L'utilisation de sociétés à Hong Kong par des résidents belges est courante. Ces structures doivent toutefois être maniées avec précaution.
Quelques applications jurisprudentielles récentes.
L'une des armes les plus redoutables du fisc consiste à soumettre la société à l'ISOC en Belgique, au motif que la société de Hong Kong y aurait son siège de direction effective.
Souvent, l'administration fiscale tente de s'appuyer sur une série d'éléments factuels, qui démontreraient que la société n'est qu'une société « boite-aux-lettres » (shell) qui est en réalité entièrement gérée depuis la Belgique. Dans une affaire récente, le fisc a obtenu gain de cause car :
Les sociétés à Hong Kong (plc) détenues par des particuliers belges peuvent aussi tomber sous le coup de la taxe Caïman, en particulier si elles bénéficient du régime territorial.
Quid si l'actionnaire cède les parts de la société HK à sa holding belge (qui n'est pas une construction juridique)?
A suivre un tout récent arrêt de septembre 2023 de la Cour d'appel de Gand, il conserverait sa casquette de "fondateur" d'une "construction juridique", car il détiendrait toujours les droits économiques sur les biens/capitaux de la société hongkongaise (une détention indirecte dans la construction juridique suffirait)! Cette interprétation de la notion de "fondateur" me paraît excessive.
Un point à suivre de près : si Hong Kong ne figure pas sur la liste noire de l'UE des juridictions non coopératives, elle est toutefois maintenue sur la liste grise (territoires qui se sont engagés à mettre en place des mesures pour satisfaire aux exigences de bonne gouvernance fiscale).
Si elle tombe sur la liste "noire", les dividendes en provenance de HK ne bénéficieraient plus du régime des RDT...