Quelques changements dans le code T.V.A. au 1er janvier 2024 : s’agit-il d’une modernisation ?

La loi du 12 mars 2023 (MB 23 mars 2023) apporte plusieurs modifications à la législation TVA. Cette évolution va apporter quelques changements aux habitudes en cette matière, laquelle sort un peu des matières de prédilection du réviseur d’entreprises. Ces changements interviendront pour l’essentiel au 1erjanvier 2024, d’autres articles entreront en vigueur le 1er février 2024 pour d’évidentes raisons pratiques (à savoir après l’introduction des déclarations TVA du mois du décembre 2023 et du 4ème trimestre 2023).

Premier changement : il s’agit en fait d’une nouveauté qui introduit (par l’insertion d’un art.53 §1er ter CTVA), l’équivalent d’une forme de taxation forfaitaire comme nous la connaissons à l’IPP ou à l’ISOC. L’administration pourra désormais établir une proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt dans le délai requis de la déclaration TVA, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration (exceptions : lorsque l'assujetti n'est pas identifié à la T.V.A. comme tel, lorsque l'assujetti a déposé la déclaration avant la notification de cette déclaration de substitution ou lorsque les droits du Trésor sont en péril).

L’administration se basera alors sur le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations relatives aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée dans le délai requis, avec un montant minimum dû de 2.100 €. L’assujetti aura alors un délai d’un mois pour déposer une déclaration correcte, faute de quoi la déclaration de substitution deviendra définitive. L’assujetti pourra néanmoins encore introduire une réclamation à l'encontre de la déclaration de substitution définitive. Cela n’empêchera pas bien entendu l’administration de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.

Deuxième changement : l’art.62 CTVA fixe le délai de réponse aux demandes de renseignements de l’administration, à savoir dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande de renseignements. Un mois, c’est comme en matière d’IPP et d’ISOC. Ce délai est raccourci à dix jours, lorsque les droits du Trésor sont en péril ou si la demande s'inscrit dans le cadre de la vérification de l'excédent de taxe à restituer.

Troisième changement : l’introduction (par la modification des art.62et 67 CTVA), d’une forme de taxation d’office comme en IPP ou en ISOC. Soit lorsqu’une personne redevable de la taxe n’a pas remis sa/ses déclaration(s), soit ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le Code T.V.A. ou ses arrêtés d'exécution, soit encore s'est abstenue de répondre aux demandes de renseignements. Dans ces hypothèses, l'administration pourra établir d'office la taxe due par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

Quatrième changement : le remplacement (par l’insertion d’un art.83bis CTVA) du compte courant T.V.A. par un « Compte-provisions T.V.A. » dans lequel seront inscrits l'excédent de T.V.A. des déclarations lorsque la restitution de celui-ci n'a pas été demandée (pour autant que cet excédent ne fasse pas l'objet de retenues) ainsi que toute sommes payées sur ce Compte-provisions T.V.A. selon les modalités déterminées par un Arrêté Royal encore à prendre.

Les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. pourront faire l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti.

Il y a également une modification de l’art.47 CTVA : quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée est inscrit au Compte-provisions T.V.A. et non plus un compte courant. Il manque toutefois l’Arrêté Royal pour déterminer le montant minimal à inscrire dans ce compte-provision.

Impact comptable : il faudra donc dissocier dans deux comptes distincts, d’une part la TVA dont la restitution est demandée et, d’autre part, le Compte-provisions T.V.A.

L’assujetti devra par ailleurs mentionner de manière expresse s’il veut obtenir restitution de l’excédent de T.V.A. repris sur sa déclaration de TVA : la restitution ne se fera qu’après retenue pour les dettes d’impôt de cet assujetti. S’il existe une présomption de données inexactes dans une déclaration ou absence de réponse aux demandes de renseignements de l'administration et permettant de justifier la réalité de cet excédent, le montant restera inscrit sur le Compte-provision T.V.A.

La loi du 12 mars 2023 introduit également d’autres modifications pratiques du code T.V.A. ainsi que du « Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales » (dont le paiement des dettes fiscales par domiciliation, la date de valeur des paiements en faveur de l’administration, les modalités de transfert des montants inscrits dans les comptes-courants T.V.A. vers les Comptes-provisions T.V.A.) qu’il serait trop long de détailler dans le cadre de cette chronique.

Source: IRE, actualités, avril 2023

Mots clés

Articles recommandés

Que faire si vous êtes bloqué sur votre lieu de vacances ? Cinq solutions !

MASP– impression dans les nouveaux systèmes aes, idms, ncts 5

L’abus fiscal: arrêt de la CJUE - interdiction des pratiques abusives