RGPT : alerte et alarme dans l'organisation de la lutte contre l'incendie

Le 15 septembre 2023, l'arrêté royal du 30 août 2023 abrogeant l'article 52.10.4 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) a été publié au Moniteur belge.

Cet arrêté royal adapte les dispositions de la section V relative aux précautions contre les incendies, les explosions et les dégagements accidentels de gaz nocifs ou inflammables du titre II, chapitre I, du Règlement Général pour la Protection du Travail.

La disposition selon laquelle les réseaux électriques d'alerte et d'alarme doivent être distincts, figurant au point 6.8.4 relatif à l'alerte et à l'alarme des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, est devenue caduque. Le SPF Intérieur a donc décidé de supprimer cette exigence (voir l’arrêté royal du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994).

En réponse à cette modification, ainsi que pour tenir compte de l'évolution technologique en la matière, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a également supprimé cette exigence, telle que mentionnée à l'article 52.10.4 du RGPT. Cette suppression permet non seulement d’assurer une plus grande cohésion entre les normes incendie de base et les dispositions de l'article 52 du RGPT, mais également d’éviter toute confusion pour les employeurs sur la législation applicable.

En effet, le maintien de cette exigence dans la législation bien-être pourrait s’avérer problématique si une installation devait être refusée en vertu de l’article susmentionné, alors qu'en fait, en l’absence de circuits séparés, l'installation ne présente aucun risque pour le bien-être des travailleurs.

Un niveau identique de protection des travailleurs reste garanti par diverses dispositions du code du bien-être au travail. La prévention des risques d'incendie consiste, en effet, en une combinaison de mesures passives, de mesures actives et de mesures organisationnelles, que l’on retrouve notamment dans les dispositions du Règlement général sur les installations électriques (RGIE; Livres 1, 2 et 3) et du Titre 2 "Installations électriques" du Livre III du Code du bien-être au travail en ce qui concerne les risques électriques.

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