
Pendant près d’un demi-siècle, la Belgique a pratiqué une approche singulièrement favorable pour le débiteur de rentes alimentaires : 80 % des montants payés pouvaient, en principe, être déduits, avec pour corollaire une imposition à due concurrence chez le bénéficiaire. Depuis la fin de l’année 2025, ce régime change de cap : la déductibilité (et, symétriquement, l’imposabilité) est désormais appelée à diminuer par paliers, jusqu’à 50 %.⁽¹⁾
Ce basculement n’est pas qu’une « petite correction technique ». Il touche directement la déclaration IPP (et, pour certains cas, l’INR), la charge fiscale nette du débiteur, et potentiellement l’équilibre économique d’accords familiaux parfois fragiles. Chez Deg & Partners, nous voyons surtout une chose : l’enjeu pratique (bien déclarer, bien documenter, anticiper les effets) devient central — et c’est précisément là que l’accompagnement fait la différence.
Le nouveau dispositif introduit une dégressivité du pourcentage pris en compte fiscalement :
Cette diminution vaut tant pour la déduction des rentes payées que pour l’imposition des rentes perçues, selon les articles modifiés du CIR 92.⁽²⁾
Que retenir ? La réforme augmente mécaniquement le coût net (après impôt) pour le débiteur, tout en réduisant la base imposable du bénéficiaire — mais cette réduction d’imposabilité ne « compense » pas nécessairement la perte économique réelle pour ce dernier, notamment lorsqu’il n’était déjà pas imposé ou très faiblement imposé.
Non. Le principe est plus large : la limitation s’applique aux rentes alimentaires visées par le régime fiscal, y compris celles issues d’obligations préexistantes, dès lors qu’elles sont payées ou attribuées durant les périodes concernées.⁽³⁾
Que retenir ? Ce n’est pas la date du jugement ou de la convention qui pilote le pourcentage, mais l’année civile du paiement (ou de l’attribution) et la période imposable à laquelle il se rattache.
C’est l’autre rupture majeure : les rentes alimentaires payées ou attribuées à des personnes qui ne sont pas résidentes d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles (et elles ne sont, en miroir, plus imposables à l’INR/pp en Belgique dans le chef de ces bénéficiaires).⁽⁴⁾
Conséquence pratique : un débiteur belge qui paie une rente à un bénéficiaire installé, par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans tout autre État hors EEE/CH, perd la déduction à partir de l’entrée en vigueur applicable.
Que retenir ? La question de la résidence fiscale du bénéficiaire devient un point de contrôle incontournable. Un changement de résidence peut transformer radicalement le coût net d’une rente.
Pas automatiquement : tout dépend des règles de compétence d’imposition, notamment au regard des conventions préventives de la double imposition. En pratique, si une rente alimentaire versée à un non-résident EEE/CH est imposable en Belgique, un régime de retenue à la source peut s’appliquer (souvent présenté comme libératoire).⁽⁵⁾
Que retenir ? En cas de non-résidence, il faut raisonner en deux temps : (i) la déductibilité chez le débiteur (désormais limitée aux bénéficiaires EEE/CH) ; (ii) l’imposabilité effective chez le bénéficiaire (qui peut être déplacée par une convention).
Prenons un exemple simple, volontairement « neutre » (sans entrer dans les particularités de taux marginaux, additionnels communaux, etc.) :
Année de revenus | % déductible | Base déductible |
2024 | 80 % | 4.800 € |
2025 | 70 % | 4.200 € |
2026 | 60 % | 3.600 € |
2027 | 50 % | 3.000 € |
Même sans chiffrer l’impôt exact, l’effet est clair : la partie non déductible augmente (de 1.200 € en 2024 à 3.000 € en 2027). Le coût net croît donc mécaniquement.
Que retenir ? Le débiteur doit anticiper une charge fiscale plus lourde à paiement identique — et documenter correctement ses paiements pour éviter toute contestation.
Sur le plan civil, une modification substantielle de paramètres économiques peut alimenter l’argument d’un « changement de circonstances ». Fiscalement, le législateur a clairement acté que l’avantage diminuait ; il n’est donc pas illogique que certains débiteurs invoquent une baisse de capacité contributive nette.
Que retenir ? La fiscalité ne « refait » pas le jugement, mais elle peut devenir un élément du dossier civil. Une analyse chiffrée (coût net avant/après) est alors déterminante.
La réforme des rentes alimentaires s’inscrit dans une tendance nette : resserrer des mécanismes fiscaux historiquement généreux, en les rendant moins incitatifs et plus ciblés (notamment via la condition de résidence EEE/CH). Le sujet est sensible, car il touche à des équilibres familiaux et budgétaires concrets. Dès lors, la meilleure protection reste souvent la plus simple : bien qualifier, bien dater, bien prouver, et anticiper l’impact net.
Chez Deg & Partners, nous investissons massivement pour traduire ces réformes en décisions claires et sécurisées pour nos clients. Ensemble, nous transformons la complexité en clarté.
Point-clé | Revenus 2024 (ex. imp. 2025) | Revenus 2025 (ex. imp. 2026) | Revenus 2026 (ex. imp. 2027) | Revenus 2027 (ex. imp. 2028) |
Déduction chez le débiteur (IPP) | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |
Imposabilité chez le bénéficiaire (IPP – revenus divers) | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |
Bénéficiaire hors EEE/CH : déduction | (ancienne règle) | (transition légale) | 0 % (non déductible) | 0 % |
Bénéficiaire hors EEE/CH : imposabilité INR/pp | (ancienne règle) | (transition légale) | non imposable | non imposable |
¹ Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (M.B., 30.12.2025, Numac : 2025009647).
² CIR 92, art. 104 (déduction) et art. 99 et 90, al. 1er, 3° et 4° (imposabilité), tels que modifiés par la loi du 18.12.2025 précitée.
³ Circulaire 2026/C/12 du 07.01.2026 relative aux modifications concernant le traitement fiscal des rentes alimentaires (commentaire des art. 34 à 37 de la loi du 18.12.2025).
⁴ CIR 92, art. 104, 1° (condition de résidence EEE/CH) et CIR 92, art. 228, §2, 9° (INR/pp), tels que modifiés par la loi du 18.12.2025 précitée ; Circulaire 2026/C/12 précitée.
⁵ CIR 92, art. 271 et art. 248, §1er, al. 1er ; AR/CIR 92, art. 87, 4° (retenue à la source sur certaines rentes à des non-résidents), sous réserve des conventions préventives de la double imposition applicables.