Schéma de préférences tarifaires généralisées - mesures tarifaires

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 29/07/2019 la circulaire 2019/C/75 sur le schéma de préférences tarifaires généralisées : mesures tarifaires.



Table des matières

I. Généralités

II. Les régimes

III. Rétablissement de la perception du droit d'entrée (tarif pays tiers)

IV. Identification dans Tarbel

V. Conditions et pièces justificatives

VI. Accords d'association

VII. Dispositions finales


​​ANNEXE 1

Pays bénéficiant du régime général (SPGL)

ANNEXE 2

Pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPGE)

ANNEXE 3

Pays bénéficiant du régime spécial d’appui aux pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)] (SPGA)


I. Généralités

1. Le principe du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) se traduit par une concession unilatérale accordée par l'Union européenne aux pays en développement. Il ne résulte pas d’une négociation : le traitement préférentiel est non réciproque. Cette concession se manifeste par une réduction ou une exemption des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique de marchandises originaires de pays en développement.

Le but du schéma est de soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance, le développement durable sur le plan économique, social et environnemental, et diversifier leur économie, dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté.


2. Ce système fait l'objet du Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées ; il s’appliquejusqu'au 31 décembre 2023. Cette date d’expiration ne s’applique pas au régime pour les pays les moins avancés.


3. Le système de préférences généralisées comporte trois régimes :

- un régime général ;

- un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); et

- un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].


II. Les régimes

II.1 Le régime général

4. La liste des pays bénéficiaires du régime général figure à l’annexe 1. Le régime général est accordé à toutes les marchandises reprises à l’annexe V du Règlement (UE) n° 978/2012.

Pour la fixation du droit préférentiel applicable, les marchandises ont été répertoriées dans les deuxcatégories de sensibilité suivantes :

- les produits non sensibles: les droits de douane du tarif douanier commun sont totalement suspendus, à l’exception des éléments agricoles;

- les produits sensibles :

  • Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à ces produits sont réduits de 3,5points de pourcentage ; cette réduction est de 20% pour les produits relevant des chapitres 50 à 63 (textile) ;
  • Les droits spécifiques autres que les droits minimaux ou maximaux sont réduits de 30 %.Lorsque les droits du tarif douanier commun se composent à la fois d’un droit ad valorem et d’un droit spécifique, le droit spécifique ne fait pas l’objet d’une réduction.
  • Lorsque les droits réduits conformément aux deux points précédents comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.


Exemple concernant le droit maximal: Glaces au chocolat, du code Taric 2105 0091 00 :





Dans cet exemple, le droit « erga omnes » applicable se compose d’un droit ad valorem (8%) et d’un droit spécifique (38,5 EUR/100 kg), limité par un maximum (18,1% + 7 EUR/100 kg).Pour la fixation du droit préférentiel (SPGL), étant donné qu’il y a une combinaison de droitsad valorem et spécifique, seul le droit ad valorem est réduit de 3,5 points de pourcentage (8 – 3,5 = 4,5) tandis que le droit spécifique n’est pas réduit et reste 38,5%. Le droit maximal(18,1% + 7 EUR/100 kg) n’est également pas réduit.

En ce qui concerne le droit minimal, le droit calculé doit, en règle générale, être comparé avec le droit minimal et le plus élevé des deux doit être appliqué. Dans le cadre du régime général de préférences généralisées, le droit réduit calculé doit être appliqué d’office.

Certains produits originaires d’Inde, d’Indonésie ou du Kenya ne bénéficient pas de tarifs préférentiels au titre du SPG.


II.2 Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+)

5. Ce régime est accordé aux pays qui sont considérés comme vulnérables en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international. Ces pays doivent avoir ratifié 27 conventions internationales en matière de droits sociaux et de droits environnementaux et les mettre effectivement en œuvre. La liste de ces pays figure à l’annexe 2.

Ce régime est applicable à tous les produits repris à l’annexe IX du Règlement (UE) n° 978/2012, originaires des pays bénéficiaires du SPG+.


6. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à ces produits sont suspendus. Quant aux droits spécifiques, ils sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels le tarif douanier commun inclut des droits ad valorem.


II.3 Le régime spécial d’appui aux pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)]

7. Ne peuvent bénéficier de ce régime que les pays définis par les Nations unies comme étant des pays moins avancés. La liste de ces pays figure à l’annexe 3.


8. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97, à l’exclusion de ceux du chapitre 93 (armes), originaires d’un pays bénéficiaire du régime TSA.


III. Rétablissement de la perception du droit à l’importation (tarif pays tiers)

9. Le régime des préférences généralisées peut être suspendu par la Commission européenne à l'égard de produits originaires d'un pays bénéficiaire dès lors qu'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux prescriptions en la matière ou en cas de violation grave et systématique des conventions.

Plus particulièrement, dans le cadre du régime général, les préférences pour certains produits originaires de pays bénéficiaires peuvent être suspendues lorsque, pendant trois années consécutives, laCommission européenne constate que la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède des seuils fixés. Ces seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’UE, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

Pour le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, les préférences peuvent être retirées temporairement pour l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte pas ses engagements contraignants.


IV. Identification dans Tarbel

10. Les sigles utilisés dans Tarbel pour identifier les différents pays en matière de SPG sont les suivants :

- SPGL : pays bénéficiant du régime général

- SPGE : pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (également appelé SPG +)

- SPGA : pays bénéficiant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)]


11. Les pays dont le code ISO est renseigné à la suite de la mention «excl», sont soit exclus du système des préférences généralisées, soit repris spécifiquement à un autre endroit moyennant le respect de conditions déterminées.


Exemple :





Dans cet exemple, l’Inde est exclue de la préférence tarifaire SPGL. Etant donné qu’il n’y a pas d’autres mesures spécifiques pour l’Inde dans l’écran des mesures tarifaires, le droit applicable est le droit « ergaomnes » de 5%.


V. Conditions et pièces justificatives

12. Le déclarant qui demande l'application du régime préférentiel doit porter, dans la case 36 de la déclaration d’importation, une combinaison de codes de séries 2XX.


13. Pour bénéficier des mesures préférentielles, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'originedéfinies aux articles :

- 37 et 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (DA) ; et

- 60 et 70 à 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (IA).

Ces règles d’origine sont expliquées de manière plus approfondie dans la circulaire 2019/C/31 concernant le système des préférences « tarifaires » généralisées (SPG).


14. En application de l’article 79 IA, le système d’auto-certification de l’origine des marchandises par les opérateurs enregistrés est applicable depuis le 1er janvier 2017 et ceci pour tous les pays bénéficiaires.Ces pays bénéficiaires pouvaient informer la Commission européenne qu’ils commençaient le 1er janvier 2017, ou qu’ils reportaient le début de l’application au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019. Les pays bénéficiaires qui débutent l’enregistrement disposent d’une période de transition de 12 mois. Si celle-ci est insuffisante, les pays peuvent recevoir un délai supplémentaire de 6 mois maximum. Durant cette période, l’attestation d’origine remplace progressivement le certificat d’origine « formule A » et la déclaration d’origine.

Pour pouvoir déterminer officiellement si un pays bénéficiaire a commencé d’appliquer effectivement le système REX, il y a encore deux conditions :

- Conformément à l’article 70 IA, le pays doit mettre en place des structures et systèmes pour la mise en œuvre du système REX et pour faciliter la collaboration administrative. Ces conditions sont soumises à la Commission européenne.

- Conformément à l’article 72 IA, le pays doit notifier à la Commission les coordonnées des autorités habilitées d’une part à enregistrer les exportateurs et d’autre part à assurer la coopération administrative.

Divers types de preuves d’origine sont actuellement recevables dans l’Union selon la situation du pays bénéficiaire dans le contexte du REX.


a) Le pays bénéficiaire se trouve dans la période transitoire et n’a pas encore commencél’application du système REX :

  • Un certificat d’origine « formule A » peut encore être délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire, pendant la période transitoire, aux exportateurs étant donné que ceux-ci ne peuvent pas s’enregistrer tant que le pays bénéficiaire n’a pas commencé l’application du système REX (voir modèle du formulaire à l’annexe 22-08 IA);ou
  • Une déclaration d’origine sur facture établie par l’exportateur pour un envoi dont la valeur n'excède pas 6.000 EUR (voir modèle à l’annexe 22-09 IA).


b) Le pays bénéficiaire se trouve dans la période transitoire et a commencé l’application du système REX :

  • Un certificat d’origine « formule A » peut encore être délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire, pendant la période transitoire, aux exportateurs qui ne sont pas encore enregistrés (voir modèle du formulaire à l’annexe 22-08 IA); ou
  • Une attestation d’origine établie par l’exportateur enregistré lorsque la valeur totale des produits originaires excède 6.000 EUR. Cette attestation doit être établie sur tout document commercial avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises, la date d'établissement de l’attestation et du numéro d’enregistrement REX de l’exportateur enregistré (voir modèle de l’attestation à l’annexe 22-07 IA) ; ou
  • Une attestation d’origine, pour un envoi dont la valeur totale n’excède pas 6.000 EUR, établie par un exportateur enregistré ou non ; cette attestation doit être établie sur tout document commercial avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissement de l’attestation (voir modèle de l’attestation à l’annexe 22-07 IA).


c) Le pays bénéficiaire a commencé l’application effective du système REX et la période transitoire est terminée :

  • Une attestation d’origine établie par l’exportateur enregistré lorsque la valeur totale des produits originaires excède 6.000 EUR. Cette attestation doit être établie sur tout document commercial avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises, la date d'établissement de l’attestation et du numéro d’enregistrement REX de l’exportateur enregistré (voir modèle de l’attestation à l’annexe 22-07 IA) ; ou
  • Une attestation d’origine, pour un envoi dont la valeur totale n’excède pas 6.000 EUR, établie par un exportateur enregistré ou non ; cette attestation doit être établie sur tout document commercial avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissement de l’attestation (voir modèle de l’attestation à l’annexe 22-07 IA).
  • Les certificats d’origine « formule A » qui ont été délivrés avant la fin de la période de transition à un exportateur qui à ce moment n’était pas encore enregistré, peuvent encore être acceptés.


d) La période de transition du pays bénéficiaire est terminée et le système REX n’est pas appliqué effectivement par le pays bénéficiaire :

  • Les Form A qui ont encore été délivrés et les déclarations sur facture qui ont été établiespar un exportateur non enregistré, avant la fin de la période de transition, peuvent être acceptés pour le traitement préférentiel dans le cadre du schéma de Préférences généralisées pour des envois qui sont importés ultérieurement.
  • Les Form A et les déclarations sur facture qui ont été émis après la fin de la période transitoire ne peuvent plus être acceptés pour le traitement préférentiel dans le cadre du schéma de Préférences généralisées. Les pays bénéficiaires qui se trouvent dans cette situation ne peuvent pas non plus utiliser des attestations d’origine. Par conséquent, ilsne peuvent plus bénéficier d’aucun traitement tarifaire préférentiel jusqu’à ce qu’ils appliquent effectivement le système REX.


Les délais des période transitoires et les dates auxquelles les pays bénéficiaires ont commencé d’appliquer effectivement le système REX peuvent être consultées sur la page « REX - Registered Exporter system » de la Commission européenne à l’adresse suivante :https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en


15. Pour vérifier si le numéro d’enregistrement REX de l’exportateur enregistré mentionné dans l’attestation d’origine est valide, l’application de la Commission européenne peut être consultée à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Type=REX&Number=INREX258789&Lang=fr&Expand=true


16. A la case 44 de la déclaration d'importation, il convient de mentionner les codes qui doivent être utilisés pour ces preuves d’origine. Ces codes sont publiés à l'appendice 6 b) de la Notice explicative du Document unique.

- N865 : Certificat d’origine « formule A »

- N864 : Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par un exportateur sur une facture ou tout autre document commercial

- U164 : Attestation d'origine émise par un exportateur enregistré dans le contexte du SPG, pour une valeur totale de produits originaires inclus dans l'envoi n'excédant pas 6.000 EUR

- U165 : Attestation d'origine émise par un exportateur enregistré dans le contexte du SPG, pour une valeur totale de produits originaires inclus dans l'envoi excédant 6.000 EUR

- U166 : Attestation d'origine émise par un exportateur non-enregistré dans le contexte du SPG, pour une valeur totale de produits originaires inclus dans l'envoi n'excédant pas 6.000 EUR

- U167 : Attestation d’origine établie par un ré-expéditeur de l’UE non enregistré dans le cadre du SPG pour une réexpédition de produits originaires d’une valeur totale de l’envoi originel à scinder excédant 6.000 EUR

17. Indépendamment des préférences qui peuvent être octroyées dans le cadre du système des préférences généralisées, il peut bien entendu être fait application des suspensions et des contingents tarifaires valables pour tous pays («erga omnes»).


VI. Accords d'association

18. Les pays les moins avancés qui ont conclu un accord préférentiel avec l'Union européenne (EPA, LOMB, etc.) peuvent bénéficier du régime des préférences généralisées sous réserve de l'observation des conditions prescrites par ce dernier régime.


VII. Dispositions finales

19. L’instruction « Préférences tarifaires généralisées » du 1er janvier 2014, n° D.T. 00.000.826 - C.D. 618 est abrogée.


ANNEXE 1
Pays bénéficiant du régime général (SPGL)

CG Congo

CK Iles Cook

FM Etats fédérés de Micronésie

ID Indonésie

IN Inde

KE Kenya

NG Nigeria

NR Nauru

NU Ile Niué

SY Syrie

TJ Tadjikistan

TO Tonga

UZ Ouzbékistan

VN Viêt-nam

WS Samoa


ANNEXE 2
Pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPGE)

AM Arménie

BO Bolivie

CV Cap-Vert

KG Kirghistan

LK Sri Lanka

MN Mongolie

PH Philippines

PK Pakistan


ANNEXE 3
Pays bénéficiant du régime spécial d’appui aux pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)] (SPGA)

AF Afghanistan

AO Angola

BD Bangladesh

BF Burkina Faso

BI Burundi

BJ Benin

BT Bhoutan

CD Congo (République démocratique)

CF République centrafricaine

DJ Djibouti

ER Erythrée

ET Ethiopie

GM Gambie

GN Guinée

GQ Guinée équatoriale

GW Guinée‑Bissau

HT Haïti

KH Cambodge

KI Kiribati

KM Comores

LA Laos

LR Libéria

LS Lesotho

MG Madagascar

ML Mali

MM Myanmar

MR Mauritanie

MW Malawi

MZ Mozambique

NE Niger

NP Népal

RW Rwanda

SB Iles Salomon

SD Soudan

SL Sierra Leone

SN Sénégal

SO Somalie

SS Soudan du Sud

ST São Tomé et Prince

TD Tchad

TG Togo

TL Timor-Oriental

TV Tuvalu

TZ Tanzanie

UG Ouganda

VU Vanuatu

YE Yémen

ZM Zambie


Source : Fisconetplus

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