Et pour cause, les données du registre auxquelles le grand public a accès sans condition sont le nom du bénéficiaire effectif, le mois et à l’année de sa naissance, son pays de résidence et sa nationalité, ainsi que la nature et à l’étendue de ses intérêts effectifs détenus dans l’entité juridique.
La Cour de justice estime que cette ingérence n’est pas limitée au strict nécessaire et n’est pas proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi par la Directive AML, qui, pour rappel, est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Rappelons d’ailleurs que dans sa version antérieure, l’article 30, §5 de la Directive 2015/849/UE (« AML 4 ») conditionnait l’accès au registre aux personnes démontrant un « intérêt légitime ». Selon le Conseil et la Commission européenne, cette condition aurait posé des difficultés pratiques par le passé, justifiant sa suppression.
L’Union européenne doit maintenant revoir sa copie et restreindre l’accès aux informations du registre pour le « grand public ».
L’avenir nous dira comment elle compte y procéder.
Source : Tetralaw avocats, novembre 2022