations substantielles

4. Un régime spécial s’appliquera aux cessions de participations substantielles de 20 % au moins dans les actions d’une personne morale, réalisées en dehors de l’activité professionnelle ou d’un dépassement de la gestion du patrimoine privé.

Ce régime s’appliquera aux actions qui représentent le capital d’une société anonyme ou d’une forme juridique analogue de droit belge ou étranger ou aux capitaux propres des formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger ne prévoit pas de notion de capital, dans la mesure où les capitaux sont formés par des apports en numéraire ou en nature autres que des apports en industrie.

Le but de la disposition est de favoriser le développement d’une activité économique par les personnes qui ont créé leur propre société et d’éviter de rendre les sociétés belges moins attrayantes.

Le régime s’applique sous réserve de l’application du régime des plus-values internes.

Toutefois, comme par le passé, un taux d’imposition distinct de 16,5 % s’appliquera lorsque les actions d’une société belge sont transférées à des personnes morales établies en dehors de l’Espace économique européen.

3. Régime résiduel des plus-values sur actifs financiers

5. L’imposition au régime général des plus-values sur actifs financiers ne s’appliquera qu’aux autres opérations.

Définition des actifs financiers

1°. Instruments financiers

Les actifs financiers contiennent d’abord les instruments financiers au sens de la loi du 12 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Il s’agira des instruments suivants :

a)

  • les valeurs mobilières, à savoir les titres négociables sur le marché des capitaux à l’exception des instruments de paiement ;
  • les actions de sociétés et titres équivalents de partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
  • les obligations et autres titres de créances, y compris les certificats les concernant ;
  • toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou à un rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures ;

b)

  • les instruments du marché monétaire, tels que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement ;

c)

  • les parts d’organismes de placement collectif ;

d)

  • les contrats d’option, contrats à terme ferme (futures), contrats d’échange, accords de taux futur et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;

e)

  • les contrats d’option et contrats analogues relatifs à des matières premières, susceptibles d’être réglés en espèces ;

f)

  • les contrats d’option et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique négociables sur un marché réglementé, un multilateral trading facility – MTF – ou un organized trading facility – OTF – (à l’exception des produits énergétiques de gros négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique) ;

g)

  • les contrats d’option et contrats analogues relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique et qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ;

h)

  • les instruments dérivés servant au transfert de risques de crédit ;

i)

  • les contrats financiers pour différence ;

j)

  • les contrats d’option et contrats analogues relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou autres statistiques économiques officielles, de même que les contrats dérivés présentant des caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés tenant compte notamment de ce qu’ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF ;

k)

  • les quotas d’émission.
2°. Les contrats d’assurance qui constituent des contrats d’assurance-épargne ou des contrats d’assurance-investissement.

Sont visés tant les contrats d’assurance belges que les contrats conclus à l’étranger en exécution d’opérations similaires.

3°. Les crypto-actifs sont définis conformément au règlement européen comme la représentation numérique d’une valeur ou d’un droit qui peut être transféré et stocké électroniquement en utilisant une technologie de registre distribué ou une technologie similaire.

Seront couverts les jetons de monnaie électroniques, les jetons se référant à un ou des actifs, les jetons d’utilitaires et une catégorie résiduelle comprenant les crypto-actifs se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électroniques, les jetons qualifiés d’instruments au sens de la réglementation MIFID, bien que tombant en dehors du champ d’application du règlement européen.

Sont également visés les jetons non fongibles (NFTs) représentant par exemple des droits sur des objets de collection, des jeux, des œuvres d’art, des biens physiques ou des documents financiers.

Il convient de réserver l’hypothèse où les opérations sur crypto-actifs relèvent de la gestion normale du patrimoine privé.

Toutes les cessions de crypto-actifs sont visées, y compris les conversions en d’autres crypto-actifs ou en monnaie fiduciaire ainsi que l’utilisation de tels actifs pour acheter des biens ou des services.

Toutefois, le transfert de crypto-actifs entre différents portefeuilles de crypto-actifs d’un même contribuable ne constitue pas une réalisation.

4°. Les devises comprennent :
  • les liquidités au sens strict, billets de banque, pièces de monnaie, monnaie scripturale et monnaie électronique.
  • Un transfert de liquidités entre différents comptes du même contribuable ne constitue pas une réalisation ;
  • l’or d’investissement et les pièces d’or ;
  • les monnaies numériques des banques centrales.


4. Cessions à titre onéreux

6.La plus-value n’est réalisée que si le cédant reçoit un prix en échange des actifs financiers qu’il transfère.

Les donations et les transferts de propriété à cause de mort ne donnent pas lieu à réalisation d’une plus-value imposable.

Il en est de même des sorties d’indivision ou d’apports dans un régime matrimonial.

Toutefois, certaines opérations sont assimilées à des cessions à titre onéreux :

  1. le versement du vivant du bénéficiaire du capital et des valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie et des opérations de capitalisation,
    En revanche, lors d’un changement dans les fonds d’investissement dans lesquels investissent les assurances de branche 23 ou de branche 44, aucune plus-value n’est réalisée.
    Il en est de même dans le cas d’un versement à un bénéficiaire en cas de décès.
  2. le transfert par un contribuable de sa résidence fiscale ou le siège de sa fortune à l’étranger.
    La Belgique a introduit ainsi une « exit tax » imposant la plus-value latente sur actifs financiers en cas d’émigration du contribuable.


5. Sursis de paiement

7.Conformément à la jurisprudence européenne, un régime de sursis de paiement est introduit en cas d’émigration dans certains pays.

Il est tenu compte des démembrements de propriété.

Ainsi, l’émigration de l’usufruitier n’implique pas de réalisation de la plus-value dans le chef du nu-propriétaire.


6. Abus

8.Certains transferts sans contrepartie peuvent être assimilés à des cessions à titre onéreux.

Il en est ainsi dans le cas où un contribuable transfère sans contrepartie un actif financier à un autre résident qui les lui retransfère ensuite à titre gratuit pour éviter le paiement de l’impôt sur la plus-value.

La disposition générale anti-abus de l’article 344 pourra s’appliquer.


7. Identification du contribuable

9.Dans le cas de cession d’un patrimoine financier dont la propriété est scindée, le revenu sera réputé réalisé en totalité par le nu-propriétaire.

Les plus-values réalisées dans le cas de contrats d’assurance-vie ou d’opérations de capitalisation sont imposées dans le chef de l’ayant-droit.

Ces principes s’appliquent sous réserve de l’article 127 CIR 92.


8. Suppression d’une disposition anti-abus

10. L’article 94 CIR 92, qui imposait les transferts à une entité établie dans l’EEE en cas de revente dans les 12 mois à une entité extérieure à l’EEE, est abrogé pour les personnes physiques.

Il est vrai que les ventes à des sociétés non établies dans l’Espace économique européen sont désormais imposées à la taxe sur les plus-values au taux de 16,5 % au lieu des taux réduits applicables, en général, aux ventes de participations substantielles.


9. Exonérations

9.1. Exonérations applicables aux sociétés d’investissement et aux fonds communs de placement

11.Des exonérations s’appliquent à titre temporaire aux plus-values sur actions ou parts d’une société d’investissement ou d’un fonds commun de placement qui est un organisme de placement collectif, un organisme de placement en créances ou un organisme de placement collectif alternatif dans les cas suivants :

  • changement de classe d’actions ou de compartiments se matérialisant par un rachat d’actions suivi d’une souscription nouvelle ;
  • fusions, scissions ou opérations assimilées réalisées par une société d’investissement ou un fonds commun de placement ou un de leurs compartiments à condition que les nouvelles actions ou parts soient uniquement des actions ou parts de telles sociétés ou de tels fonds qui assurent la transformation d’un fonds commun de placement de l’Union européenne en société d’investissement de l’Union européenne ou en l’un de leurs compartiments.

Ces exonérations permettent de tenir compte du maintien du profil de risque de l’investisseur et évitent l’imposition d’un rendement qui demeure hypothétique vu le réinvestissement et l’absence d’enrichissement en l’espèce.

Le report d’imposition de ces opérations permet par ailleurs d’assurer le parallélisme entre l’investissement au sein d’un organisme de placement collectif et l’investissement au sein d’un contrat d’assurance-vie de la branche 23, les deux investissements présentant des caractéristiques similaires.

L’exonération est temporaire et s’analyse en un report d’imposition.

Les actions ou parts souscrites ou reçues sont réputées acquises à la date d’acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées.

Les plus-values ou moins-values y afférentes sont déterminées en tenant compte de la valeur d’acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées qui sont liées à l’opération.

Chaque action ou unité souscrite ou reçue ou fraction d’action est réputée avoir une valeur d’acquisition égale à celle des valeurs dont le prix net d’achat a été utilisé pour sa souscription ou contre laquelle elle a été échangée.

Si cette condition n’est plus remplie, la plus-value réalisée est imposable.

Dans les cas d’application de l’exonération temporaire, les plus-values ou moins-values sont déterminées eu égard à la valeur d’acquisition ou d’investissement des actions ou parts achetées ou échangées.

Les premières sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des secondes.

En cas de scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues est proportionnelle à la valeur des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée.

Le même principe s’applique aux opérations assimilées à des scissions.

2. Exonérations dans le cadre des pensions

Les plus-values réalisées dans le cadre des 2e et 3e piliers des régimes de pensions seront exonérées.

3. Plus-values d’apport

Les plus-values réalisées lors d’un apport seront exonérées, l’apporteur ne recevant pas de liquidités.

Toutefois, l’apport n’entraînera pas la constitution d’un capital supplémentaire chez la société bénéficiaire de l’apport.

La valeur ancienne d’acquisition des actions sera l’objet d’un roll-over.

9.2. Exonérations générales de certains revenus divers

12. Certaines plus-values sont exonérées.

1°. Exonération applicable aux cessions de participations substantielles

La première tranche d’un million d’euros de plus-values réalisée sur actifs financiers consistant en participations substantielles est exonérée.

Cette exonération peut être utilisée pendant une période de cinq années consécutives.

2°. Exonération dans le régime général des plus-values d’une première tranche de 10.000 €

Une exonération générale s’applique à une première tranche de 10.000 €, égale en fait à 5.940 € de montant de base, les 10.000 € étant le montant indexé pour l’exercice d’imposition 2027.

3°. Report de l’exonération précédente

La tranche complémentaire d’un montant égal à la différence positive entre 594 € et l’exonération précédente qui a été utilisée pour chaque période de douze mois est à son tour exonérée.

Un maximum de 1.000 € peut donc être reporté par période imposable, le montant total de l’exonération ne pouvant dépasser celui de l’exonération de base ou de cinq fois 1.000 € (montant de base 2.970 €).

Un investisseur qui n’a pas réalisé de vente pendant cinq ans aura donc droit à une exonération de 15.000 € la sixième année.

S’il s’agit de deux conjoints, ce montant sera de 30.000 €.

La partie reportée de l’exonération la plus ancienne est prise en compte en priorité.

4°. Les revenus d’actifs financiers qui sont imposables comme revenus mobiliers ou professionnels ou qui sont soumis à la taxe sur l’épargne à long terme visée à l’article 184 du Code des droits et taxes divers.

Cette exonération vise à éviter les doubles impositions et à respecter les qualifications apportées par le Code de différents types de revenus, mécanisme parfois appelé « principe de la contrainte » ou « théorie des sources ».

Il y a en particulier lieu d’éviter la double imposition qui résulterait de l’application simultanée de l’impôt sur les plus-values et de l’imposition de la partie obligataire des plus-values réalisées lors de la cession d’actions ou parts de fonds de capitalisation.

Le revenu imposable selon l’article 19bis CIR 92 sera d’abord calculé puis sera déduit de la plus-value.


10. Méthode générale de calcul des plus-values

13.La plus-value s’entend de la différence positive entre la valeur d’acquisition de l’actif financier et le prix de vente de cet actif, reçu en espèces, en titres ou sous toute autre forme.

La valeur d’acquisition s’identifie au prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis à titre onéreux les actifs financiers.

Il en sera de même de la plus-value sur rachat d’actions propres, qui est traitée comme un dividende au moment de l’aliénation ou de l’annulation des actions ou de la démolition de la société.

Si aucun de ces évènements n’a lieu pendant l’année du rachat, le revenu est considéré comme une plus-value.

Les frais d’acquisition ou de vente ne sont pas pris en compte.

En cas de transparence, les actifs sous-jacents sont pris en considération.


11. Cas particuliers

14.

Actions acquises dans le cadre d’un plan d’option sur actions

Pour les actions et instruments assimilés reçus dans le cadre d’un plan d’option sur actions, la valeur d’acquisition correspond à la valeur de marché au moment de l’exercice de l’option.

Seule la plus-value réalisée à partir de l’exercice de l’option sera imposée.

Actions ou instruments assimilés reçus avec une réduction de prix ou gratuitement

Pour les actions ou instruments assimilés à des actions reçues avec une réduction de prix, la valeur correspond à la valeur au moment de l’acquisition.

Il en est de même des actions obtenues gratuitement.

Dans le cas d’acquisition dans le cadre d’un plan d’option sur actions régi par la loi, la valeur est la valeur de marché au moment où l’option peut être exercée, puisque la valeur de l’option au moment de l’octroi a déjà été imposée en tant que revenu professionnel lors de l’octroi.

Pour les plus-values réalisées lors de l’apport de parts visées à l’article 95 du CIR 92, qui concerne les fusions et les opérations semblables, la valeur d’acquisition est celle des actions initialement détenues.

Acquisitions successives

15.

Lorsque plusieurs actifs financiers identiques ont été acquis successivement, la méthode FIFO sera appliquée pour le calcul de la plus-value, le premier actif financier acquis étant considéré comme le premier actif financier cédé.

Cette méthode n’est applicable que si les actifs financiers sont identiques.

En cas de rachat partiel d’un contrat d’assurance, elle ne peut être utilisée puisque le contrat ne constitue qu’un seul actif financier.

La plus-value est alors attribuée proportionnellement à la partie du contrat qui est rachetée.

Si la moitié du contrat est rachetée, la moitié de la plus-value devient imposable.

Actifs libellés en monnaies étrangères

16.

Les actifs libellés en monnaie étrangère sont convertis en euros au cours du change au moment de l’achat et de la réalisation.

Valeurs non déterminées

17.

Lorsque la valeur d’acquisition de l’actif n’est pas déterminée sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond au prix reçu et la valeur d’acquisition est donc réputée nulle.

Dans ce cas, l’intermédiaire financier prélèvera le précompte mobilier (voir infra) et déduira le précompte mobilier du prix reçu.

Le contribuable peut procéder à une compensation par le biais de la déclaration fiscale s’il fournit le montant concret de la valeur d’acquisition.


12. Détermination dérogatoire de la valeur d’acquisition

18.

Pour les contrats d’assurance-vie, la plus-value est constituée par la différence positive entre le capital de la valeur de rachat versé et le total des primes payées.

En cas d’émigration du contribuable, la valeur de l’actif financier au moment de l’émigration est considérée comme le prix reçu et est déterminée au moment du franchissement de la frontière.


13. Détermination de la valeur d’acquisition en cas d’immigration

19.

En cas d’immigration, le prix d’acquisition à titre onéreux de l’actif financier de l’immigré correspondra à sa valeur au moment de son assujettissement à l’impôt belge sur le revenu des personnes physiques.

La Belgique n’avait en effet pas de pouvoir d’imposition sur la partie de la plus-value née antérieurement.

Dans le cas d’un contribuable qui avait été assujetti à l’exit tax et revient en Belgique dans les deux ans, la valeur d’acquisition initiale de ses actifs financiers sera conservée.

Pour tenir compte du caractère temporaire de sa résidence à l’étranger, le montant de la valeur d’acquisition peut être réduit du montant qui aurait servi de base imposable lors de la perception effective d’un impôt étranger de même nature que l’exit tax belge.


14. Élimination de la plus-value historique

20.

La plus-value historique, non encore réalisée au moment de l’entrée en vigueur de la loi, est éliminée de la base d’imposition.

La valeur d’acquisition sera la valeur de l’actif financier au 31 décembre 2025, date de référence.

La valeur au 31 décembre 2025 sera fixée de la façon suivante :

1° pour les actifs financiers cotés, au dernier cours de clôture de l’année 2025 ;

2° pour les contrats d’assurance et la réserve d’inventaire ou, si ce montant est plus élevé, à la somme des primes versées par le preneur d’assurance ;

3° pour les actifs financiers non cotés à la valeur la plus élevée des valeurs suivantes :

  • la valeur appliquée à une cession à titre onéreux des mêmes actifs financiers entre parties indépendantes ou à l’occasion d’une augmentation de capital ou de la constitution d’une société entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;
  • la valeur résultant de l’application d’une formule d’évaluation établie dans un contrat ou une offre contractuelle d’options de vente portant sur ces actifs financiers en vigueur au 1er janvier 2026 ;
  • en ce qui concerne les actions et les instruments assimilés à des actions, aux fonds propres augmentés d’un montant égal à quatre fois l’EBITDA du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026.

Par dérogation à la détermination de ces dernières valeurs, le contribuable peut la déterminer comme étant égale à la valeur des actions ou instruments assimilés à des actions telle que déterminée au plus tard le 31 décembre 2026 par un réviseur d’entreprise qui n’est pas le commissaire ou par un expert-comptable indépendant certifié.


15. Déduction des moins-values

21.

Les moins-values sont déductibles dès lors qu’elles sont réalisées sur des actifs financiers entrant dans la même catégorie pendant la même période imposable.

La moins-value est la différence négative entre le prix reçu et la valeur d’acquisition démontrée par le contribuable.

Pour les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, la moins-value s’entend de la différence négative entre le prix reçu et la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025.

Pour le calcul de la plus-value et de la moins-value, la valeur d’acquisition retenue est la valeur d’acquisition moyenne par actifs financiers détenus et non la méthode FIFO, le but étant de simplifier la détermination de la moins-value sur les actifs financiers détenus au 31 décembre 2025.

Les restrictions à la déductibilité des moins-values sont bien entendu contraires à toute logique économique et s’écartent sensiblement des dispositions existant dans les régimes étrangers.


16. Limitation des avantages fiscaux en cas de résidence pour moins d’une année

22.

Divers avantages fiscaux sont limités au prorata de la période de résidence des personnes qui ne sont pas assujetties à l’impôt des personnes physiques pendant une année complète.


17. Taux

23.Le taux distinct de 33 % ne s’appliquera plus qu’aux plus-values internes.

Un taux général de 10 % est introduit pour les plus-values sur actifs financiers.

Pour les participations substantielles, après l’exonération d’une première tranche d’un million d’euros, elles seront soumises à un taux progressif allant de 1,25 % à 10 % :

  • 1,25 % jusqu’à 2,5 Mio € ;
  • 2,5 % entre 2,5 Mio € et 5 Mio € ;
  • 5 % entre 5 Mio € et 10 Mio € ;
  • Le taux de 10 % s’appliquera au-delà de 10 Mio €.

Lorsque les actions d’une société résidente relevant du prélèvement sur les participations substantielles sont cédées à une entité juridique non située dans un État membre de l’Espace économique européen, la plus-value sera soumise à un taux distinct de 16,5 %.


18. Indexation

24.

Des tranches de revenus exonérés seront indexées, à l’exception des tranches d’imposition relatives à la taxation des plus-values sur participations substantielles.


19.Impôt des personnes morales

25.

Les personnes morales sont également soumises à l’impôt sur les plus-values.

Une exception est prévue pour les associations pouvant bénéficier de versements déductibles.

Une exit tax serait également applicable ainsi qu’un taux de 16,5 % en cas de transfert vers des entités juridiques situées en dehors de l’Espace économique européen.


20. Exclusion des non-résidents

26.

L’impôt sur les plus-values ne sera pas applicable aux contribuables non-résidents.

En effet, le modèle standard belge de convention préventive de la double imposition réserve à l’État de résidence le pouvoir d’imposition des plus-values non professionnelles réalisées sur des actifs autres que des immeubles, navires ou aéronefs exploités en trafic international.

Dans un souci de cohérence, les dispositions rendant possible l’application de l’imposition des plus-values à l’impôt des non-résidents sont abrogées et ne pourront en effet plus s’appliquer qu’à un non-résident domicilié au sein d’un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de double imposition.

Un tel impôt serait d’ailleurs d’une perception difficile.


21. Retenue à la source sur plus-values

27.

L’impôt sera perçu par des intermédiaires établis en Belgique.

Les exonérations ne peuvent être demandées que via la déclaration fiscale, les intermédiaires ne disposant pas des renseignements nécessaires.

Il en est de même des déductions de moins-values.

L’intermédiaire ne peut davantage tenir compte d’une éventuelle valeur d’acquisition supérieure prévue par la loi.

Les personnes morales sont elles-mêmes redevables du précompte mobilier lorsqu’elles réalisent des plus-values à l’étranger sans retenue à la source.

Le précompte mobilier est fixé à 10 %.

Les plus-values sur actifs financiers réalisées dans le cadre de participations significatives ou de plus-values internes ne sont pas soumises à retenue à la source.

Les contribuables peuvent émettre le choix de ne pas y être soumis et de déclarer en informant leur établissement financier.

Un choix identique doit être exprimé par tous les titulaires d’un compte-titres.

L’établissement financier informera le Trésor.

Les intermédiaires participant à des opérations relatives à des plus-values internes ou à des opérations relatives à des participations substantielles devront informer l’administration.

Une exception existe en faveur des personnes liées par un secret professionnel.

Cette personne devra alors informer les autres personnes concernées.

Elle ne peut remplir l’obligation de déclaration.

L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux avocats, conformément à la jurisprudence européenne.


22. Report de paiement en cas d’émigration

28.

En cas d’émigration vers un pays de l’Espace économique européen, de l’Union européenne ou un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant un échange d’informations et d’assistance au recouvrement, le report de paiement est automatique jusqu’à la réalisation de la plus-value et l’« exit tax » n’est donc pas perçue.

Le maintien du report est conditionné par le maintien de la résidence dans un des États visés par la disposition.

En cas de déplacement de la résidence dans un pays qui n’est pas concerné par la disposition, le contribuable peut demander le report en fournissant une garantie, par exemple sous forme de garantie bancaire, de dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de nantissement d’instruments financiers.

Il devra alors transmettre annuellement à l’administration une attestation confirmative du respect de ces conditions.

L’obligation de paiement disparaît si le contribuable redevient résident de la Belgique dans les deux ans ou reste résident fiscal à l’étranger pendant plus de deux ans.

L’émigration est alors présumée non motivée par des raisons fiscales.


23. Taxe additionnelle

29.

La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques n’est pas calculée sur l’impôt sur les plus-values.


24. Entrée en vigueur

La taxe sur les plus-values s’applique aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026.


Résumé opérationnel des taux, exonérations et particularités clés (projet).

Opération / Catégorie
Taux d’imposition
Exonérations / Particularités
Plus-values internes (contrôle familial)
33 % (revenus divers)
Transmission d’entreprise à une société contrôlée par la famille autre que le cédant : régime ordinaire ; anti-abus possible si donation du prix suit la vente.
Participations substantielles (? 20 %)
Progressif : 1,25 % <2,5 M€ ; 2,5 % 2,5–5 M€ ; 5 % 5–10 M€ ; 10 % >10 M€
Exonération 1er million sur 5 ans ; 16,5 % si cession de société résidente à une entité hors EEE.
Plus-values générales sur actifs financiers
10 %
Exonération de 10 000 € (montant indexé) par période ; report cumulable jusqu’à 15 000 € (30 000 € couple).
Crypto-actifs
10 % (régime général) ou 33 % si spéculatif
Conversions intra-portefeuille non imposables ; utilisation pour achats = réalisation.
Plans d’options sur actions
Imposable sur la plus-value après exercice (valeur de marché à l’exercice)
Si acquisition à prix réduit/gratuite : base = valeur au moment de l’acquisition.
Moins-values
Déductibles dans la même catégorie et période
Pour actifs détenus au 31/12/2025, calcul simplifié par valeur moyenne (pas de FIFO).
Personnes morales
Soumises à l’impôt ; 16,5 % si transfert vers entité hors EEE
Exit tax applicable ; certaines ASBL éligibles aux versements déductibles exclues.
Non-résidents
Non imposables en principe
Sauf pays sans convention préventive de double imposition (application limitée).
Retenue à la source (précompte mobilier)
10 % (hors participations substantielles et plus-values internes)
Option d’être imposé via déclaration ; les intermédiaires belges collectent et notifient.
Exit tax (émigration)
Sur la plus-value latente
Report automatique si émigration vers UE/EEE ou pays avec assistance au recouvrement ; garantie sinon.


Mots clés

Articles recommandés

5 réflexions sur les négociations budgétaires

Cap vers la DLU V